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22/10/2020 | FRANCE | N°18DA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 18DA00058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Allianz Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Ramery Bâtiment, la société Oteis, venant aux droits de la société Grontmij, elle-même venant aux droits de la société Ginger, Sechaud et Bossuyt, et Mme I..., à lui verser la somme de 2 644 676,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012, au titre des désordres affectant la dalle du bâtiment C du lycée Val-de-Lys, à Estaires.

Par un juge

ment n° 1306196 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné solidair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Allianz Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Ramery Bâtiment, la société Oteis, venant aux droits de la société Grontmij, elle-même venant aux droits de la société Ginger, Sechaud et Bossuyt, et Mme I..., à lui verser la somme de 2 644 676,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012, au titre des désordres affectant la dalle du bâtiment C du lycée Val-de-Lys, à Estaires.

Par un jugement n° 1306196 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement Mme I..., la société Ramery bâtiment et la société Oteis à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 644 676,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012, a condamné les sociétés Ramery bâtiment et Oteis à garantir Mme I... de la condamnation solidaire à hauteur de 85% et 7,5%, et a condamné Mme I... à garantir les sociétés Ramery Bâtiment et Oteis à hauteur de 7,5% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2018 et 14 juin 2019, Mme I..., représentée par Me K... D..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation mise à sa charge, de prononcer un partage à hauteur de 90 % pour la société Ramery Bâtiment et de 10% pour la société Otéis, ou à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 5 % maximum à son égard ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J... B..., présidente de chambre,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- les observations de Me L... E..., représentant la société Allianz Iard, de Me G... C..., représentant la société Ramery Bâtiment et de Me H... F..., représentant la société Otéis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 28 novembre 2000, la région Nord-Pas-de-Calais a confié au groupement de maîtrise d'oeuvre, composé de Mme I..., architecte et mandataire du groupement, de la société Ginger Sechaud et Bossyut, aux droits de laquelle est intervenue la société Grontjmi puis désormais la société Oteis, et de la société Bati-Techni Concept (BTC), la reconstruction du lycée Val-de-Lys à Estaires. Le lot " gros oeuvre " a été confié à la société Ramery Bâtiment, qui a sous-traité à la société EGD les travaux d'exécution de la couche de fondation des dalles des bâtiments. L'assurance dommage-ouvrage a été souscrite au bénéfice du maître d'ouvrage auprès de la société Allianz. Après la réception des travaux du bâtiment C de l'établissement, intervenue au 24 octobre 2002, des désordres affectant le sol du bâtiment sont apparus et ont fait l'objet le 22 août 2006 d'une déclaration de sinistre par la région Nord-Pas-Calais. La société Ramery Bâtiment a obtenu le 6 novembre 2009 du juge judiciaire la prescription d'une expertise dont le rapport a été remis le 21 mai 2012. La société Allianz ayant assigné Mme I..., la société Ginger, Sechaud et Bossuyt et la société Ramery Bâtiment devant le tribunal de grande instance de Lille, aux fins de la garantir de toutes les sommes qu'elle serait amenées à verser au titre des désordres affectant la dalle du bâtiment C du lycée, le juge de la mise en état, par ordonnance du 9 juillet 2013, a déclaré cette juridiction incompétente pour connaître de ce litige, au profit des juridictions de l'ordre administratif. La société Allianz Iard a alors demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Ramery Bâtiment, la société Oteis, venue aux droits de la société Grontmij, et Mme I..., à lui verser la somme de 2 644 676,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012.

2. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné solidairement Mme I..., la société Ramery Bâtiment et la société Oteis à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 644 676,75 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2012 (article 1er), a condamné les sociétés Ramery Bâtiment et Oteis à garantir Mme I... de la condamnation solidaire à hauteur respectivement de 85% et de 7,5% (article 2), et a condamné Mme I... à garantir les sociétés Ramery Bâtiment et Oteis à hauteur de 7,5% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre (article 3). Mme I... relève appel de ce jugement. En soutenant, dès sa requête d'appel que l'action intentée par la société Allianz Iard est prescrite, elle doit nécessairement être regardée, contrairement à ce que soutient la société Allianz, comme demandant également l'annulation de l'article 1er du jugement prononçant sa condamnation solidaire avec les sociétés Ramery Bâtiment et Oteis et non uniquement l'annulation de l'article 3 du jugement. Les sociétés Ramery Bâtiment et Oteis présentent par la voie de l'appel provoqué, des conclusions tendant à la réformation de ce jugement.

