La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2020 | FRANCE | N°19DA01254,19DA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 décembre 2020, 19DA01254,19DA01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'une part, d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon en date du 25 novembre 2013 l'informant de son placement en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 20 novembre 2013, la décision en date du 7 janvier 2014 la plaçant en congé de longue maladie du 20 novembre 2012 au 19 février 2014, la décision lui refusant la reconnaissance d'imputabilit

au service de l'accident survenu le 24 octobre 2012 sur son lieu de travail, la dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille :

- d'une part, d'annuler la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon en date du 25 novembre 2013 l'informant de son placement en position de disponibilité d'office pour maladie à compter du 20 novembre 2013, la décision en date du 7 janvier 2014 la plaçant en congé de longue maladie du 20 novembre 2012 au 19 février 2014, la décision lui refusant la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 octobre 2012 sur son lieu de travail, la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif constaté le 6 octobre 2014, et la décision expresse, en date du 6 novembre 2017, lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie,

- d'autre part, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon à lui verser la somme de 87 034,35 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de l'accident du 24 octobre 2012, du syndrome anxio-dépressif constaté le 6 octobre 2014, des nombreux agissements fautifs de l'établissement et des conséquences du harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 1601726, 1603207, 1604951, 1800132 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie diagnostiquée le 6 octobre 2014, a annulé la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon du 6 novembre 2017, a condamné l'établissement à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, a mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 19DA01254, le 31 mai 2019 et le 8 septembre 2020, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon, représenté par Me A... D..., demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 6 novembre 2017 et l'a condamné à verser à Mme B... les sommes de 1 000 euros en réparation du préjudice subi et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... D... pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., auxiliaire de puériculture exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon, a déclaré, le 21 mai 2013, un accident de service survenu le 24 octobre 2012 sur son lieu de travail puis, le 26 mars 2015, un second accident de service survenu le 6 octobre 2014 consistant en l'apparition d'un syndrome anxio-dépressif. Le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon, qui a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de cette maladie, a placé Mme B... en position de disponibilité d'office à compter du 20 novembre 2013 jusqu'au 19 février 2014. Mme B... a ensuite été placée en temps partiel thérapeutique à 50 % jusqu'au 10 septembre 2014, puis à 80 % pour raisons familiales, puis, enfin, en congé de longue durée jusqu'au 5 octobre 2016. Par quatre demandes enregistrées sous les numéros 1601726, 1603207, 1604951, 1800132, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du directeur de l'établissement en date du 25 novembre 2013 l'informant de son placement en position de disponibilité d'office pour maladie, en date du 7 janvier 2014 la plaçant en congé de longue maladie, la décision lui refusant la reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident survenu le 24 octobre 2012, la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie constatée le 6 octobre 2014 et la décision expresse du 6 novembre 2017 lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Elle a également demandé au tribunal de condamner l'établissement à lui verser la somme de 87 034 euros en indemnisation du préjudice subi du fait des conséquences de l'accident de service du 24 octobre 2012 et de la maladie constatée le 6 octobre 2014, ainsi que des nombreux agissements fautifs de l'établissement à son égard. Par le jugement attaqué du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision implicite de rejet de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie constatée le 6 octobre 2014, a annulé la décision du 6 novembre 2017, a condamné l'établissement à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, a mis à la charge de l'établissement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon estimant sa décision de refus d'imputabilité au service de l'accident du 6 octobre 2014 légale, et Mme B..., estimant son indemnisation insuffisante, relèvent appel de ce jugement par deux requêtes distinctes qui, dirigées contre le même jugement sont jointes pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'annulation de la décision du 6 novembre 2017 refusant la reconnaissance d'imputabilité au service de l'arrêt de travail à compter du 6 octobre 2014 :

2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa déclaration d'accident de service, Mme B... a fait état de la dégradation de ses conditions de travail et du harcèlement qu'elle aurait subi de la part du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon et de sa cadre de santé. Les avis d'arrêt de travail mentionnent à partir du 6 octobre 2014 un " syndrome anxio-dépressif réactionnel à la pression du directeur et de la cadre de santé, aux dires de la patiente ". La commission de réforme hospitalière, par son avis rendu en sa séance du 28 juin 2016, s'est prononcée en faveur d'une reconnaissance d'imputabilité au service, sur la base d'une expertise, réalisée le 4 novembre 2015 par le docteur Morawski, ayant conclu à l'existence d'un trouble anxio-dépressif qui se traduit par un stress permanent lié au comportement de son administration et une imputabilité au travail, sans antécédents de prise en charge psychiatrique, ni d'état antérieur.

