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23/03/2021 | FRANCE | N°20DA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 mars 2021, 20DA01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 novembre 2018.

Par une ordonnance n° 1906282 du 2 juin 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24

juillet 2020, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ord...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 novembre 2018.

Par une ordonnance n° 1906282 du 2 juin 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, M. D..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet du Nord ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 2 novembre 1988 au Maroc, est entré en France à l'âge de quatre ans dans le cadre du regroupement familial. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de résident valable du 2 novembre 2006 au 1er novembre 2016. Le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 octobre 2016. M. D... relève appel de l'ordonnance du 2 juin 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2018 lui refusant ce renouvellement.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. M. D... a sollicité, le 13 octobre 2016, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 1er novembre 2016. Le préfet du Nord a refusé sa demande et a pris un arrêté en date du 14 septembre 2018, notifié le 18 septembre 2018. M. D... produit, pour la première fois en appel, le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté le 13 novembre 2018, soit dans le délai de deux mois imparti, reçu par les services de la préfecture le 15 novembre 2018. Un rejet implicite est né du silence gardé sur ce recours gracieux le 15 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a saisi le 12 mars 2019, soit dans le délai de deux mois imparti, le bureau de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision en date du 20 mai 2019. En l'absence de toute preuve de notification de cette dernière décision, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir à la date de cette décision. Il suit de là que M. D... est fondé à soutenir que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 23 juillet 2019, ne pouvait être regardée comme tardive. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité du refus de titre de séjour en date du 14 septembre 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 314-1 du même code : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée ". Aux termes de l'article L. 314-7 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. / La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger. / En outre, est périmée la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs ".

5. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace que constitue l'intéressé pour l'ordre public que pour les motifs énoncés aux articles L. 314-5 et L. 314-7 précités.

6. En l'espèce, il n'est ni soutenu, et encore moins établi, que M. D... aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Par suite, le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler la carte de résident de M. D.... L'arrêté litigieux du 14 septembre 2018 doit, dès lors, être annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé à son encontre.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu des motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre le préfet du Nord de délivrer à l'intéressé une carte de résident dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1906282 du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 14 septembre 2018 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D... une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.

N°20DA01070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01070
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-23;20da01070 ?
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