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22/09/2020 | FRANCE | N°19DA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 septembre 2020, 19DA00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a accordé à Mme G... E... épouse D... l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 95 ha 36 a 76 ca de terres situées sur les communes d'Achiet-le-Grand, d'Achiet-le-Petit, de Bihucourt et d'Irles, précédemment mises en valeur par la société civile d'exploitation agricole E....

Par un jugement n° 1603406 du 28 dé

cembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet de la Somme a accordé à Mme G... E... épouse D... l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 95 ha 36 a 76 ca de terres situées sur les communes d'Achiet-le-Grand, d'Achiet-le-Petit, de Bihucourt et d'Irles, précédemment mises en valeur par la société civile d'exploitation agricole E....

Par un jugement n° 1603406 du 28 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, Mme D..., représentée par Me I... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société civile d'exploitation agricole E... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la société civile d'exploitation agricole E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse D... a demandé, le 31 mai 2016, l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 95 ha 36 a 76 ca de terres situées sur les communes d'Achiet-le-Grand, d'Achiet-le-Petit, de Bihucourt et d'Irles, dans le département de la Somme, qui étaient jusque-là mises en valeur par la société civile d'exploitation agricole E.... Par un arrêté du 12 septembre 2016, le préfet de la Somme a accordé à Mme D... l'autorisation demandée. Elle relève appel du jugement du 28 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société civile d'exploitation agricole E..., exploitant les terres objet de la demande, annulé cet arrêté.

2. Aux termes du IX de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " - Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret ".

3. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie étant entré en vigueur le 29 juin 2016 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par Mme D... avant cette date, soit le 31 mai 2016, la décision prise par le préfet devait être motivée au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur avant la publication de la loi du 13 octobre 2014.

4. Aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au présent litige : " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non-salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".

5. Pour annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 accordant à Mme D... l'autorisation d'exploiter une superficie de 95 ha 36 a 76 ca de terres, les premiers juges ont estimé que le préfet de la Somme avait commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment son arrêté et une erreur de fait en ne retenant la présence d'un salarié que pour l'exploitation de Mme D..., alors que la société civile d'exploitation agricole E... occupait également un salarié. Il ressort de cet arrêté que le préfet de la Somme, après avoir cité les articles L. 331-1 à L. 331-12 du code rural et de la pêche maritime et l'avis de la section " structures et économie des exploitations " de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Somme du 7 septembre 2016 sans en donner la teneur, a comparé la situation du demandeur et du preneur en place. Cependant, Mme D... soutient que la société civile d'exploitation agricole E... n'avait plus la qualité de preneur en place. Elle fait valoir que, par un arrêt du 31 mai 2018 devenu définitif, produit pour la première fois en appel, la cour d'appel de Douai a confirmé un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras prononçant, avec effet rétroactif à compter du 22 juin 2009, la résiliation des baux dont était titulaire la société civile d'exploitation agricole E... pour exploiter les terres concernées. Le préfet de la Somme ne pouvait par suite, en vertu de l'effet rétroactif attaché à l'arrêt de la cour d'appel de Douai, légalement regarder la société civile d'exploitation agricole E... comme ayant la qualité de preneur en place et devait considérer la demande de Mme D... comme portant sur des terres non exploitées. Par suite, en comparant la situation de Mme D... avec celle de la société civile d'exploitation agricole E..., le préfet de la Somme a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de droit. La circonstance que le préfet aurait entaché cet arrêté d'une erreur de fait quant au nombre de salarié employé par cette société civile d'exploitation agricole est ainsi sans incidence sur la légalité de cet arrêté, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et sur l'erreur de fait dont il est entaché pour annuler la décision du préfet de la Somme.

7. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile d'exploitation agricole E... devant le tribunal administratif.

8. Il ressort des pièces du dossier que, dans l'arrêté en litige, le préfet de la Somme a relevé que M. A... H..., âgé de vingt-trois ans, avait déposé une demande concurrente à celle de Mme D... dans le cadre de son installation, et qu'une autre demande de reprise de terres avait également été déposée le 13 juin 2016 par M. B... C.... Le préfet de la Somme s'est fondé, pour accorder à Mme D... l'autorisation d'exploiter demandée, sur l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures qui est de préserver le nombre d'emplois non-salariés et salariés permanents ou saisonniers des exploitations. Cependant, en faisant application des orientations du schéma alors qu'il devait appliquer l'ordre des priorités de celui-ci dès lors qu'il était saisi de demandes concurrentes, le préfet de la Somme a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, l'arrêté du 12 septembre 2016 en litige est entaché d'illégalité et doit être annulé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de la société civile d'exploitation agricole E... et annulé l'arrêté du 12 septembre 2016 du préfet de la Somme accordant à Mme D... l'autorisation d'exploiter les terres demandées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... épouse D..., à la société civile d'exploitation agricole E... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

2

N°19DA00949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00949
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-22;19da00949 ?
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