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01/10/2020 | FRANCE | N°20DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 octobre 2020, 20DA00502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Par un jugement n° 2000330 du 11 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille,

après avoir renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de Mme B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Par un jugement n° 2000330 du 11 février 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il y soit statué ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... épouse B..., ressortissante chinoise née le 16 décembre 1948 à Zhejiang, est entrée en France le 10 mai 2016, selon ses déclarations, sous couvert de son passeport national revêtu d'un visa de court séjour valable du 20 janvier 2016 au 18 février 2016. L'intéressée a sollicité le bénéfice d'une protection internationale le 19 septembre 2016. Par une décision du 29 novembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, cette décision ayant été confirmée le 14 septembre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 mai 2019, Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a assigné l'intéressée à résidence dans ce département. Mme B... relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir transmis à une formation collégiale de ce tribunal l'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de la demande dont il était saisi, tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision faisant obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dont les dispositions fixent la procédure applicable devant les tribunaux administratifs statuant sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le cas où l'étranger concerné est privé de liberté : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche d'instruction tenue par le greffe du tribunal administratif de Lille et accessible aux parties par l'application Sagace que, par un courrier adressé le 27 janvier 2020 au préfet du Pas-de-Calais au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal administratif de Lille a demandé à cette autorité de transmettre, par la voie administrative, à Mme B... un avis la convoquant à l'audience, fixée le lendemain, soit le 28 janvier 2020. Il ressort également des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que le greffe du tribunal administratif a, en outre, adressé, au moyen de l'application Télérecours, le 27 janvier 2020, au conseil de Mme B... une lettre l'invitant à remettre à celle-ci un avis la convoquant à cette audience. Toutefois, aucune des pièces du dossier n'est de nature à établir, d'une part, que l'avocat, destinataire de ce dernier courrier, en a effectivement pris connaissance avant la date de l'audience, d'autre part et surtout, que l'avis d'audience ainsi envoyé par le greffe du tribunal a effectivement été remis, par l'une ou l'autre de ces voies, à Mme B..., ce qu'elle conteste expressément dans sa requête. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le fait, établi par les pièces du dossier, que le conseil de l'intéressée a, lui-même, été régulièrement informé de la date de l'audience, et à en demander, en conséquence, l'annulation.

4. Comme le demande, à titre principal, Mme B..., il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000330 du 11 février 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Mme A... épouse B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2020 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°20DA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00502
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-02 Procédure. Jugements. Tenue des audiences.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCM KOFFI - MBARGA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-01;20da00502 ?
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