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26/11/2020 | FRANCE | N°17DA01650

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 26 novembre 2020, 17DA01650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Rouen Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Systra, le bureau d'études techniques Bailly, la société Le Foll TP, la société Sogeti, la société Ingerop, la société Garcia-Diaz, la société Sogea Nord-Ouest et la société Eiffage construction Haute-Normandie à lui verser une somme de 1 998 629,76 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la

première fois le 29 août 2015.

Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La métropole Rouen Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la société Systra, le bureau d'études techniques Bailly, la société Le Foll TP, la société Sogeti, la société Ingerop, la société Garcia-Diaz, la société Sogea Nord-Ouest et la société Eiffage construction Haute-Normandie à lui verser une somme de 1 998 629,76 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois le 29 août 2015.

Par un jugement n° 1402942 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné les sociétés Sogeti, Le Foll TP, Garcia-Diaz, Sogea Nord-Ouest, Ingerop, Eiffage construction Haute-Normandie, Systra et le bureau d'études techniques Bailly à verser à la métropole Rouen Normandie la somme de 2 282 710,05 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois, le 29 août 2015. Il a condamné chacune des parties condamnées à garantir les autres parties à hauteur de 30 % pour la société Le Foll TP, pour le bureau d'études techniques Bailly à hauteur de 25%, pour la société Systra à hauteur de 15 %, pour la société Ingerop à hauteur de 13 %, pour les sociétés Sogeti et Garcia-Diaz à hauteur de 7% chacune, et pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie à hauteur de 1,5% chacune. Il a mis à la charge des parties condamnées, outre les frais non liés aux dépens, la somme de 43 619,68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens. Il a condamné par ailleurs la métropole Rouen Normandie à verser la somme de 26 722,02 euros au bureau d'études techniques Bailly au titre du solde de son marché et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce bureau d'études.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2017 et le 1er mars 2018, le bureau d'études techniques Bailly, représenté par Me Bruno Lanfry, demande à la cour, à titre principal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 juin 2017, à l'exception de l'article 11 ;

2°) de rejeter les demandes de la métropole Rouen Normandie ;

3°) de rejeter toutes les demandes dirigées contre lui ;

4°) d'enjoindre à la métropole Rouen Normandie de donner main levée de la caution bancaire de 33 093 euros conférée par la Banque Nationale de Paris ;

5°) de mettre à la charge de toutes parties perdantes la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire, il demande à être garanti de toutes condamnations dirigées contre lui par les sociétés Le Foll TP, Sogeti, Garcia Diaz, Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Systra.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me Franck Langlois pour la société Le Foll TP, de Me Guillaume Coste-Floret pour la société Systra, de Me Carmen Del Rio pour la société Ingerop, de Me Etienne Hellot pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération rouennaise, aux droits de laquelle vient la métropole Rouen Normandie, a décidé de la réalisation d'un réseau de trois lignes de transports en commun, dit " Transports Est-Ouest rouennais " (TEOR). Elle a conclu avec la société Sogeti, un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage par acte d'engagement du 17 novembre 1998. Ce réseau supposait l'aménagement et la réfection de l'ensemble de la voirie sur laquelle circulaient les véhicules de transports en commun. Par un acte d'engagement du 2 avril 1998, elle a passé un marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de la réfection de la voirie, avec un groupement composé des sociétés Systra, mandataire, Attica, Artefact, Sogelerg, Outside et du bureau d'études techniques Bailly. Dans ce cadre, la société Le Foll TP est titulaire du lot " tapis ", consistant en la réalisation du revêtement de la plateforme de voirie par acte d'engagement du 20 juin 2000.

2. Ce projet comprend également un pôle d'échange au Mont Riboudet, sur la commune de Rouen, consistant en une station assurant la connexion des trois lignes de transport et la correspondance avec d'autres lignes de transport en commun. Ce pôle d'échange est situé en surface au-dessus d'un parking d'un niveau de sous-sol et comprend également un immeuble de parking sur cinq niveaux. Il est traversé par la voirie attribuée aux constructeurs mentionnés au point 1. La maîtrise d'oeuvre de ce pôle d'échange a été confiée, par un acte d'engagement du 17 mai 1999, à un groupement constitué par les sociétés Ingerop et Garcia-Diaz. Les sociétés Sogea Nord-Ouest et Quillery bâtiment, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage construction Haute-Normandie, ont été chargées de la construction de ce pôle par acte d'engagement du 21 mars 2000.

