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08/12/2020 | FRANCE | N°19DA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 décembre 2020, 19DA01567


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Douai s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'article 2 du jugement n° 1502082 du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il l'a condamné à liquider l'indemnité à laquelle M. A... F... a droit au titre des allocations d'assurance-chômage, et jusqu'à la date de cette exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2020, l

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 19 décembre 2019, la cour a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Douai s'il ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'article 2 du jugement n° 1502082 du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il l'a condamné à liquider l'indemnité à laquelle M. A... F... a droit au titre des allocations d'assurance-chômage, et jusqu'à la date de cette exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre et 12 octobre 2020, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me C... B..., a informé la cour de l'exécution de l'article 2 de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, M. A... F..., représenté par Me G... E..., confirme l'exécution du jugement et demande la liquidation de l'astreinte.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me C... B..., représentant le centre hospitalier de Douai.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même ordonnance : " Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er. / Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée ".

3. Si, par l'arrêt susvisé du 19 décembre 2019, notifié au centre hospitalier de Douai le 23 décembre 2019, la cour a prononcé une astreinte à son encontre expirant le 23 mars 2020, cette date a été reportée, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, au 4 juillet 2020.

4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'à défaut pour M. A... F... de lui avoir fait parvenir l'intégralité des documents nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 2019, le centre hospitalier de Douai n'a pas été en mesure de procéder à cette exécution avant le 17 septembre 2020. Il n'y a, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'article 2 de l'arrêt du 19 décembre 2019, quand bien même la complète exécution de l'arrêt n'est intervenue que postérieurement à l'expiration de la période d'astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Douai.

2

N°19DA01567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01567
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-08;19da01567 ?
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