Sur l'appel principal de Mme I... :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Mme I... soutient que le tribunal administratif ne s'est pas expressément prononcé sur le moyen tiré de ce que la société Allianz Iard ne justifie pas avoir agi en qualité d'assureur dommage lors de l'assignation délivrée le 28 mars 2012 aux constructeurs. Un tel moyen doit être regardé comme relatif à la motivation du jugement et relevant ainsi de la régularité du jugement attaqué et non de son bien-fondé. Mme I... a toutefois présenté ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, dans un mémoire en réplique enregistré le 14 juin 2019, soit après l'expiration du délai d'appel. Ce moyen constitue une demande nouvelle, irrecevable car tardive. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de l'exception de prescription de la garantie décennale :

4. Un constructeur est recevable à soutenir pour la première fois en appel que l'action en garantie décennale a été présentée contre lui après l'expiration du délai légal. Dès lors, la société Allianz Iard n'est pas fondée à soutenir que Mme I... ne serait pas recevable à soulever ce moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme I... a soulevé, certes sommairement dans son mémoire récapitulatif de première instance produit le 12 juillet 2017 à la demande du tribunal administratif en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que l'action de la société Allianz Iard en garantie décennale était prescrite. Le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen soulevé par Mme I..., au point 7 de son jugement.

5. Aux termes de l'article L. 112-1 du code des assurances : " L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. (...) ".

6. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrage publics, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait. Toutefois, l'assureur du maître de l'ouvrage bénéficie de l'effet interruptif d'une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu'à la date de cette citation, n'ayant pas payé l'indemnité d'assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré. Son action contre les constructeurs est recevable dès lors qu'elle est engagée dans le nouveau délai de dix ans ainsi ouvert et que l'indemnité due à l'assuré a été versée avant que le juge ne statue sur le bien-fondé de cette action.

7. Les assignations délivrées par la société Allianz Iard les 27, 29 mars et 14 mai 2012 aux constructeurs ne précisent pas expressément qu'elle agit en tant qu'assureur dommage-ouvrage de la région Nord Pas-de-Calais, propriétaire du lycée Val-de-Lys à Estaires. Il résulte cependant de l'instruction que l'unique pièce produite à l'appui de ces assignations est justement le contrat d'assurance dommage-ouvrage souscrit pour cette opération de reconstruction, auprès de la société Allianz Iard, en application du 1er alinéa de l'article L. 112-1 du code des assurances, par la société de développement du Dunkerquois, maître d'ouvrage délégué et au seul bénéfice de la région Nord-Pas-de-Calais. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a d'ailleurs estimé, dans son ordonnance du 9 juillet 2013 qu'il n'était pas compétent pour connaître des demandes formées par l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Allianz, au titre de son action subrogatoire à l'encontre des constructeurs titulaires de marchés publics de travaux. Si la société Allianz Iard est également l'assureur de la société EGD, sous-traitante de la société Ramery Bâtiment, et a été attraite aux opérations d'expertise ordonnée par le juge judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que la société Allianz Iard aurait agi, dans le cadre des assignations évoquées ci-dessus, à un autre titre que celui d'assureur dommage-ouvrage. Il résulte des termes des assignations, formées au fond par la société Allianz Iard contre Mme I..., les sociétés Ramery Bâtiment et Otéis devant le tribunal de grande instance de Lille que l'appelante a fait clairement référence aux désordres, objet du présent du litige, et a cité les constructeurs que sont Mme I..., les sociétés Ramery et Otéis, dont elle entendait obtenir la condamnation in solidum à la garantir et relever indemne de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser au titre des désordres allégués par la région Nord-Pas-de-Calais. Dans ces conditions, ces assignations formées par la compagnie Allianz, et alors même qu'elle n'était pas encore subrogée dans les droits de son assuré, ont interrompu le délai de dix ans qui avait commencé à courir à compter de la réception des travaux, soit le 24 octobre 2002. La circonstance que le tribunal de grande instance saisi était incompétent ne fait pas plus obstacle à ce que le cours de la prescription ait été valablement interrompu. Dès lors, l'action contre les constructeurs, pouvait, après que le juge judiciaire se fût déclaré incompétent, ainsi être poursuivie par la société Allianz Iard par une requête enregistrée le 17 octobre 2013 devant le tribunal administratif de Lille. Par suite, le moyen tiré de l'exception de prescription de la garantie décennale doit être écarté.

