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12/11/2020 | FRANCE | N°18DA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 novembre 2020, 18DA00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées Norlit Construction a demandé au tribunal administratif de Lille que la communauté d'agglomération du Boulonnais et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Polynôme soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 224 304,53 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires à compter du 3 avril 2013 ainsi que la somme de 20 808,72 euros correspondant aux intérêts moratoires appliqués aux acomptes mensuels réglés en cours de travau

x à raison de sa participation à la construction d'un crématorium à Saint-Martin-lès-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées Norlit Construction a demandé au tribunal administratif de Lille que la communauté d'agglomération du Boulonnais et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Polynôme soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 224 304,53 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires à compter du 3 avril 2013 ainsi que la somme de 20 808,72 euros correspondant aux intérêts moratoires appliqués aux acomptes mensuels réglés en cours de travaux à raison de sa participation à la construction d'un crématorium à Saint-Martin-lès-Boulogne.

Par un jugement n° 1405049 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2018, le 3 mars 2020 et le 6 octobre 2020, la société Norlit Construction aux droits de laquelle vient désormais la société Rabot Dutilleul construction, représentée par Me D... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Boulonnais à lui verser la somme de 20 808,72 euros au titre des intérêts moratoires contractuels dus pour les retards dans les règlements des acomptes mensuels en cours de travaux ;

3°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération du Boulonnais et la société Polynôme à lui verser la somme de 224 304,53 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 3 avril 2013 au titre des travaux supplémentaires ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération du Boulonnais et de la société Polynôme la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics,

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me J... B... pour la société Rabot Dutilleul Construction, de Me E... I... pour la société Polynôme et de Me F... A... pour la communauté d'agglomération du Boulonnais.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du Boulonnais a décidé la construction d'un crématorium à Saint-Martin-lès-Boulogne et en a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Polynôme. La société Norlit Construction a obtenu le lot n° 3 " gros-oeuvre-charpente " de ce marché de construction par acte d'engagement du 15 avril 2011. Dans son projet de décompte final transmis le 3 avril 2013, la société Norlit a demandé le paiement de prestations résultant d'une part de travaux supplémentaires et d'une prolongation de la durée du chantier liés à la réalisation de la matrice permettant de produire les panneaux de bardage en béton du bâtiment et d'autre part, de la réalisation par ses soins de travaux relevant selon elle d'un autre lot du marché. La notification du décompte général, le 20 novembre 2013, a exclu la prise en compte de ces prestations et le mémoire de réclamation adressé par la société Norlit, le 27 décembre suivant, a été implicitement rejeté. La société Norlit a alors saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'indemnisation de 187 545, 60 euros hors taxe au titre des travaux supplémentaires. Elle a également demandé le paiement par la communauté d'agglomération du Boulonnais de 20 808,72 euros d'intérêts moratoires dus en raison des retards dans le règlement des acomptes en cours de travaux. La société Norlit Construction, aux droits de laquelle vient désormais la société Rabot Dutilleul Construction relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement contesté a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens soulevés en première instance. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit donc être écarté, alors d'ailleurs que l'appelante ne précise pas à quel moyen le tribunal n'aurait pas répondu.

Sur l'irrecevabilité opposée en première instance :

3. Le décompte général a été notifié à la société Norlit le 20 novembre 2013. Celle-ci a formé une réclamation le 27 décembre 2013, soit dans le délai de quarante-cinq jours dont elle disposait pour ce faire aux termes des dispositions du cahier des clauses administratives générales " travaux " telles qu'issues de l'arrêté du 8 septembre 2009, applicables au présent marché. Cette réclamation portait tant sur les coûts occasionnés par la réalisation d'une matrice sur mesure que sur les travaux pour la construction d'une partie du grand canal qu'enfin sur les intérêts moratoires dus. Faute de s'être prononcé sur cette réclamation, le maître d'ouvrage l'a implicitement rejetée à la date du 10 février 2014 et la société Norlit a saisi le tribunal administratif le 4 août 2014, soit dans le délai de six mois qui s'imposait en la matière en vertu des dispositions du cahier des clauses administratives générales. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Lille a écarté la fin de non-recevoir opposée en première instance par la société Polynôme d'appel tirée de la tardiveté de la demande préalable de la société Norlit.

