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10/11/2020 | FRANCE | N°19DA01152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 novembre 2020, 19DA01152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2016 et la décision implicite du 28 juin 2016 par lesquelles la présidente du tribunal administratif d'Amiens a fixé le montant de la contribution de l'Etat à cinq unités de valeur dans l'instance n° 1503125 et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit délivré une attestation de fin de mission fixant le montant de la contribution de l'Etat à vingt unités de valeur, d'autre part, de fixer le m

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2016 et la décision implicite du 28 juin 2016 par lesquelles la présidente du tribunal administratif d'Amiens a fixé le montant de la contribution de l'Etat à cinq unités de valeur dans l'instance n° 1503125 et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit délivré une attestation de fin de mission fixant le montant de la contribution de l'Etat à vingt unités de valeur, d'autre part, de fixer le montant de la contribution de l'Etat à sa rétribution à vingt unités de valeur et d'enjoindre à la présidente et au greffe du tribunal administratif d'Amiens de lui délivrer une attestation de fin de mission correspondante dans un délai de dix jours et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605435 du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir fait droit à ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 13 juin et 28 juin 2016, et enjoint au tribunal administratif d'Amiens de lui délivrer une attestation de fin de mission portant mention d'un coefficient de vingt unités de valeur dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, M. E..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D..., présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., en sa qualité d'avocat, a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. B... H... dans l'instance n° 1503125 engagée devant le tribunal administratif d'Amiens. La demande visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de placement en rétention administrative a été rejetée par un jugement en date du 25 mars 2016, qui a également procédé à un abattement de 75 % sur le montant de l'aide juridictionnelle au motif que l'action en responsabilité présentait un caractère abusif.

2. M. E..., représenté par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 13 juin 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Amiens a fixé le montant de la contribution de l'Etat à cinq unités de valeur dans l'instance n° 1503125 et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit délivré une attestation de fin de mission fixant le montant de la contribution de l'Etat à vingt unités de valeur, d'autre part, de fixer le montant de la contribution de l'Etat à sa rétribution à vingt unités de valeur et d'enjoindre à la présidente et au greffe du tribunal administratif d'Amiens de lui délivrer l'attestation de fin de mission correspondante dans un délai de dix jours et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1605435 en date du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ses demandes mais a rejeté ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E... relève appel de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lille en tant que sa demande, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a été rejetée.

Sur le bien-fondé de l'article 3 du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'octroi de frais irrépétibles n'est pas un droit inconditionnel, qu'il relève de l'appréciation souveraine des premiers juges de décider, au regard des circonstances de l'espèce, s'il y lieu de condamner la partie perdante à leur paiement et qu'il appartient au juge d'appel, saisi en ce sens, d'apprécier si ces circonstances pouvaient justifier un rejet de ces conclusions.

5. M. E..., qui exerce la profession d'avocat, était représenté par Me C... dans l'instance n° 1605435. Dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en décidant de ne pas faire droit à la demande tendant à l'application de cet article.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, en appel, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01152
Date de la décision : 10/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LACHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-10;19da01152 ?
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