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29/09/2020 | FRANCE | N°19DA00396,19DA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 septembre 2020, 19DA00396,19DA00397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... et Mme B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de Poix-du-Nord ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme I... pour la rénovation énergétique de la maison située 1 rue de la République à Poix-du-Nord ainsi que l'obturation et la création de baies et la modification d'une toiture existante, d'autre part, l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel la même autorité ne s'est pas opposé

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... H... et Mme B... H... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de Poix-du-Nord ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme I... pour la rénovation énergétique de la maison située 1 rue de la République à Poix-du-Nord ainsi que l'obturation et la création de baies et la modification d'une toiture existante, d'autre part, l'arrêté du 3 mai 2018 par lequel la même autorité ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux pour la création d'une pièce complémentaire en extension du volume existant de la même maison.

Par deux ordonnances nos 1805960 et 1805964 du 18 décembre 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 19DA00396, enregistrée le 18 février 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2019 et 8 janvier 2020, M. et Mme H..., représentés par Me G... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1805960 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poix-du-Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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II. Par une requête n° 19DA00397, enregistrée le 18 février 2019, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 décembre 2019 et 8 janvier 2020, M. et Mme H..., représentés par Me G... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1805964 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Poix-du-Nord la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me F... J..., représentant M. et Mme H..., et de Me A... K..., représentant la commune de Poix-du-Nord.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

2. Le 13 novembre 2017, Mme I... a déposé une première déclaration préalable de travaux pour la rénovation énergétique de sa maison d'habitation située 1 rue de la République à Poix-du-Nord, l'obturation et la création de baies ainsi que la modification d'une toiture existante. Le maire de Poix-du-Nord ne s'est pas opposé à cette déclaration par un arrêté du 27 novembre 2017.

3. Le 23 mars 2018, M. et Mme I... déposaient une seconde déclaration préalable de travaux pour la création d'une pièce complémentaire en extension du volume existant de leur maison. Par un arrêté du 3 mai 2018, le même maire ne s'est pas non plus opposé à cette déclaration.

4. M. et Mme H..., propriétaires d'un immeuble voisin du terrain d'assiette du projet, ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ces deux arrêtés. Par une ordonnance n° 1805960 du 18 décembre 2018, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2017. Par une ordonnance n° 1805964 du même jour, il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2018. M et Mme H... font appel de ces ordonnances.

Sur la recevabilité des appels :

5. Les deux demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille ont été présentées par M et Mme H.... Par suite, M. H... étant partie en première instance a qualité pour faire appel alors même que les ordonnances ne mentionnent que Mme H... en qualité de requérant.

6. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes d'appel de M. et Mme H... ont été notifiées à la commune de Poix-du-Nord et à M. et Mme I..., Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que ces notifications n'auraient pas été accomplies, doit être écartée.

8. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune, chacune des requêtes mentionne l'ordonnance contre laquelle elle est dirigée et ces ordonnances sont jointes aux dites requêtes.

Sur la régularité des ordonnances :

9. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

10. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

11. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ;

12. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire.

En ce qui concerne l'ordonnance n° 1805960 relative à l'arrêté du 3 mai 2018 :

13. D'une part, la commune a produit un constat d'huissier établi le 11 mai 2018 qui indique qu'un panneau rectangulaire plastifié d'une dimension supérieure à 80 centimètres était affiché sur l'immeuble appartenant à M. et Mme I..., qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et qu'il comportait notamment la reproduction des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l'urbanisme relatifs au délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable et A. 424-14 et A. 424-15 du même code. Un tel affichage était de nature à rendre opposable les formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code l'urbanisme et à faire courir le délai de recours prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du même code.

14. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a, par une lettre du 17 octobre 2018, invité M. et Mme H... à régulariser leur demande au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ce qu'ils n'ont pas fait.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'ordonnance n° 1805964 relative à l'arrêté du 27 novembre 2017 :

16. Il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage mis en place par les pétitionnaires ne mentionnait pas l'obligation de procéder à la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. L'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement de cette formalité ne pouvait donc pas être opposée en première instance à M. et Mme H.... En outre, aucune mention des voies et délais de recours ne figurait sur ce même panneau. La commune n'est donc pas davantage fondée à soutenir que la demande de première instance était tardive.