Sur la matrice de coffrage des panneaux de bardage en béton :

4. En premier lieu, le titulaire d'un marché, même si celui-ci a été conclu à prix forfaitaire, a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à l'exécution de ce marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique responsable du marché s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.

5. En l'espèce, le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 définissait, dans son article 03.3.4.1.4, l'objet du marché, comme la fourniture par son titulaire et " la pose d'un bardage en panneaux de béton préfabriqué de haute qualité texturés par une matrice de coffrage en élastomère polyuréthane. / Motif de la matrice : " Sacramento de chez Reckli ". ". Par ailleurs, l'article H des prescriptions communes à tous les corps d'Etat pour la réalisation du marché de construction du crématorium, document faisant partie des pièces du marché et auquel renvoie l'article 03.1.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 stipulait que : " Les marques et références décrites dans le présent cahier des clauses techniques particulières sont données à titre indicatif, l'entreprise ayant libre choix des marques et des fournisseurs, elles ne servent qu'à déterminer avec exactitude les caractéristiques techniques et/ou esthétiques minimales requises. Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre se réservent le droit de refuser tous matériels jugés non conformes ou qui n'auraient pas fait l'objet d'un agrément préalable. ". Il résulte de ces dispositions contractuelles s'imposant aux parties que la société Norlit s'engageait à fournir et à poser un bardage en panneaux de béton respectant le motif esthétique indiqué dans le marché, moyennant un prix global et forfaitaire. La circonstance que la matrice standardisée produisant le motif " Sacramento ", commercialisée par la marque Reckli, ne soit plus disponible au moment de l'exécution des travaux est donc sans incidence sur la prestation attendue du titulaire du marché, dès lors que la référence à cette matrice standardisée constituait, selon les termes mêmes du marché, une simple indication du motif esthétique à respecter et non l'obligation de recourir à ladite matrice standardisée. L'absence de possibilité de recours à une matrice standardisée fait donc partie des risques que le titulaire du marché acceptait d'assumer et ne peut donner lieu à la réclamation de travaux supplémentaires, alors que la société Norlit s'est contentée d'effectuer les travaux qui lui incombaient aux termes du marché. Au surplus, il n'est pas contesté que la matrice standardisée n'aurait pas permis de réaliser des panneaux d'une hauteur supérieure à 2,33 mètres et n'étaient donc pas adaptée aux exigences du marché. L'absence de matrice standardisée ne peut donc donner lieu à une indemnisation au titre de travaux supplémentaires.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en imposant en l'espèce la fabrication d'un nouveau modèle le plus proche possible de celui prévu au contrat, le maître d'ouvrage ne peut être regardé comme ayant modifié unilatéralement ledit contrat et comme ayant engagé sa responsabilité sans faute au titre d'une telle modification.

7. En troisième lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

8. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'absence de matrice standardisée ne peut pas être considérée comme une difficulté matérielle ayant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. Il n'est en outre pas établi qu'elle ait bouleversé l'économie du marché. La société Rabot Dutilleul n'est donc pas fondée à demander une indemnisation au titre des sujétions imprévues.