4. Toutefois, aucune de ces pièces, qui s'appuient sur les seules déclarations de Mme B..., ni aucune des autres pièces produites par Mme B..., ne permet de retenir que l'intéressée aurait été victime, comme elle le soutient, d'agissements ou de propos de la part de sa hiérarchie qui auraient été de nature à créer un contexte professionnel pathogène à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Les témoignages de collègues produits n'établissent que le sentiment de persécution éprouvé par Mme B... dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques. En outre, il n'est pas démontré que les conditions d'exécution du mi-temps thérapeutique, mis en place à l'issue de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, auraient été contraires à ce que requérait son état de santé, alors qu'en tout état de cause, seules sont établies deux journées complètes de travail en 2015 qui ont donné lieu à mise au repos le lendemain. Mme B... n'établit pas davantage l'allégation selon laquelle son employeur l'aurait obligée à prendre des congés les jours de visite à la médecine du travail ainsi que toutes les prétendues erreurs commises dans la gestion de sa paie et de sa situation administrative de manière générale. L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a tenu pour établie l'existence d'un lien direct entre le syndrome dépressif de Mme B... et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Par suite, il y a lieu, dès lors que Mme B... ne soulevait en première instance et ne soulève en appel aucun autre moyen de légalité à l'encontre de la décision litigieuse, de rejeter la demande en annulation de la décision du 6 novembre 2017 lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie contractée le 6 octobre 2014.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'accident du 24 octobre 2012 et la maladie contractée le 6 octobre 2014 :

5. S'agissant de l'accident du 24 octobre 2012, il résulte de l'instruction, et en particulier des témoignages produits par Mme B..., émanant de deux collègues ayant été témoins des faits, que l'intéressée a accidentellement heurté, au niveau du genou, une bouteille d'oxygène à l'occasion de son service, à cette date. Il ressort également des pièces médicales qu'elle produit que Mme B... s'est ensuite vu diagnostiquer une fissure du ménisque, opérée en janvier 2013, qui a ultérieurement récidivé. Toutefois, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'un lien de causalité puisse être établi entre le traumatisme au genou subi par Mme B... sur son lieu de travail et la pathologie méniscale diagnostiquée plusieurs semaines plus tard alors que le docteur Duez, qui a réalisé une expertise médicale sur la base de laquelle la commission de réforme hospitalière s'est prononcée en défaveur d'une imputabilité, a relevé l'absence de conséquence immédiate du fait traumatique, le délai de latence trop long entre ce dernier et les premiers symptômes avérés, ainsi qu'un défaut de corrélation anatomo-clinique. Dans ces conditions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en l'absence de lien de causalité suffisamment établi entre le fait traumatique du 24 octobre 2012 et les séquelles dont il est demandé réparation à l'employeur, Mme B... n'est pas fondée à demander l'indemnisation par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon des conséquences de l'accident du 24 octobre 2012 survenu sur son lieu de travail.

6. S'agissant de la maladie contractée le 6 octobre 2014, il résulte du point 4 du présent arrêt que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon n'a commis aucune faute en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ce syndrome anxio-dépressif alors qu'il n'est pas établi qu'il trouve son origine directe dans les conditions de travail de Mme B... au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon. Par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné cet établissement à payer à Mme B... une somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Il y a lieu également de rejeter les conclusions d'appel incident formées par Mme B... tendant à lui allouer la somme de 25 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de cette maladie.

En ce qui concerne les fautes alléguées dans la gestion de la situation administrative de Mme B... :

7. En premier lieu, Mme B... demande l'indemnisation des conséquences de son placement en disponibilité d'office pour maladie, à compter du 27 novembre 2013, qu'elle estime fautif, en faisant valoir qu'elle aurait dû se voir reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 24 octobre 2012. Toutefois, il résulte de ce qui a été jugé au point 4 du présent arrêt que cet accident n'était pas imputable au service et il n'est pas contesté que Mme B... remplissait les critères, notamment de durée des arrêts maladie, pour être placée en disponibilité d'office pour ce motif. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon ne pouvait être engagée sur ce fondement.

