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30/07/2020 | FRANCE | N°19DA00278

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 juillet 2020, 19DA00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2015-0880 du 16 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Douai a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie.

Par un jugement n°1507594 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2019, 27 mars 2019, et 7 octobre 2019, M. F..., représe

nté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2015-0880 du 16 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Douai a refusé de reconnaître comme imputable au service sa pathologie.

Par un jugement n°1507594 du 5 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2019, 27 mars 2019, et 7 octobre 2019, M. F..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 16 juillet 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 000 euros au titre de des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- les observations de Me C... E..., représentant la commune de Douai.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., agent de salubrité titulaire depuis 2001 au sein de la commune de Douai, a exercé les fonctions d'agent de propreté urbaine jusqu'en 2003, puis celles d'agent d'entretien aux piscines, jusqu'en 2013. Depuis janvier 2014, il est affecté en tant que surveillant dans un musée de la ville. Par courrier du 25 novembre 2014, M. F... a saisi la commune d'une demande de reconnaissance de ses différentes pathologies comme imputables au service. Après un avis favorable émis le 26 juin 2015 par la commission départementale de réforme, le maire de la commune de Douai a, par un arrêté du 16 juillet 2015, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie lombaire de l'intéressé et considéré les arrêts de travail en découlant comme relevant des congés de maladie. M. F... relève appel du jugement du 5 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service au titre de cette demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, qui a émis son avis le 26 juin 2015, était saisie d'une demande tendant à voir reconnaître comme imputable au service la hernie discale lombaire dont est atteint M. F.... L'arrêté en litige s'est prononcé sur l'imputabilité au service de cette pathologie. Par suite, M. F... ne peut utilement soutenir que ses autres pathologies notamment son hypoacousie, pour laquelle il a d'ailleurs fait l'objet d'une autre expertise, ou sa pathologie relative au rachis cervical doivent être reconnues comme imputables au service.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a subi le 23 janvier 2013 un scanner lombaire, lequel a révélé notamment en " L3L4, présence d'une petite protrusion discale foraminale droite, en L4L5, une protrusion discale globale modérée et en L5S1 une protrusion discale avec ostéophytose postérieure, prédominant à droite, responsable d'une très nette diminution de calibre du canal médullaire, avec une perte du liseré graisseux peri radulaire ". Le 20 mars 2013, il a été victime sur son lieu de travail d'un lumbago en faisant un effort de portage en prenant un panier. Il a subi une intervention chirurgicale le 24 octobre 2014 pour cette hernie discale L5S1. M. F... soutient que sa pathologie lombaire présente un lien direct avec ses fonctions à la fois en tant qu'agent au sein des services de la propreté urbaine de la ville qu'au sein de la piscine où il était affecté jusqu'à la fin de l'année 2013. Toutefois, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que l'affectation de M. F... au service de la propreté urbaine remonte à plus de dix ans à la date à laquelle lui a été diagnostiquée sa pathologie. D'autre part, M. F... se prévaut d'un rapport établi le 17 juin 2015, par le docteur Merten, médecin généraliste consulté par ses soins, qui indique qu' " en raison d'une exposition à des traumatismes articulaires répétés de l'ensemble du rachis de janvier 2000 à 2013 ", il est possible d'admettre que M. F... présente une maladie professionnelle hors tableau, " en accord avec la décision de la CPAM de Lille Douai, en date du 20 janvier 2015 par le Dr Duriez médecin conseil ". Cette décision du 20 janvier 2015 se borne toutefois à mentionner que M. F... relève de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sans se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie. Si M. F... produit également quatre attestations de proches, dont deux de sa mère et de sa soeur, visant à démontrer qu'il était souvent seul à assurer la manutention des paniers de vêtements au sous-sol de la piscine, la commune de Douai établit néanmoins par des attestations circonstanciées des supérieurs de M. F... que des mesures ont été prises afin de lui éviter le port de charges lourdes de plus de 9 kg ou encore de limiter l'utilisation de la mono-brosse, en conformité avec les préconisations de la médecine du travail formulées en février, juillet et septembre 2013. M. F... évoque également un premier accident de service survenu le 4 septembre 2008, en raison d'une chute dans les escaliers lui ayant provoqué une fracture de l'apophyse coronoïde type 1 du coude gauche. A supposer même qu'aucun aménagement de son poste n'ait été prévu par la commune après cet accident, la médecine du travail ayant interdit le port de charges lourdes au niveau du bras gauche, il n'apporte aucun élément probant portant sur la période de 2008 à 2013 permettant d'établir un lien direct entre ses conditions de travail sur cette période et la pathologie lombaire dont il est atteint. L'expert, qui a examiné M. F... le 12 mars 2015 dans le cadre de l'examen de son dossier par la commission de réforme, a également estimé qu'en tant qu'agent technique et cabinier en piscine, il n'est pas exposé au risque de hernie discale lombaire. Enfin, si M. F... produit d'autres pièces médicales plus récentes notamment des comptes rendus opératoires et un rapport d'expertise en date du 29 juin 2016, aucun de ces documents ne se prononce sur le lien entre les pathologies et le service. La circonstance par ailleurs qu'il a été reconnu éligible à la prestation de compensation du handicap n'est pas davantage de nature à démontrer un lien direct entre la pathologie et le service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Douai aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service sa pathologie lombaire doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée et d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Douai, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. F... demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. F... la somme demandée par la commune de Douai au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Douai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à la commune de Douai et à Me A... B....

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N°19DA00278

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00278
Date de la décision : 30/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-30;19da00278 ?
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