9. D'autre part, l'appelante soutient que le recours à une matrice sur mesure a entraîné un allongement du chantier. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dès le commencement du chantier, la maîtrise d'oeuvre a reproché à la société Norlit son manque de réactivité et l'a mise en demeure de rattraper son retard par courrier du 29 novembre 2011. La société Norlit n'a jamais respecté le planning des travaux, reconnaissant d'ailleurs dans ses écritures qu'elle avait vingt et un jours calendaires de retard, fin juin 2012, avant même la phase de pose du bardage. Si la société requérante soutient que les retards sont dus aux transmissions et validations tardives des panneaux de bardage par la maîtrise d'oeuvre, elle ne le démontre pas, alors qu'en sens inverse, les comptes-rendus des réunions de chantier attestent que le décalage dans la pose ce ces panneaux de fin juillet à fin août résulte de la seule initiative de la société Norlit. Enfin, la société appelante ne justifie pas les raisons du nouveau décalage dans la pose des panneaux qui débutera finalement le 19 septembre 2012 pour s'achever le 8 novembre 2012. La société Rabot Dutilleul ne démontre nullement que la réalisation sur mesure de la matrice soit directement à l'origine de l'allongement du chantier, alors qu'au contraire, il est établi qu'une part de celui-ci résulte de son propre comportement. Elle n'établit donc pas une faute du maître d'ouvrage notamment au titre de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre.

10. En quatrième lieu, si la société Rabot Dutilleul recherche également la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre, elle n'établit pas le comportement fautif de celui-ci. Il était en effet loisible au maître d'oeuvre de refuser le motif de remplacement que lui proposait la société qui ne correspondait pas aux spécifications du marché. Il n'est pas non plus établi ainsi qu'il a été dit au point 9 que le recours à une matrice sur mesure dont le maître d'oeuvre a pris à son compte la définition des caractéristiques soit à l'origine d'un allongement des travaux d'exécution confiés à la société Rabot Dutilleul.

11. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa demande d'indemnisation des coûts résultant de l'absence de matrice standardisée pour respecter le motif esthétique prévu par le marché.

Sur les travaux de réalisation d'un canal :

12. Le crématorium comprenait, d'une part, un bâtiment en deux ailes autour de patios séparés par des bassins et, d'autre part, un parc aménagé autour d'un grand canal. La société Norlit a réalisé une portion de canal située dans l'emprise du bâtiment, mais bordée sur son côté Nord par le parc et rejoignant le grand canal. Elle soutient que ces travaux auraient dû être réalisés par le titulaire du lot n° 2 : " aménagements extérieurs-fontainerie " et demande en conséquence la condamnation de la communauté d'agglomération et de la société Polynôme à lui régler ces travaux.

13. Le cahier des clauses techniques particulières du lot n°2 stipule en son point IV. D 1 que : " le canal du patio bâtiment se trouvant dans l'emprise du crématorium, sera réalisé par l'entreprise de génie civil réalisant le bâtiment " et les documents graphiques de ce lot confirment que la partie du canal en litige est exclue du lot n° 2. Toutefois, aucun document du lot n° 3 ne permet d'établir que cette partie du canal est à réaliser au titre de ce lot. Les documents produits en appel par la communauté d'agglomération du Boulonnais ne démontrent pas plus que ce bassin soit à la charge du titulaire du lot n° 3. Au contraire, les documents du dossier de consultation des entreprises assimilent ce bassin en cause au grand canal. Si les cahiers des clauses techniques particulières précisent que les plans et documents afférents aux autres lots font partie des pièces contractuelles, cette seule référence ne permet pas de conclure que le titulaire du lot n° 3 aurait dû déduire de la lecture des pièces du lot n° 2 que les travaux de réalisation de ce canal étaient à sa charge. Or, il résulte de l'instruction que le 25 juillet 2012, la société Norlit a indiqué à la maîtrise d'oeuvre que la réalisation de ce canal n'était pas à sa charge mais a proposé un devis pour l'édifier. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni même des écritures de la défense que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre se seraient opposés à la réalisation de ce bassin par la société Norlit. Par ailleurs, ce bassin qui assure la continuité entre le canal dit des patios et le grand canal était indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, tel qu'il avait été prévu dans le dossier de consultation des entreprises. La société Rabot Dutilleul, venant aux droits de la société Norlit, a donc droit à l'indemnisation de ces travaux supplémentaires, en application des principes rappelés au point 4. La société Rabot Dutilleul a présenté des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation solidaire tant de la communauté d'agglomération du Boulonnais que de la société Polynôme. La société Rabot Dutilleul est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à ce titre. La communauté d'agglomération du Boulonnais et la société Polynômes doivent donc être condamnées in solidum à verser la somme de 29 850 euros hors taxe. S'agissant d'un lot dont le projet de décompte final a été établi en 2013, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 %, devra s'appliquer et la somme de 35 700,60 euros toutes taxes comprises devra être versée à la société Rabot Dutilleul.

