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21/01/2021 | FRANCE | N°18DA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 18DA02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GFI Infogen Systems a demandé au tribunal administratif de Lille, par trois requêtes distinctes, d'annuler le décompte de résiliation du marché de services informatiques conclu avec l'office public de l'habitat du département du Pas-de-Calais (Pas-de-Calais Habitat) le 30 janvier 2012, d'annuler le décompte des préjudices subis par Pas-de-Calais Habitat dans le cadre de ce marché, de condamner Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 795 420 euros, assortie des intérêts, eux-mêmes ca

pitalisés, au titre de divers préjudices subis dans le cadre de ce marché, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GFI Infogen Systems a demandé au tribunal administratif de Lille, par trois requêtes distinctes, d'annuler le décompte de résiliation du marché de services informatiques conclu avec l'office public de l'habitat du département du Pas-de-Calais (Pas-de-Calais Habitat) le 30 janvier 2012, d'annuler le décompte des préjudices subis par Pas-de-Calais Habitat dans le cadre de ce marché, de condamner Pas-de-Calais Habitat à lui verser la somme de 795 420 euros, assortie des intérêts, eux-mêmes capitalisés, au titre de divers préjudices subis dans le cadre de ce marché, de rejeter l'ensemble des conclusions reconventionnelles de Pas-de-Calais Habitat et de mettre à la charge de celui-ci la somme cumulée de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Pas-de-Calais Habitat a, pour sa part, demandé l'annulation du marché de services informatiques conclu le 30 janvier 2012 avec la société GFI Infogen Systems, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 331 992,54 euros au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2014, ainsi que la somme totale de 2 828 661,91 euros au titre de divers préjudices subis dans le cadre de l'exécution de ce marché, à ce que la somme de 579 703,59 euros soit mise à la charge de la société GFI Infogen Systems au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 79 383,60 euros au titre des dépens de l'instance, et à ce que ces trois dernières sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 et à ce que tous les intérêts soient assortis de la capitalisation.

Par un jugement n° 1407225, 1407228, 1407229 et 1604682 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la société GFI Infogen Systems à verser à Pas-de-Calais Habitat la somme de 79 800 euros au titre de solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 et leur capitalisation à compter du 23 juin 2016, ainsi que la somme de 35 343,30 euros toutes taxes comprises, en réparation de son préjudice résultant des frais d'assistance et de conseil exposés dans le cadre du litige, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 et leur capitalisation à compter du 23 juin 2017. Il a également mis à la charge de cette société les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 79 383,60 euros, toutes taxes comprises ainsi que le versement à Pas-de-Calais Habitat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2018, 14 octobre 2020 et 28 octobre 2020, Pas-de-Calais Habitat, représenté par Mes Glaser et B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner la société GFI Informatique, venue aux droits de la société GFI Infogen Systems, à lui verser la somme de 252 192,54 euros au titre des pénalités de retard en sus de la somme de 79 800 euros allouée à ce titre par le tribunal administratif de Lille, avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation du marché et capitalisation ;

3°) de condamner la société GFI Informatique à lui verser la somme totale de 3 254 365,50 euros au titre de divers préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 et capitalisation ;

4°) de rejeter les conclusions présentées par la société GFI Informatique et, en toute hypothèse, dans le cas où la cour déciderait d'allouer une somme à ladite société, d'ordonner la déduction des sommes qui auraient été versées ou dont le versement aurait déjà été décidé ;

