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27/07/2020 | FRANCE | N°19DA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juillet 2020, 19DA01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901326 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901326 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 décembre 1986, a déclaré être entrée en France le 2 février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2016. Le 27 mai 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2017, le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 16 janvier 2019, Mme D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 28 mars 2019, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D... relève appel du jugement rendu le 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... vit depuis le 23 février 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, qui réside depuis quinze ans en France, travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et est père de trois enfants de nationalité française, qui vivent au domicile du couple, et avec qui elle a eu un enfant né sur le territoire français le 4 avril 2018. Il ressort des attestations circonstanciées d'une orthophoniste, et du personnel enseignant de l'établissement où sont scolarisés les enfants de son compagnon que Mme D... est impliquée dans leur éducation et suit leur scolarité. La décision contestée a pour effet de séparer durablement la fille de Mme D... de son père, ou si la cellule familiale venait à se reconstituer en République démocratique du Congo, soit de séparer les enfants de son compagnon, âgés respectivement de quatre ans, six ans et huit ans, de leur père soit d'interrompre leur scolarité et leur socialisation en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme D... est fondée à soutenir que le préfet de l'Eure, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019 du préfet de l'Eure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Eure délivre à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 800 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901326 du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2019 du préfet de l'Eure portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Eure et à Me A... C....

N°19DA01668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01668
Date de la décision : 27/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-27;19da01668 ?
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