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02/02/2021 | FRANCE | N°20DA00992

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 02 février 2021, 20DA00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000165 du 13 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M

. A... C..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000165 du 13 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me D... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité marocaine né le 15 mai 1987, s'est marié le 15 juin 2015 avec une ressortissante française. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017, renouvelée jusqu'au 14 février 2019, en sa qualité de conjoint de Française. Divorcé depuis le 28 juin 2018, il a demandé le 26 février 2019, un changement de statut et sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Il fait appel du jugement du 13 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2019 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas de la formulation de cette décision que le préfet de l'Aisne s'en serait exclusivement remis à l'appréciation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ".

4. Cet accord renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

5. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et que la demande d'autorisation de travail d'un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur.

6. M. A... C... ne justifie pas d'un contrat de travail dûment visé par les autorités administratives compétentes, ni que son employeur, la société Sun de Soissons, aurait saisi le préfet de l'Aisne d'une demande d'autorisation de travail au titre du dernier contrat à durée déterminée conclu avec lui le 31 mai 2019. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions précitées du code du travail. En outre, aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'imposait à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de prendre contact avec M. A... C... en cas d'absence de réponse de son employeur, ni même de l'en informer. Enfin, les dispositions précitées de l'article R. 5221-17 de ce code font seulement obligation au préfet de notifier la décision relative à la demande d'autorisation de travail à l'employeur qui a fait la demande et à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 5221-17 du code du travail est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour.

7. M. A... C... réitère ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

4

N°20DA00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00992
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LEFEVRE-FRANQUET ET ET BROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-02;20da00992 ?
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