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09/03/2021 | FRANCE | N°20DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 mars 2021, 20DA00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903215 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, Mme F... C..., représent

e par Me H... G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 par lequel la préfète de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903215 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, Mme F... C..., représentée par Me H... G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2019 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de Me H... G..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 6 janvier 1970, est entrée en France le 22 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par une décision de la préfète de la Somme du 12 août 2019, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme C... interjette appel du jugement du 27 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 22 décembre 2018 accompagnée de sa fille mineure A..., née le 8 mai 2004, pour rejoindre son fils B... C..., né le 13 juin 2009 à Mantes-la-Jolie, de nationalité française. B... a été reconnu par M. I..., son père biologique, né à Brazzaville et ayant acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 1er février 2016. Auparavant, Mme C... était retournée dans son pays d'origine en 2010 accompagnée de son fils B... et de sa fille A.... Par une décision du 10 août 2016, le juge des enfants près le tribunal de grande Instance de Brazzaville a ordonné la délégation de l'autorité parentale au profit de la tante maternelle de B..., Mme D... E..., chez qui il a résidé du mois d'août 2016 au mois de janvier 2019. Puis, Mme C... s'est rétractée par une décision en date du 30 novembre 2018 et, le 4 décembre 2018, le juge des enfants a rendu un jugement transférant l'ensemble des attributs de l'autorité parentale à Mme C....

4. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C..., la préfète de la Somme et les premiers juges ont estimé que l'intéressée n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans conformément aux dispositions citées au point 2 de l'article L. 313-11, 6°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'absence de tout élément au dossier portant sur la période allant du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante produit pour la première fois en appel deux mandats de transfert d'argent en date des 9 novembre et 12 décembre 2018, ces seuls éléments ne permettent pas de la regarder comme ayant contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils au cours de la période en cause.

5. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. En l'espèce, Mme C... se prévaut de la présence en France de son fils mineur, B..., scolarisé depuis 2016, qui connaît des difficultés d'apprentissage et bénéficie de séances d'orthophonie et d'un suivi personnalisé à l'école, et soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, outre qu'elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que B... puisse être scolarisé en République démocratique du Congo où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de six ans, il n'est nullement établi qu'il ne pourrait, à l'inverse, poursuivre sa scolarité en France en résidant auprès de son père de nationalité française qui contribue à son entretien et à son éducation, conformément au souhait de la requérante de faire prendre en charge les difficultés d'apprentissage de cet enfant par le système scolaire français. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En outre, si Mme C... invoque l'état de santé de sa fille A..., d'une part, elle n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de parent accompagnateur d'un enfant malade et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait suivre dans son pays d'origine un traitement efficace contre le syndrome d'Alport dont elle souffre. Mme C..., entrée en France récemment, y est célibataire et sans emploi. Rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine, où réside au moins un autre de ses enfants, accompagnée de A.... La décision litigieuse ne saurait, dans ces conditions, être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur et à Me H... G....

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

N°20DA00726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00726
Date de la décision : 09/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-09;20da00726 ?
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