3. Des désordres sont apparus sur la plateforme de la voirie de ce réseau. L'établissement public intercommunal a saisi le tribunal administratif de Rouen qui, par ordonnance du 17 février 2004, a désigné un expert. Les opérations d'expertise ont été étendues au pôle d'échanges par ordonnance du tribunal administratif de Rouen du 16 septembre 2004. L'expert a rendu son rapport le 30 mars 2006. La métropole Rouen Normandie a saisi au fond le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation des désordres constatés. Par jugement du 13 juin 2017, les sociétés Le Foll TP, Systra, Ingerop, Garcia-Diaz, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie, Sogeti et le bureau d'études techniques Bailly ont été condamnés à verser à la métropole Rouen Normandie, la somme de 2 282 710,05 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2014 et capitalisation la première fois, le 29 août 2015. Le jugement a également condamné chacune des parties condamnées à garantir les autres parties, à hauteur de 30 % pour la société Le Foll TP, à hauteur de 25% pour le bureau d'études techniques Bailly, à hauteur de 15 % pour la société Systra, à hauteur de 13 % pour la société Ingerop, à hauteur de 7% chacune pour les sociétés Sogeti et Garcia-Diaz, à hauteur de 1,5% chacune pour les sociétés Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie. Il a mis à la charge des parties condamnées au principal, outre les frais non liés aux dépens, la somme de 43 619,68 euros toutes taxes comprises au titre des dépens. Il a condamné par ailleurs la métropole Rouen Normandie à verser la somme de 26 722,02 euros au bureau d'études techniques Bailly au titre du solde de son marché et a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles de ce bureau d'études. Le bureau d'études techniques Bailly, représenté désormais par son liquidateur judiciaire, Me BRU, relève appel de ce jugement et demande à titre principal le rejet des demandes indemnitaires de la métropole Rouen Normandie.

Sur l'irrecevabilité opposée en première instance aux demandes de la métropole Rouen Normandie :

4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que le département de la Seine-Maritime est propriétaire de la voirie en litige. Mais cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la métropole Rouen Normandie, venue aux droits de la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe et de la communauté d'agglomération rouennaise, maître d'ouvrage, et qui est aussi gestionnaire de la voirie en litige aux termes d'une convention du 4 décembre 2000 conclue avec le département de la Seine-Maritime et qui a avancé le financement des réfections entreprises suite aux désordres constatés sur la plateforme, recherche la responsabilité contractuelle ou décennale des constructeurs. Par suite, le bureau d'études techniques Bailly, représenté par son liquidateur, n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif de Rouen ait rejeté l'irrecevabilité ainsi opposée.

Sur la garantie décennale des constructeurs :

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

En ce qui concerne la nature des désordres :

6. Le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen fait état des très nombreuses dégradations de la voirie, constituées de fissures longitudinales et de faïençage, d'affaissements et de fissures transversales ainsi que de remontées de laitance. Le rapport de la société ScetAuroute produit par la société Le Foll TP confirme l'ampleur et la diversité des désordres, soulignant un orniérage important de la chaussée. Si les désordres n'ont à aucun moment interrompu la circulation des bus sur les lignes de transport en commun, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'ils ont empêché le bon fonctionnement du système de guidage optique des véhicules qui permet l'accessibilité parfaite aux quais, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Or, cette accessibilité constituait une caractéristique essentielle du Transport Est-Ouest rouennais par rapport à une ligne classique d'autobus. Par ailleurs, un constat d'huissier du 9 avril 2003 atteste de l'importance des affaissements de voiries au niveau du pôle d'échange et note qu'une couche d'asphalte supplémentaire a été posée par la métropole afin de rétablir l'ouverture des portes des véhicules vers l'extérieur, celle-ci n'étant plus possible du fait des affaissements. Ce défaut a d'ailleurs justifié une reprise en urgence, autorisée par l'expert. Un autre constat d'huissier du 10 août 2004 fait état de désordres affectant la chaussée du pôle d'échange tels que des trous parfois de neuf centimètres de profondeur, d'autres moins profonds de l'ordre de 3,5 à 4 centimètres à proximité de passages piétons, ce qui démontre des problèmes de sécurité pour les piétons amenés à traverser la voie. Un troisième constat d'huissier établi le 10 mars 2008 fait état de nids de poule de dix à douze centimètres de profondeur pour l'un de cinq centimètres pour d'autres. Il résulte en outre de l'instruction que les fissures, même si elles sont pour la plupart d'ampleur limitée, affectent l'ensemble des voies dans l'emprise du pôle d'échange et compromettent à terme la pérennité de l'ensemble de la voirie. Le rapport de ScetAuroute, déjà cité, produit par la société Le Foll TP, note ainsi une dégradation de l'orniérage de la chaussée entre 2003 et 2005. Les constats d'huissier précités établissent également une aggravation des désordres. Enfin, l'expert a admis que la métropole Rouen Normandie entreprenne des travaux de reprise en urgence pour rendre les ouvrages propres à leur destination. Le bureau d'études techniques Bailly n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu le caractère décennal des désordres.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres au bureau d'études techniques Bailly :

