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10/12/2020 | FRANCE | N°20DA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 décembre 2020, 20DA00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au t

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 15 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 2000163 du 13 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 2020 et 22 octobre 2020, Mme A..., représentée par la SCP Hache-Moreau, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 13 mars 2020 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L.7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante béninoise, née le 26 octobre 1997 à Porto Novo (Bénin), est entrée en France le 4 septembre 2015 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a obtenu un titre de séjour portant la même mention valable du 29 janvier 2016 au 15 décembre 2016 dont elle n'a pas sollicité le renouvellement. Le 3 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour temporaire mention " étudiant ". Par un jugement du 6 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 mars 2018 par lequel le préfet de la Somme avait rejeté sa demande et enjoint à celui-ci de réexaminer sa situation. Mme A... a obtenu, le 6 septembre 2018, un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 23 décembre 2019, la préfète de la Somme a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté, l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit, en cause d'appel, sur ce point.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 : " Pour un séjour de plus de trois mois: / (...) /- les ressortissants béninois à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (...). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant". (...) ".

4. Si les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des états contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", elles ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application, aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, qui régissent notamment le renouvellement, à l'étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Pour l'application de ces dispositions nationales, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a validé sa première année de licence de droit qu'après trois années universitaires (2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018) et qu'elle a ensuite, à l'issue de l'année universitaire 2018/2019 au cours de laquelle elle était inscrite en deuxième année de licence, été de nouveau ajournée avec un résultat global de 7,95/20 au premier semestre et de 8,98/20 au second semestre. Si la requérante soutient que ses difficultés sont liées à la complexité de certaines matières et fait valoir qu'elle a finalement validé sa deuxième année de licence et s'est inscrite en troisième année de licence de droit pour l'année universitaire 2020/2021, ces éléments, au demeurant en partie postérieurs à l'arrêté attaqué, sont insuffisants pour permettre de regarder comme réel et sérieux le suivi de ses études. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à la requérante le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ".

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en septembre 2015, qu'elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de la présence en France de son oncle, titulaire d'une carte de résident et marié à une ressortissante française, cette seule circonstance est insuffisante pour estimer que la préfète de la Somme aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par ailleurs, l'arrêté contesté, s'il évoque la condamnation pénale prononcée à l'encontre de la requérante le 5 avril 2017, n'est pas fondé sur la circonstance que la présence de Mme A... constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Somme aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Hache-Moreau pour Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.

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N°20DA00573

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00573
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP HACHE-MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-10;20da00573 ?
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