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08/04/2021 | FRANCE | N°20DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 avril 2021, 20DA00049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Valenciennes a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n° 1704715 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en r

éplique, enregistrés les 12 janvier 2020 et 13 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Valenciennes a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n° 1704715 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier 2020 et 13 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne s'est pas borné à annuler la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis contenue dans l'arrêté du 3 avril 2017 mais a également annulé la décision de retrait d'une précédente sanction de révocation et celle la plaçant en congé de maladie ordinaire ;

2°) d'annuler la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis contenue dans l'arrêté du 3 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Valenciennes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour le centre communal d'action sociale de Valenciennes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C... a exercé les fonctions d'infirmière coordinatrice du service de soins infirmiers à domicile du centre communal d'action sociale de Valenciennes depuis 2011. A la suite de signalements de comportements inadaptés dans la gestion des patients et de son équipe, elle a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 19 mai 2016. Le conseil de discipline a donné un avis favorable à la révocation de Mme C... le 19 septembre 2016, à la suite duquel un arrêté de révocation du même jour a été notifié à l'intéressée le 22 septembre 2016. Le 17 octobre 2016, Mme C... a formé un recours devant le conseil de discipline de recours, lequel, par un avis du 13 mars 2017, a proposé de substituer à la sanction de révocation, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de six mois. Le président du centre communal d'action sociale de Valenciennes a décidé, par un arrêté du 3 avril 2017, de prononcer la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de six mois à l'encontre de Mme C.... Par un jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 avril 2017. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne s'est pas borné à annuler la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont six mois avec sursis contenue dans l'arrêté du 3 avril 2017.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Lille :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du président du centre communal d'action sociale de Valenciennes en date du 3 avril 2017 comportait un article 1er retirant l'arrêté du 19 septembre 2016 portant révocation de Mme C... avec effet au 23 septembre 2016 et la radiant des cadres à cette même date, un article 2 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 13 septembre 2016, un article 3 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis, un article 4 mentionnant que la sanction visée à l'article 3 se substitue à la sanction visée à l'article 1er et prenant effet dès la fin du congé de maladie de Mme C... et un article 5 mentionnant que l'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation de la période de six mois de sursis.

3. Il ressort des écritures de première instance de Mme C... que celle-ci a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 en tant qu'il porte sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont six mois avec sursis. Dans ces conditions, et alors qu'ils ont estimé que cette sanction était entachée d'un défaut de motivation, les premiers juges ne pouvaient annuler l'arrêté du 3 avril 2017 qu'en tant qu'il édictait, en son article 3, une telle sanction et qu'il prévoyait, en son article 4, ses modalités d'application, ces deux articles étant divisibles des autres, notamment de l'article 1er procédant au retrait de la précédente sanction de révocation. Contrairement à ce que soutient le centre communal d'action sociale de Valenciennes, dès lors que les premiers juges n'étaient pas saisis de conclusions d'annulation contre ces autres décisions, divisibles de celle contestée, l'annulation de la sanction portant exclusion temporaire n'entraînait pas, par voie de conséquence, celle du retrait de la sanction portant révocation ni a fortiori celle de l'ensemble des autres articles de l'arrêté en litige.

4. Contrairement aussi à ce que soutient le centre communal d'action sociale de Valenciennes, l'annulation le même jour par le tribunal administratif de Lille, dans un autre jugement n° 1704627, de l'avis du conseil de discipline de recours pour erreur d'appréciation, ne fait pas par elle-même revivre automatiquement la sanction de révocation édictée par l'arrêté du 19 septembre 2016 et retirée par celui du 3 avril 2017. Cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur le présent litige qui, comme cela a été indiqué au point 3, concerne une demande de Mme C... dirigée uniquement contre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre.

5. Il résulte ainsi de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas limité la portée de l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2017 du président du centre communal d'action sociale de Valenciennes à ses articles 3 et 4 qui respectivement infligent à l'intéressée la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour deux ans dont six mois avec sursis et prévoient que celle-ci se substitue à la sanction de révocation et qu'elle prendra effet dès la fin de son congé de maladie. Le jugement doit donc être annulé dans cette mesure.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Valenciennes et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Valenciennes la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a annulé les articles 1er, 2, 5 à 7 de l'arrêté du 3 avril 2017 du président du centre communal d'action sociale de Valenciennes.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Valenciennes versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme D... C... et à la Selarl Bardon et de Faÿ pour le centre communal d'action sociale de Valenciennes.

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N°20DA00049

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00049
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Ultra petita.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-08;20da00049 ?
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