7. Le bureau d'études techniques Bailly était membre du groupement chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de la plateforme du réseau de transports en commun, y compris au sein du pôle d'échange. Ce groupement était en particulier, en charge de la conception du revêtement et également de la surveillance de l'exécution des travaux. Or, les désordres dont la métropole Rouen Normandie demande réparation, sont ceux qui affectent cette plateforme et résultent précisément de défauts de conception et d'exécution du revêtement de la voirie. En outre, le cahier des clauses techniques particulières du marché de maîtrise d'oeuvre de l'ensemble de la plateforme imposait au groupement titulaire de transmettre les éléments techniques nécessaires à la maîtrise d'oeuvre du pôle d'échange, notamment sur le dimensionnement de la chaussée. Par suite, le bureau d'études techniques Bailly, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité décennale au motif qu'il n'a pas participé à l'opération de construction de l'ouvrage affecté par les désordres.

En ce qui concerne l'indemnisation :

8. Il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre de la plateforme était chargé de la conception de la chaussée mais également de la direction et du suivi de l'exécution des travaux. Il ressort également du contrat de maîtrise d'oeuvre de la plateforme que le bureau d'études techniques Bailly avait en charge au sein de ce groupement, la voirie et notamment le contrôle qualité et l'exécution des travaux. Or il ressort aussi du rapport d'expertise déjà cité, que les désordres résultent notamment d'un défaut de dimensionnement de la chaussée et d'une inadéquation du béton styrène constituant ainsi qu'il a été dit, le plafond du parking souterrain et le support de fondation de la chaussée. Ces manquements sont imputables au bureau d'études techniques Bailly à qui revenait la mission de déterminer le dimensionnement adéquat de la chaussée pour supporter le trafic de véhicules de transport en commun et de transmettre ces éléments à la maîtrise d'oeuvre du pôle d'échange pour qu'elle choisisse un matériau adapté à ce trafic. En outre, le rapport d'expertise conclut également à des défauts d'exécution. Or, il appartenait aussi à ce bureau d'études techniques de contrôler la bonne exécution des travaux au regard de la destination de l'ouvrage. Compte tenu de ces éléments et alors que l'appelante n'apporte en cause d'appel aucun élément probant de nature à les remettre en cause, le tribunal administratif a procédé à une juste appréciation des faits de l'espèce en fixant la part de responsabilité à la charge du bureau d'études techniques Bailly, à 25% compte tenu des fautes propres de cette société. La demande du bureau d'études à être garanti par l'ensemble des autres constructeurs ne peut qu'être rejetée, compte tenu de sa part de responsabilité propre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principal du bureau d'études techniques Bailly, tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Rouen et au rejet des demandes de la métropole Rouen Normandie doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la société Sogeti Ingénierie :

10. La société Sogeti qui formule des conclusions d'appel en garantie du bureau d'études techniques Bailly, doit être regardée comme ayant formulé des conclusions d'appel incident à son encontre. Mais il résulte du rapport d'expertise que les désordres ont une pluralité de causes parmi lesquelles une insuffisante coordination entre les équipes de maîtrise d'oeuvre chargées de la plateforme et de celles responsables du pôle d'échanges, ainsi qu'une insuffisante vérification des spécifications retenues pour la structure en béton styrène du plafond du parking souterrain, support de la plateforme. Or, précisément, ces missions incombaient à la société Sogeti en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. La société Sogeti n'apporte aucun élément probant en cause d'appel de nature à remettre en cause l'analyse opérée par les premiers juges. Par suite, son appel incident ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions des sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute Normandie et Garcia Diaz :

11. En premier lieu, les sociétés Garcia-Diaz, Ingerop, Sogeti, Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie, constructeurs du pôle d'échange, formulent des conclusions d'appel incident à l'encontre du bureau d'études techniques Bailly en demandant que sa part de responsabilité soit augmentée.