14. La société Rabot Dutilleul a droit aux intérêt au taux contractuel à la date où cette somme aurait dû être payée. Or, elle a été réclamée la première fois le 27 décembre 2013, date de la réclamation sur le décompte général. L'article 5.1 du cahier de clauses administratives particulières du contrat prévoit que les intérêts sur les sommes dues sont réglés dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement. La somme de 35 700,60 euros doit donc porter intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2014.

Sur les intérêts moratoires :

15. Aux termes de l'article 5. 1 du cahier des clauses administratives particulières du marché: " Les sommes dues aux titulaires et aux sous-traitants de premier rang éventuels du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. ". Si la société appelante a produit, par une note en délibéré en première instance, les situations de travaux, elle n'établit toujours pas, alors que ce point est en débat, les dates de réception des demandes de paiement. Au surplus les factures adressées faisaient mention, contrairement aux dispositions précitées d'un règlement dans les quarante-cinq jours. Par suite, la société appelante ne produit pas d'élément permettant d'établir avec certitude le point de départ du retard de paiement et ne justifie donc pas de la réalité de la créance correspondant aux intérêts moratoires dont elle demande le paiement.

Sur les appels provoqués :

16. Si la communauté d'agglomération a évoqué en cours de première instance la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, il résulte de ses écritures de première instance qu'elle n'a, à aucun moment, demandé expressément la garantie de la société Polynôme, ce que d'ailleurs les visas du jugement attaqué ne relèvent pas au titre des conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille. La communauté d'agglomération du Boulonnais appelle en garantie pour la première fois, en cause d'appel, la société Polynôme. Il s'agit donc de conclusions nouvelles en appel, et par suite irrecevables, comme le fait valoir la société Polynôme. L'appel provoqué de la communauté d'agglomération du Boulonnais ne peut donc qu'être rejeté.

17. La société Polynôme appelle en garantie la communauté d'agglomération du Boulonnais. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 13 que les documents contractuels comportaient des ambiguïtés sur la composition des lots. Or, il incombait au maître d'oeuvre de rédiger les pièces du marché avec précision. En outre, informé par le courrier électronique du 25 juillet 2012 adressé par la société Norlit de la difficulté d'interprétation des documents contractuels, il appartenait également au maître d'oeuvre de régler ce litige d'exécution du chantier. Compte tenu de ces éléments, l'appel provoqué de la société Polynôme ne peut qu'être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de la société Rabot Dutilleul qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la communauté d'agglomération du Boulonnais et la société Polynôme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le même fondement. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge in solidum de la communauté d'agglomération du Boulonnais et de la société Polynôme, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Rabot Dutilleul et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Boulonnais et la société Polynôme sont condamnées solidairement à verser à la société Rabot Dutilleul la somme de 35 700,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 janvier 2014.

Article 3 : Il est mis à la charge in solidum de la communauté d'agglomération du Boulonnais et de la société Polynôme la somme de 2 000 euros, à verser à la société Rabot Dutilleul au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Boulonnais, la société Polynôme et M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rabot Dutilleul, à la communauté d'agglomération du Boulonnais, à la société Polynôme, à M. H... C... et à la société Axa France Iard.

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N°18DA00313

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00313
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-12;18da00313 ?
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