5°) de mettre à la charge de la société GFI Informatique la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour Pas-de-Calais Habitat et de Me C... pour la société GFI Informatique.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat du département du Pas-de-Calais, dénommé Pas-de-Calais Habitat, a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 5 octobre 2011, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de services informatiques portant sur l'évolution de son système d'information comptable. La société GFI Infogen Systems a soumis une offre comportant la fourniture de licences SAGE X3, des prestations d'intégration de ce progiciel et la présence au contrat de la société Sage, éditrice du progiciel standard SAGE X3, en qualité de sous-traitante. L'offre de la société GFI Infogen Systems a été retenue pour un montant total de 1 117 820 euros, hors taxes, et le marché, signé le 30 janvier 2012, lui a été notifié le 4 avril 2012. En raison de difficultés constatées et du retard pris dans la mise en production de la nouvelle solution comptable, Pas-de-Calais Habitat a mis en demeure, par un courrier du 6 février 2014, la société GFI Infogen Systems de livrer le progiciel pour le prochain comité de pilotage devant se tenir le 13 février 2014. En l'absence de livraison du progiciel, Pas-de-Calais Habitat a, par une décision en date du 25 avril 2014, prononcé la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société GFI Infogen Systems. Il a notifié, le même jour, le décompte de liquidation du marché à la société GFI Infogen Systems faisant état d'un solde débiteur de 882 081,86 euros, ainsi qu'une demande de réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 1 777 355,74 euros. Le 24 juin 2014, la société GFI Infogen Systems a adressé à Pas-de-Calais Habitat trois mémoires en réclamation par lesquels elle a contesté, d'une part, le solde du marché fixé par le décompte et, d'autre part, le principe même d'un quelconque préjudice subi par Pas-de-Calais Habitat du fait de la résiliation du marché et sollicité la réparation de son propre préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière du marché. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de Lille a nommé, à la demande de Pas-de-Calais Habitat, un expert qui a remis son rapport le 26 février 2016. Par trois requêtes, la société GFI Infogen Systems a demandé l'annulation du décompte de liquidation du marché arrêté par Pas-de-Calais Habitat ainsi que celle du " décompte " des préjudices que celui-ci estime avoir subis du fait du terme anticipé du marché et la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser la somme de 795 420 euros en réparation de ses propres préjudices issus de la résiliation irrégulière du marché. Pas-de-Calais Habitat a demandé, pour sa part, la condamnation de la société GFI Infogen Systems à lui verser la somme totale de 3 160 654,45 euros au titre du règlement financier du marché. Par un jugement du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la société GFI Infogen Systems à verser à Pas-de-Calais Habitat la somme de 79 800 euros au titre de solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2014 et leur capitalisation à compter du 23 juin 2016, ainsi que la somme de 35 343,30 euros toutes taxes comprises, en réparation de son préjudice issu des frais d'assistance et de conseil exposés dans le cadre du litige, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016 et leur capitalisation à compter du 23 juin 2017, mis à la charge de cette société les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 79 383,60 euros, toutes taxes comprises ainsi que le versement à Pas-de-Calais Habitat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Pas-de-Calais Habitat relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes. Par la voie de l'appel incident, la société GFI Informatique sollicite également l'annulation du jugement litigieux et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société GFI Informatique :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [...] ".

3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié le 30 juillet 2018 à Pas-de-Calais Habitat qui l'a réceptionné le 1er août 2018 ainsi qu'en atteste la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre de notification. La seule circonstance que l'adresse qui y est mentionnée ne soit pas complète, à savoir " Pas de Calais Habitat 62 000 Arras ", ne permet pas de considérer que le pli n'aurait pas été effectivement remis au siège de cet établissement public au regard de l'absence de doute existant sur la qualité et la localisation de ce destinataire institutionnel. Invité à présenter, dans le cadre de l'instruction, des observations sur l'accusé de réception en cause, Pas-de-Calais Habitat s'est ainsi borné à indiquer que les mentions relatives au nom, prénom et qualité de son signataire étaient absentes sans sérieusement contester la réception effective du pli par l'un de ses agents. En outre, la mention du numéro de jugement " 164682 " et non " 1604682 " sur l'accusé de réception est, contrairement à ce que soutient Pas-de-Calais Habitat, sans incidence sur la validité de la notification effectuée qui mentionnait au demeurant la date du jugement du 20 juillet 2018. De même, la circonstance que les notifications du même jugement effectuées dans les affaires n° 1407225, 1407228 et 1407229 seraient irrégulières est sans incidence dès lors que les quatre affaires ont été jointes par le tribunal administratif de Lille et qu'une seule notification régulière du jugement, ainsi que le prévoyait l'article 6 de son dispositif, était de nature à faire courir le délai d'appel. Par ailleurs, si, pendant le délai d'appel, deux nouvelles notifications ont été effectuées, l'une retournée avec la mention " destinataire inconnue à l'adresse " et l'autre par voie administrative, celles-ci sont sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux constitué par la première notification valablement effectuée. Enfin, si, en réponse à une demande de Pas-de-Calais Habitat tendant à se faire préciser la date de la notification du jugement attaqué, le greffe du tribunal administratif de Lille lui a indiqué, lors d'une communication téléphonique et par courriel, une date erronée postérieure à celle à laquelle elle était initialement intervenue, une telle circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours qui est attesté par l'accusé de réception de la lettre de notification comme il a été dit précédemment. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué à Pas-de-Calais Habitat le 30 juillet 2018, dont le pli a été réceptionné le 1er août 2018, doit être regardée comme régulière et de nature à faire courir le délai d'appel. Par suite, la société GFI Informatique est fondée à soutenir que la requête introduite au greffe de la cour par Pas-de-Calais Habitat le 7 novembre 2018, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est irrecevable et à en demander, pour ce motif, le rejet.

Sur les conclusions d'appel incident :

4. L'irrecevabilité de l'appel principal de Pas-de-Calais Habitat, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société GFI Informatique, ainsi qu'en ont été informées les parties. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à la condamnation à une amende pour recours abusif :

5. La faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de la société GFI Informatique tendant à ce que la cour condamne Pas-de-Calais Habitat à une telle amende sont irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GFI Informatique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Pas-de-Calais Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Pas-de-Calais Habitat la somme demandée par la société GFI Informatique au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Pas-de-Calais Habitat est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et celles présentées par la société GFI Informatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mes Glaser et B... pour Pas-de-Calais Habitat et à Me A... pour la société GFI Informatique.

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N°18DA02214

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02214
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET VEIL JOURDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;18da02214 ?
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