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17/07/2020 | FRANCE | N°18DA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 18DA02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ckoc a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607678 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2018 et le 11 jui

llet 2019, la société Ckoc, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ckoc a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1607678 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2018 et le 11 juillet 2019, la société Ckoc, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607678 du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur d'un montant total de 173 493 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Ckoc effectue, essentiellement en qualité de sous-traitant, des prestations dans le domaine de la protection contre l'incendie et intervient, notamment, sur les conduits d'évacuation de fumée sur des chantiers de réfection ou de construction de bâtiments accueillant du public. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité en matière de taxe sur le chiffre d'affaires portant sur la période du 1er décembre 2012 au 30 juin 2014, l'administration, par une proposition de rectification du 31 octobre 2014, lui a assigné, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait déduite sur l'ensemble de la période vérifiée, d'autre part, des rappels de taxe insuffisamment collectée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014. Ces redressements ont été assortis, notamment, de l'intérêt de retard et de la majoration de 40% des droits rappelés prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 17 octobre 2018, dont la société Ckoc relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions, d'un montant total de 173 493 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société Ckoc soutient que les premiers juges n'ont pas répondu suffisamment à l'ensemble des arguments qu'elle avait développés devant eux, notamment dans son dernier mémoire en réplique, au soutien du moyen tiré de ce que les manquements qui lui étaient reprochés ne présentaient pas un caractère délibéré et que l'administration ne pouvait, dès lors, faire application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de droits. Toutefois, les premiers juges, après avoir rappelé au point 17 du jugement attaqué les règles régissant la dévolution de la preuve pour l'application des pénalités prévues par cet article ainsi que les considérations sur lesquelles l'administration s'était fondée pour les infliger, ont écarté, aux points 18 à 21 de ce jugement, par une motivation détaillée, les arguments que la société Ckoc tirait, pour combattre le caractère délibéré des manquements qui lui sont reprochés, de l'avis défavorable donné par la commission des infractions fiscales à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de son gérant, de l'imputabilité des irrégularités comptables relevées au fait exclusif de son ancien cabinet comptable, de la régularisation spontanée de certaines anomalies qu'elle avait effectuée, de l'admission de compensations de créances fiscales par l'administration et du caractère selon elle infondé des redressements de taxe en auto-liquidation. Cette motivation répond, de manière suffisante, à l'argumentation sur ces différents points que la société Ckoc exposait, sous une présentation différente, en la rattachant à plusieurs opérations prises séparément. En conséquence, les premiers juges, qui, au demeurant n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la société Ckoc au soutien de son moyen, qu'ils ont examiné, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.- La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / (...) ". L'administration n'est tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de donner suite à une demande, formulée par le contribuable dans le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations, tendant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que lorsque persiste entre elle-même et le contribuable, à cette étape de la procédure, un désaccord entrant dans le champ de compétence de cette commission.

4. La société Ckoc soutient qu'elle a été privée de la garantie procédurale, prévue par les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des désaccords qui persistaient après la réponse de l'administration, en date du 19 janvier 2015, à ses observations. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est compétente que pour connaître du montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales et non, alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait, d'un désaccord ayant trait au principe même de l'imposition d'une opération, de la qualification de celle-ci ou du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui la grève.

5. Ainsi que le fait valoir la société Ckoc, les désaccords avec l'administration portaient non seulement sur le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la période vérifiée, question dont la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour connaître, mais aussi sur la taxe à collecter sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, au titre, d'une part, de la facturation d'opérations sous le régime de l'auto-liquidation prévu par l'article 283 du code général des impôts et, d'autre part, du caractère taxable ou non, au regard de la nature de sa contrepartie, du versement d'une somme de 75 000 euros effectuée en sa faveur par son directeur. Toutefois, ces désaccords ont trait, pour le premier, à la détermination du redevable légal de la taxe et, pour le second, au principe même de l'imposition de l'opération en cause, et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Par suite, et alors même que la solution du second de ces désaccords serait susceptible d'emporter une incidence sur le montant du chiffre d'affaires taxable, le défaut de saisine par l'administration de la commission départementale des impôts n'est pas constitutif d'une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions en cause.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

6. Pour établir le bien-fondé des redressements de taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société Ckoc, l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, fait valoir, d'une part, qu'elle a rappelé la différence entre le montant de taxe déductible porté dans les déclarations fiscales de la société et le montant sensiblement inférieur qui résultait de ses écritures comptables sur la période vérifiée, d'autre part, qu'elle a écarté les déductions de taxe correspondant à des opérations comptabilisées mais pour lesquelles la société n'avait pas été en mesure de produire l'ensemble des pièces justificatives requises ainsi que celles, qui n'étant pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, n'ouvraient pas, de ce seul fait, droit à déduction. La société Ckoc conteste la pertinence du dépouillement des comptes ainsi effectué par l'administration, en soutenant que, au regard des dates des opérations qui y sont portées, les états récapitulatifs de ce dépouillement, annexés à la proposition de rectification qui lui a été adressée, excèdent ou, au contraire, ne couvrent que partiellement la période à laquelle ils sont supposés se rapporter et ne permettent ainsi aucun recoupement utile et fiable avec les écritures comptables. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des termes non sérieusement contestés de la décision portant rejet de la réclamation de la société Ckoc, d'une part, que les dates des opérations mentionnées sur ces états récapitulatifs correspondent à celles qui, saisies en comptabilité, ne correspondent pas, selon les déclarations mêmes du gérant de la société, aux dates réelles des opérations auxquelles elles se rapportent et, d'autre part, que les opérations mentionnées sur ces états ont été rattachées par le vérificateur à la période contrôlée par confrontation avec les pièces justificatives de leur fait générateur. Dès lors, la société Ckoc, par la seule contestation de principe qu'elle soulève à l'encontre du dépouillement de ses comptes, ne conteste pas sérieusement l'exactitude des éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les redressements de taxe déductible qu'elle lui a assignés à l'issue des opérations de contrôle.

