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13/10/2020 | FRANCE | N°20DA01336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - audience de référé suspension, 13 octobre 2020, 20DA01336


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, les communes de Forges-les-Eaux et de Serqueux, l'association Voies et Voix en Pays de Bray, la SCI du Pont de Charleval, la SAS Camille II, la SCI du May et la SARL SDM2, représentées par Me D... A..., demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime et des préfets de l'Eure, de l'Oise, du Val d'Oise et des Yvelines du 18 novembre 2016 déc

larant d'utilité publique au bénéfice de SNCF Réseau le projet de modernisa...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, les communes de Forges-les-Eaux et de Serqueux, l'association Voies et Voix en Pays de Bray, la SCI du Pont de Charleval, la SAS Camille II, la SCI du May et la SARL SDM2, représentées par Me D... A..., demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime et des préfets de l'Eure, de l'Oise, du Val d'Oise et des Yvelines du 18 novembre 2016 déclarant d'utilité publique au bénéfice de SNCF Réseau le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Gournay-en-Bray ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 20DA00262, la commune de Forges-les-Eaux et autres demandent l'annulation de la décision susvisée.

Le président de la cour a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2020 :

- le rapport de Mme Claire-Rollet-Perraud, président-assesseur ;

- les observations de Me B... E..., représentant la commune de Forges-les-Eaux et autres, qui demande en outre la suspension de la décision en litige en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence étant constituée par les atteintes irrémédiables à l'environnement et les nuisances causées aux riverains, l'irrégularité de la concertation, les incidences environnementales et la méconnaissance de la dérogation accordée étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;

- les observations de Me C... F..., représentant SNCF Réseau, qui fait en outre valoir que la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable et que les travaux sont réalisés à hauteur de 85 % ;

- la ministre de la transition écologique n'étant ni présente, ni représentée.

Après avoir prononcé à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'environnement :

1. Aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ".

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 122-4 de ce code : " Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° "Plans et programmes" : les plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu'ils sont prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l'Union européenne (...) ". En application des II et III de ce même article, font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l'autorité environnementale notamment les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme ou de l'aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l'article L. 122-1 pourront être autorisés. Ces dispositions transposent notamment le paragraphe 2 de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement aux termes duquel : " Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; (...) ".

3. Il résulte de ces dernières dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 27 octobre 2016 dans l'affaire D'Oultremont e.a., C290/15, que " la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ", ce qui ne saurait être le cas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de l'arrêté en litige en tant qu'il déclare d'utilité publique le projet de modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors. Par suite, les conclusions, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'environnement, tendant au prononcé de la suspension de l'arrêté en tant qu'il déclare d'utilité publique ce projet doivent être rejetées.

4. En second lieu, s'agissant des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté en litige en tant qu'il porte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Gournay-en-Bray, la circonstance que l'évaluation environnementale concernant ce document renvoie, sur certains points, à l'étude d'impact sur l'environnement du projet de modernisation de la ligne Serqueux-Gisors et au dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ne suffit pas à établir que cette évaluation présenterait de graves insuffisances permettant de conclure à son absence. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

6. Une déclaration d'utilité publique ne crée pas, par elle-même et en l'absence de circonstances particulières tenant notamment à l'imminence des acquisitions ou des travaux, une situation d'urgence.

7. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision de déclaration d'utilité publique des travaux de modernisation litigieux, les requérantes font valoir, d'une part, que les travaux qui ont commencé occasionnent des atteintes irréversibles à l'environnement, SNCF Réseau ne respectant pas les mesures de compensation auxquelles elle est tenue, d'autre part, que la circulation des trains entraînera des nuisances sonores pour les riverains. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Gisors-Serqueux qui ont débuté mi 2017 étaient, à la date du 30 août 2020, réalisés à hauteur de 85 %, les ouvrages principaux étant achevés et la mise en service prévue pour le 12 mars 2021. Par ailleurs, les atteintes et nuisances alléguées découlent principalement, non des travaux de modernisation de la ligne tels qu'ils sont projetés, mais de la manière dont ils sont réalisés et de la mise en service de la ligne rénovée, qui relève de décisions ultérieures de l'exploitant du réseau ferré. Ainsi, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la modernisation de la desserte ferroviaire Serqueux-Gisors, les éléments produits par les requérantes ne sont pas de nature à caractériser la situation d'urgence à laquelle est subordonnée une mesure de suspension.

8.Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense que la requête de la commune de Forges-les-Eaux et autres doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la commune de Forges-les-Eaux et autres au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Forges-les-Eaux et autres une somme de 2 000 euros à verser à SNCF Réseau au titre des frais du procès.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Forges-les-Eaux et autres est rejetée.

Article 2 : La commune de Forges-les-Eaux et autres verseront solidairement à SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux communes de Forges-les-Eaux et de Serqueux, à l'association Voies et Voix en Pays de Bray, à la SCI du Pont de Charleval, à la SAS Camille II, à la SCI du May, à la SARL SDM2, à la ministre de la transition écologique et à SNCF Réseau.

Copie en sera adressée pour information aux préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Oise, du Val d'Oise et des Yvelines.

N°20DA01336 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - audience de référé suspension
Numéro d'arrêt : 20DA01336
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-13;20da01336 ?
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