17. En conséquence, M. et Mme H... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté par ordonnance, comme manifestement irrecevables, leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2017.

18. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 2017 :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté :

19. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux articles R. 431-14 et R. 431-15, au e de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-10, R. 431-21, R. 431-25, R. 431-32 et R. 431-33. ".

20. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité une décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

21. Il ressort des pièces du dossier que la représentation intitulée " façade nord sur la rue de la République " avec les mentions " état existant état projeté " qui figure au dossier de déclaration préalable de travaux déposé par M. et Mme I... ne faisait pas apparaître l'état initial de cette façade et les modifications apportées par le projet à la construction existante dès lors que le mur situé entre la rue et la cour faisait écran. Aucune autre pièce du dossier ne comportait de représentation de l'aspect extérieur de cette façade vue de la cour. Par suite, l'autorité administrative n'a pu prendre connaissance ni de son aspect extérieur initial ni des modifications apportées, notamment s'agissant des ouvertures, et, par conséquent, porter une appréciation complète sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

22. En second lieu, aux termes de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (...) g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. ".

23. Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; (...) ".

24. S'agissant de la consistance du bâtiment en cause lors du dépôt de la déclaration, il ressort du constat d'huissier du 22 mars 2018, même s'il a été diligenté après ce dépôt, que les dimensions des ouvertures situées sur la façade nord, alors comblées par des parpaings, correspondaient à celles de portes de garage. En l'espèce, en l'absence de tout autre élément et contrairement à ce que soutient la commune, il y a lieu de considérer que ce bâtiment devait, avant les travaux, être regardé comme une surface de plancher aménagée en vue du stationnement de véhicules.

25. S'agissant de la consistance du bâtiment projeté, si la déclaration, reprise par l'arrêté sur ce point, indiquait à la rubrique 4.1 que : " Le projet consiste en la rénovation énergétique d'un bâtiment d'habitation existant, l'obturation et la création de baies, la modification d'une toiture existante ", le plan de masse également joint comportait une mention " rénovation façade par ajout parement brique pleine " qui était apposée sur la façade sud côté jardin mais qui, à défaut d'autre précision au dossier, pouvait aussi concerner tout le pourtour du bâtiment et donc aussi la façade côté nord, une telle analyse n'étant pas démentie par le plan de la façade nord analysé au point 21. Or l'ajout d'un tel parement sur la façade nord avait pour effet de fermer le garage et donc de créer une surface de plancher de 31,96 m², le bâtiment, pour lequel de larges baies étaient par ailleurs prévues sur la façade sud, servant alors de trait d'union entre l'habitation antérieure au projet et l'extension à venir ayant vocation à abriter un bureau et une salle de séjour. La déclaration était ainsi contredite par le dossier joint quant à la consistance du projet, elle était donc entachée d'inexactitude et il résulte de ce qui précède que, pour l'application du g) de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, cette inexactitude a été de nature à fausser l'appréciation de l'administration.

26. M. et Mme H... sont, dès lors, fondés à soutenir que le maire de Poix-du-Nord devait s'opposer à la déclaration préalable en litige. Par suite, cette décision est illégale et doit être annulée.

En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

27. Aux termes de cette disposition dans sa rédaction désormais applicable, issue de l'article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

28. Les illégalités affectant la décision attaquée résultent, ainsi qu'il a été dit, de l'incomplétude du dossier de déclaration préalable de travaux et de la violation de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Or, si la régularisation du premier de ces deux vices implique seulement que le dossier de déclaration préalable initiale soit complété par la production de la représentation graphique manquante, la régularisation du second nécessite le dépôt d'un nouveau dossier de déclaration préalable de travaux ou, le cas échéant, de permis de construire au titre de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme puis son instruction. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19DA00396 dirigée contre l'ordonnance n° 1805960 du 18 décembre 2018 est rejetée.

Article 2 : L'ordonnance n° 1805964 du 18 décembre 2018 est annulée.

Article 3 : L'arrêté du 27 novembre 2017 du maire de Poix-du-Nord est annulé.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Lucie H..., à la commune de Poix-du-Nord et à Mme D... I....

Nos19DA00396,19DA00397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00396,19DA00397
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP SPEDER DUSART FIEVET ; SCP SPEDER DUSART FIEVET ; SCP SPEDER DUSART FIEVET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-09-29;19da00396.19da00397 ?
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