8. En deuxième lieu, Mme B... demande l'indemnisation des conditions d'exécution du mi-temps thérapeutique mis en place à l'issue de sa mise en disponibilité d'office pour maladie, le 20 novembre 2013. Elle soutient que très rapidement des journées de sept heures en continu lui ont été imposées alors qu'étaient préconisées par le médecin du travail des journées de travail réduites et que le traumatisme du genou dont elle souffrait nécessitait de limiter les longues heures de marche et de station debout. Toutefois, aucune pièce médicale ne permet d'affirmer que l'état de santé de l'intéressée requerrait des demi-journées de travail et, en tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, seules sont établies deux journées complètes de travail en 2015 qui ont donné lieu à mise au repos le lendemain. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon n'était pas engagée sur ce fondement.

9. En troisième lieu, Mme B... soutient que son employeur l'aurait obligée à prendre des congés les jours de visite à la médecine du travail et que son solde de congés est erroné mais ne produit aucun élément permettant d'établir l'exactitude matérielle des faits qu'elle invoque. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon n'était pas engagée sur ce fondement.

10. En quatrième lieu, Mme B... fait valoir une perte du supplément familial de traitement entre février 2014 et avril 2015 qui serait imputable à la faute de l'établissement mais, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, celui-ci soutient sans être sérieusement contesté que la requérante n'avait pas retourné à l'administration le formulaire destiné à tous les agents et réclamant la mise à jour des éléments relatifs aux enfants à charge, de sorte que cette perte est entièrement imputable à Mme B.... C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon n'était pas engagée sur ce fondement.

11. En cinquième lieu, Mme B... soutient que sa notation par le directeur de l'établissement pour l'année 2014 est fautive et lui a causé un préjudice dès lors que, d'une part, elle mentionne son mi-temps thérapeutique et sa maladie depuis le 6 octobre 2014, d'autre part, sa baisse de notation chiffrée par rapport à l'année précédente n'est pas justifiée. Toutefois les mentions portées par le supérieur hiérarchique ne font que reprendre l'évolution de la situation administrative de l'intéressée et la baisse de notation, au demeurant très mesurée, est motivée par " l'attitude peu constructive à l'égard des résidents, de ses collègues et de sa hiérarchie ". En l'absence de faute commise par l'établissement, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée sur ce fondement.

12. En dernier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme B... ne justifie d'aucun préjudice résultant spécifiquement d'un retard ou d'un refus de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon à mettre en oeuvre, dans des délais raisonnables, les règles de procédure applicables aux deux accidents qu'elle a déclarés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon n'était pas engagée sur ce fondement.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

13. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

14. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

15. En l'espèce, Mme B... soutient que la dégradation de son état de santé a pour cause des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son directeur et de sa cadre de santé. Elle fait état des nombreuses fautes commises dans la gestion, par la direction de l'établissement, de sa situation administrative et de la dégradation de ses conditions de travail de manière générale. Toutefois, il résulte de ce qui a été jugé aux points 6 à 11 du présent arrêt qu'aucun des agissements allégués n'est fautif et n'a participé à une dégradation des conditions de travail de l'intéressée. Mme B... invoque en outre les multiples convocations qu'elle aurait subies et qui l'auraient contrainte à rechercher un autre emploi. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les faits ainsi relatés, pour partie, relèvent d'observations formulées par le supérieur hiérarchique dans le cadre de ses prérogatives sur le comportement professionnel de Mme B... et, pour le reste, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier l'exactitude matérielle. De manière générale, les seules pièces produites par Mme B... au soutien de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime consistent en des témoignages de collègues qui établissent tout au plus le sentiment de persécution éprouvé par Mme B... à l'égard de sa hiérarchie. Dans ces conditions, Mme B... n'ayant pas soumis aux premiers juges, pas plus qu'au juge d'appel, d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement qu'elle invoque, la responsabilité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon ne saurait être engagée sur ce fondement.

16. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon est fondé à demander l'annulation du jugement nos 1601726, 1603207, 1604951, 1800132 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé sa décision du 6 novembre 2017 et l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi et 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions d'appel incident de Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601726, 1603207, 1604951 et 1800132 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon, en date du 6 novembre 2017, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie contractée par Mme B... le 6 octobre 2014, et en tant qu'il a condamné l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon à verser à Mme B... la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La requête de Mme B..., son appel incident et sa demande devant le tribunal sont rejetés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Trélon est rejeté.

2

N°19DA01254,19DA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01254,19DA01288
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ERNST et YOUNG ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS ERNST et YOUNG ; CABINET ACG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-08;19da01254.19da01288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award