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04/02/2021 | FRANCE | N°19DA02507

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 04 février 2021, 19DA02507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une première requête, d'annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle le maire du Havre a réduit le régime indemnitaire dont il bénéficiait, y compris l'indemnité de sujétion particulière à compter du 23 avril 2017, d'enjoindre à la commune du Havre de rembourser les sommes indûment déduites au titre du régime indemnitaire et de l'indemnité de sujétion depuis le 23 avril 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du

jugement et de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une première requête, d'annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle le maire du Havre a réduit le régime indemnitaire dont il bénéficiait, y compris l'indemnité de sujétion particulière à compter du 23 avril 2017, d'enjoindre à la commune du Havre de rembourser les sommes indûment déduites au titre du régime indemnitaire et de l'indemnité de sujétion depuis le 23 avril 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une deuxième requête, M. C... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire du Havre l'a muté d'office dans l'intérêt du service et de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, par une troisième requête, M. C... a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le maire du Havre l'a muté d'office dans l'intérêt du service et de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702980, 1801718 et 1803518 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... dans la deuxième demande et a rejeté les deux autres.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 novembre 2019, 10 avril 2020 et 4 juin 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1803518 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Havre en date du 11 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le maire du Havre l'a muté d'office dans l'intérêt du service ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 2013 modifiée ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. C... et de Me D... pour la commune du Havre.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., titulaire du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, exerçait les fonctions d'électricien au sein du service mobilier matériel festif de la commune du Havre depuis le 22 avril 1981. Dans sa séance du 5 juillet 2018, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à une mutation d'office du requérant dans l'intérêt du service. Par un arrêté du 11 juillet 2018, M. C... a été muté d'office et affecté à la direction de la propriété et des interventions urbaines. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 septembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 juillet 2018.

2. En premier lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été informé, par un courrier du 7 juin 2018, de la réunion de la commission administrative paritaire des agents de catégorie C devant se réunir le 5 juillet 2018 et au cours de laquelle sa situation concernant sa mobilité d'office dans l'intérêt du service devait être examinée. Ainsi, dès lors qu'il a été averti en temps utile de l'intention de la commune du Havre de le muter d'office dans l'intérêt du service et ainsi mis à même de solliciter la communication de son dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En second lieu, une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était affecté sur un poste d'électricien chargé, sous la responsabilité d'un chef de pôle, de la mise en pavois de la ville, des installations et branchements d'armoires électriques et de la sonorisation pour les manifestations organisées par la commune du Havre. Sa nouvelle affectation au poste d'agent de propreté chargé, sous l'autorité d'un responsable de chantier, d'accomplir les tâches nécessaires au maintien et au rétablissement de la propreté des voies, des espaces et des équipements publics, dès lors qu'elle requiert une technicité moindre et s'accompagne d'une perte de 16 euros bruts mensuels au titre du régime indemnitaire doit être regardée comme traduisant une dégradation de sa situation professionnelle.

6. Toutefois, pour justifier la mutation d'office, l'arrêté en litige reproche à M. C... un " non-respect des règles de l'art indispensables à sa sécurité, à la sécurité du public et à celle de ses collègues, une mauvaise exécution des procédures de travail des électriciens du secteur mobilier et matériel, une désinvolture dans son attitude en service et un manquement à plusieurs obligations déontologiques essentielles " et ajoute qu'il n'est " pas possible de maintenir M. C... au sein de son secteur d'affectation d'origine sans perturber le bon fonctionnement du service, notamment sur les plans de l'image du service et de la sécurité des usagers et des collègues ". La circonstance que le requérant a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire, par un arrêté du 15 janvier 2018, et ainsi été exclu temporairement de ses fonctions pendant une durée de deux mois du 21 janvier au 20 mars 2018, notamment du fait de l'utilisation de fourgons de la commune en dehors de ses obligations de service et de prélèvement de carburant à des fins personnelles, ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service soit décidée. De même, la circonstance que la motivation de l'arrêté du 16 mars 2018, par lequel le maire du Havre avait décidé sa mutation d'office dans l'intérêt du service avant de procéder au retrait de cet arrêté le 25 juin 2018, était proche de celle retenue dans l'arrêté du 15 janvier 2018 ne saurait révéler une volonté de sanctionner M. C... dès lors que cet arrêté a été retiré et que cette motivation a été revue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la commission administrative partiaire des agents de catégorie C qui s'est déroulée le 5 juillet 2018, qu'il est reproché à M. C... d'avoir, en 2016, commis " des erreurs dans la programmation des horloges de déclenchement des illuminations de jardins de l'hôtel de ville et de la place des halles centrales ", d'avoir omis " de procéder au tirage des câbles nécessaires aux illuminations de Noël sur la place de Rouelles " et d'avoir commis des " négligences dans le respect des procédures d'accroches des motifs d'illuminations de Noël ". En outre, l'intéressé a réalisé une prestation de sonorisation défaillante de la cérémonie 11 novembre 2016 en présence de personnalités locales. Dès lors, la mesure dont a fait l'objet le requérant ne présentait pas, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation prononcée dans l'intérêt du service.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le maire du Havre l'a muté d'office dans l'intérêt du service.

8. En conséquence, la requête de M. C... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune du Havre au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Havre au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Me E... pour M. A... C... et à Me B... pour la commune du Havre.

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N°19DA02507

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02507
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL DMITROFF PIMONT ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-04;19da02507 ?
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