7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration, à l'issue de la confrontation de ces données qu'elle a ainsi mise en oeuvre, a retenu les éléments figurant sur le dépouillement des comptes de la société, annexé à la proposition de rectification du 31 octobre 2014, pour établir, comme le mentionne cette proposition, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice clos en 2013 s'élevait à 50 058 euros et qu'en déclarant une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 81 322 euros pour cet exercice, cette dernière avait majoré ses droits à déduction de 31 264 euros, d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 s'élevait au profit de la société requérante à 33 741 euros et qu'en déclarant une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 70 058 euros pour cette période, cette dernière avait majoré ses droits à déduction de 36 317 euros. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a assigné à la société Ckoc des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur de 31 264 euros et de 36 317 euros au titre, respectivement, de l'exercice clos en 2013 et de la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée insuffisamment collectée :

8. L'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la somme de 75 000 euros, qu'elle a regardée comme la contrepartie d'une opération réalisée la société Ckoc imposable en application de l'article 256 du code général des impôts, en l'absence de pièces justifiant de la nature de cette recette qui avait été comptabilisée sur un compte d'attente. La société fait valoir que cette somme correspond au remboursement par son directeur de travaux effectués pour le compte de celui-ci. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, sans que ce soit contesté, que la société Ckoc a fait procéder à des travaux d'aménagement de locaux à usage d'habitation appartenant à son directeur, dans un intérêt autre que celui de l'entreprise, elle n'établit pas, en se bornant à justifier de l'encaissement le 1er avril 2014 d'un chèque bancaire tiré sur le compte bancaire personnel de son directeur, sans produire aucun document relatif à la cause de ce versement, l'absence de caractère de recette à la somme en cause. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'assujettissement de cette recette à la taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, et le refus de déduction, d'autre part, de la taxe grevant des travaux ainsi effectués à des fins étrangères à son activité et comme telle non déductible, ne sauraient constituer, en tout état de cause, une double imposition. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la somme de 75 000 euros devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 31 octobre 2014 que l'administration a annulé, avant d'assigner les redressements contestés de taxe sur la valeur ajoutée, le crédit de taxe dont la société Ckoc demandait le remboursement au titre des mois de mai 2014 et de juin 2014. Par suite, et alors que la société requérante ne conteste pas l'annulation de ce crédit, c'est à bon droit que l'administration, pour assoir la majoration pour manquement délibéré qu'elle a assignée à la société Ckoc, a déterminé le montant des droits éludés sans appliquer la minoration revendiquée par cette société au titre de ce crédit.

11. En second lieu, pour justifier de l'application des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a fait valoir que la société Ckoc a minoré le chiffre d'affaires porté sur sa déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée en comptabilisant de manière répétée des recettes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en compte d'attente et en appliquant le régime d'auto-liquidation sans justifier remplir les conditions prévues pour ce faire à l'article 283 du code général des impôts, qu'elle a majoré le montant de la taxe déductible déclarée mensuellement par ses soins, sur l'ensemble de la période vérifiée, en dépit des discordances aisément décelables avec les écritures comptables, et que cette déduction a été appliquée indûment soit sans détenir les justificatifs requis soit pour des opérations étrangères à l'activité de la société, ce qu'elle ne pouvait ignorer, dans la mesure où ces opérations, dans ce dernier cas, bénéficiaient à son dirigeant. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, ni la circonstance que la commission des infractions fiscales a donné un avis - d'ailleurs non motivé - défavorable à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre du gérant de la société Ckoc, ni celle, non établie, que les anomalies comptables relevées seraient imputables au fait exclusif de l'ancien cabinet comptable de cette société, dont il n'est pas contesté, au demeurant, qu'il n'établissait pas les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée, ni la circonstance que des démarches de régularisation auraient été menées spontanément par la société après ces manquements ni, enfin, la circonstance que l'administration a admis, postérieurement aux opérations de contrôle, la compensation de certaines créances fiscales, ne sont de nature à enlever aux agissements reprochés à cette société leur caractère intentionnel. Dès lors, l'administration, qui établit, par les éléments qu'elle a fait valoir, le caractère délibéré des manquements de la société Ckoc à ses obligations, était fondée à assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la majoration de 40% prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ckoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Ckoc est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Ckoc et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02108
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-17;18da02108 ?
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