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17/07/2020 | FRANCE | N°19DA02716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 juillet 2020, 19DA02716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902847 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. F..., représent

par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902847 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B..., première conseillère,

- et les observations de Me A..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... F..., ressortissant de Sierra Leone, né le 25 octobre 1981, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 juillet 2013. En février 2013, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a alors été délivrée, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a été renouvelée à plusieurs reprises. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 8 mars 2017. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code que la décision du préfet sur une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire présentée par un étranger pour raison de santé intervient après l'avis d'un collège de trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. D'une part, l'avis émis le 27 septembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la copie, contrairement à ce que soutient M. F..., a été produite par le préfet de l'Eure en première instance, est revêtu de la signature de chacun des trois médecins ayant délibéré et ne peut être regardé, à défaut de tout élément probant sur ce point, comme comportant des signatures apposées numériquement. D'autre part, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 27 septembre 2017 vise, notamment, les dispositions des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, posant le principe d'une délibération collégiale, et porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : (...) ", laquelle fait foi du caractère collégial de la délibération jusqu'à preuve du contraire dès lors que cet avis est régulièrement signé. En outre, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, la circonstance que les signatures figurant sur un avis émis à l'issue d'une telle délibération y auraient été apposées électroniquement ne suffit pas à remettre en cause la mention relative au caractère collégial de cet avis. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour refuser de délivrer à M. F... un titre de séjour. En particulier, cet arrêté précise, dans le respect du secret médical, la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel le préfet de l'Eure s'est notamment fondé pour rejeter la demande de M. F... tendant au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté contesté, qui précise les principaux éléments propres à la situation personnelle de M. F... portés à la connaissance du préfet de l'Eure, que ce dernier se serait livré à un examen incomplet de la situation particulière de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque l'étranger lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.

8. L'avis émis le 27 septembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de M. F... nécessite un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le requérant soutient qu'il ne peut être soigné en Sierra Leone, où le taux de décès des personnes atteintes de maladies respiratoires est particulièrement élevé, et qu'aucun changement dans les caractéristiques du système de santé de son pays n'est intervenu depuis la délivrance du titre de séjour dont il demande le renouvellement, M. F... se borne à faire état en termes généraux de la pathologie respiratoire dont il se dit affecté, sans donner sur ce point d'indication précise ni fournir aucun justificatif permettant d'identifier la nature de la prise en charge qui lui est nécessaire. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de prescrire la production par l'administration des données pertinentes figurant dans la " bibliothèque d'information santé dans les pays d'origine " (BISPO), document de travail établi à la demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième lieu, M. F... fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote qui, titulaire d'une carte de résident, est la mère d'un enfant de nationalité française issu d'une précédente union, et qu'il a eu avec sa compagne, qui était enceinte à la date de l'arrêté contesté, deux enfants, nés respectivement le 10 novembre 2014 et le 8 décembre 2016. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé pour établir la réalité de leur vie commune font état de la même adresse à partir seulement du 22 janvier 2019. Les attestations émanant de proches, de la compagne de M. F..., de la directrice de l'école maternelle fréquentée par la fille aînée de celui-ci et de l'assistante maternelle qui assure la garde de son fils cadet sont, par ailleurs, insuffisamment circonstanciées pour établir qu'à la date de l'arrêté contesté, M. F... aurait participé effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, les photographies produites n'ont pas, par elle-même, une valeur suffisamment probante à cet égard. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la naissance de jumeaux, postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté. Ainsi, dans les circonstances propres à la vie privée et familiale de M. F..., telles qu'elles se présentaient à la date de cet arrêté, et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision de refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M. F..., protégé par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. L'arrêté contesté, qui mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, en ce qu'il est soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français, doit être écarté.

15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait procédé à un examen incomplet de la situation particulière de M. F... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

18. L'arrêté contesté qui, contrairement à ce que soutient le requérant, comporte notamment le visa des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé pour décider que M. F... pourrait être renvoyé à destination, en particulier, du pays dont il a la nationalité, alors même que cet arrêté, qui indique qu'il ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne comporte pas une analyse des risques auxquels l'intéressé soutient être exposé dans son pays. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 17 que les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. F... de quitter le territoire français, en ce qu'ils sont soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.

20. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F....

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 29 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

4

N° 19DA02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02716
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-17;19da02716 ?
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