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20/10/2020 | FRANCE | N°19DA02489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 20 octobre 2020, 19DA02489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un dél

ai d'un mois à compter du jugement, dans cette attente de lui délivrer une autor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1703504 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2019 et le 2 octobre 2020, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant turc né le 1er août 1989 qui déclare être entré en France le 10 juin 2010, a sollicité, auprès du préfet de l'Oise, le 13 février 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 octobre 2017, le préfet de l'Oise a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement n° 1703504 du 15 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par le requérant, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable.

4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour renseigné et signé par M. B..., que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le préfet de l'Oise, en se bornant à se référer à l'avis défavorable des services de la main-d'oeuvre étrangère opposé à la demande de M. B... et à indiquer que l'examen de la situation de ce dernier faisait apparaître qu'il ne remplissait aucune des autres conditions prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour en une autre qualité ", n'a pas préalablement vérifié, ainsi qu'il lui en incombe en vertu des principes rappelés au point 3 du présent arrêt, si des motifs exceptionnels justifiaient notamment la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ". M. B... est donc fondé à soutenir que le préfet de l'Oise n'a pas exercé son pouvoir de régularisation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision du 11 octobre 2017 doit être, pour ce motif, annulée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement de prescrire au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1703504 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La décision du 11 octobre 2017 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Oise.

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N°19DA02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA02489
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-20;19da02489 ?
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