12. Il résulte du rapport d'expertise déjà cité que la couche de fondation en béton styrène, constituant le plafond du parking souterrain était inadaptée au trafic de véhicules de transport en commun qu'elle supportait. Si ce défaut de conception relève à titre principal de la responsabilité de l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre du pôle d'échange, la responsabilité des sociétés en charge de ce plafond est engagée au titre de leur devoir de conseil, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Les constructeurs du pôle d'échange, concepteurs et exécutants, comme le bureau d'études techniques Bailly, appartenant au groupement de maîtrise d'oeuvre de la voirie, n'apportent aucun élément en cause d'appel de nature à remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges. Par suite, le tribunal administratif de Rouen n'a pas procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce en fixant la part de responsabilité de chacun des intervenants. Par suite, l'appel incident des sociétés Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz visant à ce que la part du bureau d'études techniques Bailly soit augmentée, ne peut qu'être rejeté.

13. En deuxième lieu, les sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz ainsi que la société Sogeti demandent la réformation du jugement. Ces conclusions ne sont pas dirigées contre l'appelant principal et constituent donc des conclusions d'appel provoqué. Le rejet de l'appel principal n'étant pas susceptible d'aggraver leur situation, ces conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables.

14. Les sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie et Garcia Diaz ainsi que la société Sogeti demandent à titre subsidiaire à être garanties de toutes condamnations prononcées contre elles. Les appels incidents sur appels provoqués ainsi formés par ces parties doivent être rejetés comme irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des appels provoqués.

Sur les conclusions des sociétés Attica et Artefact :

15. Les sociétés Attica et Artefact, membres du groupement de maitrise d'oeuvre de la plateforme, n'ont fait l'objet d'aucune condamnation en première instance et aucune demande n'est dirigée contre elles dans la présente instance. Le présent arrêt ne remettant pas en cause le jugement du tribunal administratif du 13 juin 2017, il y a lieu de faire droit à leurs demandes d'être mises hors de cause.

Sur les conclusions reconventionnelles :

16. Le bureau d'études techniques Bailly, demande à ce qu'il soit enjoint à la métropole Rouen Normandie de lever la caution bancaire de 33 093 euros constituée auprès de la Banque nationale de Paris. Aux termes de l'article 29.4 du cahier des clauses administratives particulières, cette retenue de garantie est restituée pour autant que le titulaire a rempli ses obligations dans le mois suivant l'achèvement de sa mission. Le liquidateur représentant le bureau d'études n'apporte aucun élément démontrant que le bureau d'études techniques Bailly a rempli l'ensemble de ses obligations au titre du marché dont il était titulaire et que les autres contentieux concernant ce marché ont fait l'objet de décisions définitives, comme cela lui avait été opposé par la métropole Rouen Normandie tant en réponse à sa demande préalable de levée de la caution bancaire qu'en première instance. Par suite, la demande du bureau d'études techniques Bailly doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Rouen Normandie, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Ingerop, Sogea Nord-Ouest, Eiffage construction Haute-Normandie, Attica, Artefact et Garcia Diaz et au bureau d'études techniques Bailly les sommes que ces parties réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par ces parties doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Attica, Artefact, Systra Garcia Diaz, Ingerop, Sogeti, Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie la somme réclamée par la métropole Rouen Normandie sur ce même fondement. Il n'y a pas plus lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à charge des parties perdantes, les sommes réclamées par la société Sogeti sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du bureau d'études techniques Bailly est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Artefact et Attica sont mises hors de cause.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Bruno Lanfry pour Me BRU en qualité de liquidateur judiciaire du bureau d'études techniques Bailly, à Me Florence Malbesion pour la société Sogeti, à Me Carmen Del Rio pour la société Ingerop, à Me Florence Delaporte-Janna pour les sociétés Garcia Diaz, Artefact et Attica, à Me Etienne Hellot pour les société Sogea Nord-Ouest et Eiffage construction Haute-Normandie, aux sociétés Le Foll TP, Outside et Systra et à Me O... H... pour la métropole Rouen Normandie.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01650
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-26;17da01650 ?
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