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13/04/2021 | FRANCE | N°21DA00045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 avril 2021, 21DA00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I..., Mme H... I..., Mme C... I... et M. D... I... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- de condamner le centre hospitalier de Laon et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser chacun à M. E... I... une somme de 189 733,09 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale par ce centre hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à Mme H

... I... une somme de 16 759,93 euros en réparation des préjudices liés à la prise en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I..., Mme H... I..., Mme C... I... et M. D... I... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens :

- de condamner le centre hospitalier de Laon et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser chacun à M. E... I... une somme de 189 733,09 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa prise en charge médicale par ce centre hospitalier ;

- de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à Mme H... I... une somme de 16 759,93 euros en réparation des préjudices liés à la prise en charge médicale de son époux M. E... I... ;

- de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à Mme C... I... et à M. D... I... une somme de 5 000 euros chacun en réparation des préjudices liés à la prise en charge médicale de leur père M. E... I....

Par un jugement n° 1601508 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens :

- a condamné le centre hospitalier de Laon à verser à M. E... I... une somme de 30 639,43 euros, à Mme H... I... une somme de 8 000 euros, à Mme C... I... une somme de 1 000 euros et à M. D... I... une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis ;

- a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne une somme de 274 601,98 euros en remboursement des frais exposés pour la prise en charge de M. I..., ainsi qu'une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

M. E... I..., Mme H... I..., Mme C... I... et M. D... I... ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai :

- à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Laon à verser à M. I... une somme de 316 159 euros, à Mme H... I... une somme de 36 742,11 euros et à Mme C... I... et M. D... I... une somme de 10 000 euros chacun ;

- à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Laon et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser aux consorts I... les mêmes sommes, à hauteur de 50 % chacun.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai :

- de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à l'une ou à l'autre, agissant pour le compte de la première, une somme de 564 848,85 euros ;

- de mettre à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un arrêt n° 19DA00420 du 10 novembre 2020, la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai :

- a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles, d'une part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 510 080,76 euros, d'autre part, à rembourser, au fur et à mesure de leur exposition et sur justificatifs, les frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne correspondant à deux consultations annuelles chez un médecin généraliste, à l'acquisition annuelle de deux ceintures abdominales et au versement de la pension d'invalidité ;

- a condamné la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- a porté la condamnation de 30 639,43 euros prononcée par le tribunal administratif au bénéfice de M. E... I... à la somme de 49 132,48 euros ;

- a porté la condamnation de 8 000 euros prononcée par le tribunal administratif au bénéfice de Mme H... I... à la somme de 21 742,11 euros ;

- a porté la condamnation de 1 500 euros prononcée par le tribunal administratif au bénéfice de M. D... I... à la somme de 2 500 euros ;

- a porté la condamnation de 1 000 euros prononcée par le tribunal administratif au bénéfice de Mme C... I... à la somme de 2 500 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21DA00045 le 7 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 11 mars 2021, le centre hospitalier de Laon et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Didier Le Prado, demandent à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 novembre 2020 ;

2°) de dire que la somme de 30 639,43 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à M. E... I... par le jugement du 20 décembre 2018 est portée à 40 461,75 euros et non 49 132,48 euros.

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Par un mémoire enregistré le 22 février 2021, M. E... I..., Mme H... I..., Mme C... I... et M. D... I..., représentés par Me F... A..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 novembre 2020 ;

3°) de dire que la somme de 30 639,43 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à M. E... I... par le jugement du 20 décembre 2018 est portée à 49 464,38 euros et non 49 132,48 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

2. Le point 21 du jugement du tribunal administratif a évalué les préjudices de M. E... I... consécutifs à sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Laon à la somme globale de 53 639,43 euros, a déduit de cette somme celle de 14 000 euros déjà perçue à titre de provision et celle de 9 000 euros " dont M. I... a été désintéressé par son assureur selon les quittances subrogatives souscrites les 12 avril, 13 septembre et 10 octobre 2012, alors même que le subrogé aurait ultérieurement indiqué au requérant qu'il l'habilitait à réclamer également cette somme à charge de reversement " et a dès lors condamné le centre hospitalier de Laon à verser à M. I... la somme de 30 639,43 euros.

3. Les points 15 à 19 de l'arrêt de la cour administrative d'appel ont majoré l'évaluation des préjudices de M. I... ouvrant droit à réparation retenue par le tribunal administratif en portant l'évaluation des dépenses de santé futures de 1 000 euros à 2 822,32 euros et celle du préjudice esthétique de 5 000 euros à 8 000 euros et en allouant pour la première fois en appel la somme de 3 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et celle de 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit une majoration de ces préjudices d'un montant global de 9 822,32 euros, puis le point 20 de cet arrêt a déduit " de ce qui précède que les consorts I... sont fondés à demander que la somme de 30 639,43 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. I..., soit portée à la somme de 49 132,48 euros ".

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les consorts I..., la cour administrative d'appel n'a pas entendu ainsi remettre en cause la déduction des préjudices de M. I... ouvrant droit à réparation, à laquelle le tribunal administratif avait procédé, de la somme de 9 000 euros qui avait été versée à M. I... par son assureur. En effet, l'arrêt ne comporte aucun motif en ce sens et la remise en cause de cette déduction aurait conduit la cour à chiffrer ces préjudices à la somme de 49 461,75 euros et non 49 132,48 euros. En retenant ce dernier montant, la cour ne s'est ainsi pas livrée à une appréciation juridique insusceptible de faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle.

5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'en retenant ce chiffre de 49 132,48 euros alors que, compte tenu de la déduction de la somme susmentionnée de 9 000 euros, les préjudices de M. I... ouvrant droit à réparation devaient être chiffrés à la somme globale de 40 461,75 euros, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.

6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de Laon et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont fondés à soutenir que l'arrêt de la cour administrative d'appel est entaché d'erreur matérielle en ce que son article 4 a porté de 30 639,43 euros à 49 132,38 euros la somme que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à M. I... par le jugement du tribunal administratif, d'autre part, que les consorts I..., qui pouvaient présenter un recours incident dont l'objet était la rectification d'une erreur matérielle, ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêt est entaché d'erreur matérielle en ce qu'il n'a pas chiffré cette somme à un montant de 49 464,38 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 novembre 2020 est modifié comme suit :

" La somme de 30 639,43 euros que le centre hospitalier de Laon a été condamné à verser à M. I... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2018 est portée à 40 461,75 euros ".

Article 2 : Le recours incident des consorts I... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon, à Me Didier Le Prado pour la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Me F... A... pour M. E... I..., Mme H... I..., Mme C... I... et M. D... I..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à la l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

N° 21DA00045 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00045
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL NAKACHE - PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-13;21da00045 ?
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