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22/09/2020 | FRANCE | N°19DA02569

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 septembre 2020, 19DA02569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1900825 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 nov

embre 2019, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1900825 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme D... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante marocaine, née le 9 mars 1995, entrée en France le 11 avril 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur " valable du 1er avril 2016 au 5 mai 2016, a demandé, le 7 décembre 2017, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Elle relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2018 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme D... réitère de manière identique son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, de l'écarter.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Mme D... soutient qu'elle est entrée en France afin de rejoindre les membres de sa famille, en particulier ses parents qui vivent en France en situation régulière ainsi que sa soeur. Si la requérante entretient sur le territoire français des liens avec son père, titulaire d'une carte de résident, sa mère et sa soeur, titulaires d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en avril 2016 et avait auparavant vécu séparée de ses parents depuis au moins trois ans. En outre, Mme D..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Elle ne justifie également pas avoir noué des liens privés d'une particulière intensité en France, ni d'une insertion professionnelle. Enfin, si Mme D... fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant un suivi thérapeutique, elle ne l'établit pas, par le seul certificat médical produit faisant seulement état d'une maladie respiratoire chronique. En outre, il n'est pas davantage établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et en dépit de sa volonté d'intégration, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme D....

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

6. En application des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de cette décision. Celle-ci comporte, en l'espèce, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Mme D... fait valoir que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et qu'en s'en abstenant, la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui n'a pas demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade, n'a fait état lors de sa demande de titre de séjour d'aucun élément d'ordre médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.

8. Comme cela a été dit au point 4, le seul certificat médical produit faisant seulement état d'une maladie respiratoire chronique ne permet pas d'établir que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D... et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le conseil de l'intéressée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°19DA02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02569
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-22;19da02569 ?
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