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16/03/2021 | FRANCE | N°20DA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 mars 2021, 20DA00786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Véloxygène a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a adopté la déclaration de projet relative à la création des quatre lignes de bus à haut niveau de service et des parkings relais de la Licorne et de l'Institut universitaire et technologique, en tant qu'elle n'a pas prévu de créer une piste cyclable sur la chaussée Jules Ferry, d'autre part, la déc

ision du 22 novembre 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Véloxygène a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a adopté la déclaration de projet relative à la création des quatre lignes de bus à haut niveau de service et des parkings relais de la Licorne et de l'Institut universitaire et technologique, en tant qu'elle n'a pas prévu de créer une piste cyclable sur la chaussée Jules Ferry, d'autre part, la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a refusé de retirer la délibération et d'instituer un stationnement longitudinal pour permettre la création d'un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry.

Par un jugement n° 1801105 du 18 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2020, et des mémoires enregistrés les 3 et 4 janvier 2021, non communiqués, l'association Véloxygène, représentée Me C... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., représentant l'association Véloxygène , et de Me D... B..., représentant la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le conseil de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a, par une délibération du 6 juillet 2017, adopté la déclaration de projet relative à la création des quatre lignes de bus à haut niveau de service et des parkings relais de la Licorne et de l'Institut universitaire et technologique. Le 1er septembre 2017, l'association Véloxygène a demandé le retrait de cette délibération et la mise en place d'un stationnement longitudinal afin de permettre la création d'un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry. Par une décision du 22 novembre 2017, le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a rejeté cette demande.

2. L'association Véloxygène a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération en tant qu'elle ne prévoyait pas de créer une piste cyclable sur la chaussée Jules Ferry et la décision du 22 novembre 2017. Par un jugement du 18 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. L'association Véloxygène demande à la cour d'annuler le jugement et la décision du 22 novembre 2017.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne l'existence d'une décision susceptible de recours :

3. La déclaration de projet, prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement pour les opérations ne donnant pas lieu à une déclaration d'utilité publique, est susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération de création des quatre lignes de bus à haut niveau de service et des parkings relais de la Licorne et de l'Institut universitaire et technologique ait fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. La délibération du 6 juillet 2017 et par suite la décision du 22 novembre 2017 pouvaient donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

En ce qui concerne l'intérêt à agir :

5. Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a notamment pour objet, sur le territoire d'Amiens Métropole et du pays du Grand Amiénois, de promouvoir l'usage de la bicyclette comme moyen de déplacement, de développer ou d'appuyer toute action de nature à en améliorer l'utilisation, de défendre les intérêts matériels et moraux des usagers cyclistes et de veiller au respect de la réglementation notamment routière, urbanistique et environnementale intéressant directement ou indirectement les usagers du vélo et la sécurité des cyclistes. Ainsi l'association requérante disposait d'un intérêt tant matériel que géographique lui donnant qualité à agir contre la décision en litige.

En ce qui concerne la tardiveté :

6. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ".

7. La communauté d'agglomération n'a produit à l'instance aucune pièce de nature à établir la date à laquelle la décision du 22 novembre 2017 a été notifiée à l'association Véloxygène. Par suite, alors que la demande de première instance a par ailleurs été introduite dans un délai raisonnable le 12 avril 2018, la défense n'est pas fondée à soutenir que cette demande était tardive au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

Sur l'application de l'article L. 228-2 du code de l'environnement :

8. Aux termes de cette disposition dans sa version alors en vigueur : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. ".

9. Il résulte de ces dispositions que l'itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point à l'occasion de la réalisation ou de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d'une piste cyclable ou d'un couloir indépendant ou, à défaut, d'un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Les besoins et contraintes de la circulation doivent être pris en considération pour déterminer quels aménagements doivent être créés. Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.

En ce qui concerne l'existence d'une rénovation au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement :

10. Il est constant que les travaux menés sur la chaussée Jules Ferry dans le cadre de l'opération de création des quatre lignes de bus à haut niveau de service étaient constitutifs d'une rénovation au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Ils entraient donc dans le champ d'application de cette disposition.

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

11. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération a choisi, après des rencontres d'information et d'échange avec les habitants, les associations de riverains et les comités de quartier, d'aménager la chaussée Jules Ferry en une voie centrale destinée aux bus, deux voies de circulation pour les automobiles, des stationnements en épis de chaque côté et enfin des trottoirs.

12. D'une part, les itinéraires cyclistes prévus ont seulement consisté, par marquages au sol, en des remonte-files et des sas vélos à proximité des feux tricolores, aménagements prévus à l'article L. 228-2 du code de l'environnement. Si la communauté d'agglomération soutient que s'est ajoutée à ces aménagements la réduction de la vitesse de circulation sur cette section par la mise en place d'une zone limitée à 30 kilomètres/heures, cette mesure n'était pas au nombre des aménagements alors énumérés par cet article L. 228-2.

13. D'autre part, l'association requérante expose sans être contredite qu'un stationnement longitudinal est plus économe en espace qu'un stationnement en épis et aurait ainsi permis d'aménager une bande voire une piste cyclable dans chaque sens de circulation, une esquisse non retenue à l'issue de la concertation ayant d'ailleurs prévu une telle configuration.

14. Enfin, la communauté d'agglomération n'a apporté à l'instance aucun élément démontrant que le besoin en stationnement nécessitait de retenir un stationnement en épis plutôt que longitudinal et n'a pas contesté que l'occupation moyenne du stationnement ainsi aménagé en épi était de l'ordre de 65 à 70 % seulement.

15. Dans ces conditions, et alors qu'aucun itinéraire alternatif n'avait été prévu pour les cyclistes, les besoins et contraintes de la circulation n'imposaient pas qu'un simple marquage au sol soit décidé au détriment d'autres aménagements offrant plus de sécurité aux cyclistes.

16. Il résulte de ce qui précède que l'association Véloxygène est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2017 en tant qu'elle a refusé de retirer la délibération du 6 juillet 2017 et d'instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d'un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

17. Le présent arrêt implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et ainsi que l'association requérante l'a demandé, que la communauté d'agglomération Amiens Métropole réexamine la demande de l'association Véloxygène d'instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d'un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry. Il appartiendra à cette autorité de procéder à ce réexamen au regard des dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement issues de loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'impartir au président de la communauté d'agglomération un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, pour procéder à ce réexamen, sans toutefois qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Véloxygène, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération Amiens Métropole réclame au titre des frais liés au litige.

20. D'autre part, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole une somme de 1 500 euros à verser à l'association Véloxygène au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 22 novembre 2017 du président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole est annulée en tant qu'elle a refusé de retirer la délibération du 6 juillet 2017 et d'instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d'un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 février 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de réexaminer la demande de l'association Véloxygène d'instituer un stationnement longitudinal afin de permettre la création d'un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry, au regard de l'article L. 228-2 du code de l'environnement dans sa version issue de loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La communauté d'agglomération Amiens Métropole versera une somme de 1 500 euros à l'association Véloxygène au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Amiens Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... A... pour l'association Véloxygène et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

N° 20DA00786

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00786
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-16;20da00786 ?
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