S'agissant du caractère décennal des désordres :

7. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

8. Les désordres en litige, consistant en un gonflement important du dallage du bâtiment C de l'établissement scolaire, sont évolutifs, selon l'expert judiciaire. Ce gonflement a provoqué la fracturation du sol en béton et des mouvements importants, en particulier des cloisons érigées. L'ampleur de ces désordres requiert une purge totale des matériaux sous-jacents, constituant le fond de forme des dallages et par conséquent une démolition des dallages et aménagements. Ces désordres rendent impropre à sa destination le bâtiment C de l'établissement scolaire.

9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que les soulèvements du sol du bâtiment C ont été causés par la présence d'un remblai, sous-jacent aux dallages, comportant des composants pathogènes, non inertes, qui ont gonflé de façon multidirectionnelle. Ce remblai est à l'origine directe des désordres litigieux et a été fourni par la société Sollac à la société EGD, sous-traitante de la société Ramery Bâtiment, chargée de la fourniture des matériaux de remblai sous dallage et de l'exécution de la couche de fondation du dallage du bâtiment C.

10. La société Ramery Bâtiment, en sa qualité d'entreprise titulaire du lot " gros oeuvre ", est responsable des travaux exécutés par son sous-traitant comme s'ils avaient été exécutés par elle. Le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre, dont la répartition des honoraires annexés au contrat montre que tous les cocontractants, dont Mme I... à titre prépondérant d'ailleurs, participaient à la direction de l'exécution et au suivi des travaux, n'a pas relevé que des remblais défectueux avaient été employés sur le chantier. Dans ces conditions et alors même que la société EGD, société sous-traitante, aurait dissimulé la véritable provenance des matériaux mis en oeuvre, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que les désordres devaient être regardés comme imputables tant à la société Ramery Bâtiment qu'à la maîtrise d'oeuvre, à l'exception de la société Bâti concept contre laquelle aucune conclusion n'était dirigée et qu'il a prononcé une condamnation in solidum à leur encontre.

S'agissant du partage de responsabilité établi par les premiers juges dans le cadre des appels en garantie :

11. Mme I... conteste la part de responsabilité, à hauteur de 7,5 %, mise à sa charge par le tribunal administratif et demande, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle soit ramenée à 5%. Elle soutient n'avoir commis aucune faute puisqu'elle n'a pas assuré le suivi de l'exécution du lot " gros oeuvre ". Elle se prévaut notamment, pour le démontrer, du fait que le cahier des clauses techniques particulières du lot " " gros oeuvre " ou en encore l'estimation des ouvrages de gros oeuvre ont été uniquement réalisés par la société BET Sechaud et Bossuyt. Mais même si l'expert judiciaire n'a pas retenu une part de responsabilité pour Mme I..., il résulte de l'instruction qu'elle a, au même titre que la société BET Sechaud et Bossuyt, manqué à son obligation de surveillance des travaux en laissant poser des remblais défectueux. Par ailleurs, le tableau de répartition des honoraires, annexé à l'acte d'engagement, montre que Mme I... recevait 61% de la rémunération au titre de la direction de l'exécution des contrats, tandis que le BET Sechaud et Bossuyt devait en percevoir 21 % et la société Bâti techni concept, 18 %. Dans ces conditions, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle devait garantir à hauteur de 7,5 % les autres constructeurs mis en cause par la société Allianz Iard, soit à la même hauteur que le BET Sechaud et Bossuyt. Ses conclusions présentées à titre infiniment subsidiaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

12. Dès lors que les conclusions de la requête de Mme I... ne sont pas accueillies, la situation des sociétés Ramery Bâtiment et Oteis n'est pas aggravée. Par suite, leurs conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni Mme I..., ni les sociétés Ramery Bâtiment et Oteis ne sont fondées à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 novembre 2017.

Sur les dépens :

14. L'instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par les parties doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme I... doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... I..., à la société Allianz Iard, à la société Ramery Bâtiment et à la société Oteis.

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N°18DA00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00058
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET DUCLOY GOBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;18da00058 ?
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