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15/04/2021 | FRANCE | N°19DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 avril 2021, 19DA00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances, M. B... C... et M. B...-D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une troisième instance, la société créée de fait entre MM. C... a demandé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période co

mprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1604042, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances, M. B... C... et M. B...-D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une troisième instance, la société créée de fait entre MM. C... a demandé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1604042, 1604043, 1604046 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de ces trois demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2019, M. B... C..., M. B...-D... C... et la société de fait C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... et son fils, M. B...-D... C..., exercent chacun une activité de multi-services sous les enseignes respectives AMS et AAMS. A l'issue de la vérification de leurs comptabilités, l'administration a estimé que les intéressés exerçaient leur activité dans le cadre d'une société créée de fait. En conséquence, par trois propositions de rectification du 27 octobre 2014, elle leur a fait savoir, ainsi qu'à cette société, qu'elle envisageait, d'une part, d'imposer entre les mains de MM. C..., à parts égales, la quote-part des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils tiraient de cette société sans faire application du régime prévu à l'article 50-0 du code général des impôts, d'autre part, de soumettre la société qu'ils avaient créée de fait à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir vainement adressé une réclamation à l'administration, les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 2011 à 2013, et, en ce qui concerne la société créée de fait entre eux, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à celle-ci au titre de cette période. MM. C..., ainsi que la société de fait créée entre eux, relèvent appel du jugement du 21 décembre 2018 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels MM. C... ont ainsi été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

2. D'une part, le c. du 2 de l'article 50-0 du code général des impôts dispose que les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 de ce code sont exclus du régime d'imposition prévu au 1 de cet article. Il s'ensuit que le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu ouvert par l'article 151-0 du même code aux entrepreneurs qui relèvent du régime défini à l'article 50-0 n'est pas davantage applicable à ces sociétés.

3. D'autre part, aux termes de l'article 238 bis L du code général des impôts : " Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation ". L'existence d'une société créée de de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette dernière par au moins deux personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes. En se référant, pour l'imposition des bénéfices des sociétés créées de fait, aux règles prévues pour les sociétés en participation, le législateur a entendu étendre aux sociétés créées de fait, non l'ensemble du régime d'imposition des résultats des sociétés en participation, mais uniquement les règles de principe relatives à la détermination des résultats des sociétés en participation et à l'imposition des bénéfices ainsi arrêtés entre les mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs, dans le cadre du régime des sociétés de personnes, et sous réserve de l'option pour l'impôt sur les sociétés.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu des déclarations des contribuables au vérificateur, dont la valeur probante n'est pas infirmée par la seule circonstance que ce document n'est signé que de l'un d'entre eux, que les activités exercées par MM. C... sont identiques et qu'elles ont un siège commercial commun. Si les clients sont prospectés séparément, les intéressés exécutent ensemble les travaux avec le véhicule utilitaire et le matériel appartenant à M. B... C.... Les documents publicitaires et le modèle de devis, produits au dossier par l'administration, sont établis sous un en-tête commun qui ne mentionne comme référence d'ancienneté de l'entreprise que celle de l'enseigne AMS. Ce modèle de devis fait apparaître M. B... C... comme l'unique interlocuteur des clients, y compris pour les prestations confiées à l'enseigne AAMS, et ne prévoit aucune répartition entre les deux enseignes dans l'exécution des prestations. Par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que la facturation des travaux réalisés est indépendante de l'identité du bénéficiaire des acomptes versés par le client, de sorte que le chiffre d'affaires annuel déclaré respectivement par M B... C... et par M. B...-D... C... demeure compatible avec le régime prévu au 1. de l'article 50-0 du code général des impôts et le statut d'auto-entrepreneur sous lesquels les intéressés se sont placés. L'administration fait valoir, en outre, que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces modalités d'exercice ont été maintenues après que M. B...-D... C... est devenu majeur en mars 2012 et au moins jusqu'à l'intervention des opérations de vérification et qu'elle ne présentent pas, dès lors, le caractère d'une entraide familiale destinée à faciliter de manière conjoncturelle le démarrage par M. B...-D... C... de son activité à l'âge de seize ans, après avoir achevé sa formation professionnelle.

5. Dans ces conditions, qui établissent les apports en matériel et en industrie effectués par M. B... C... et les apports en industrie effectués par son fils, ainsi que leur participation tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices qu'ils retirent en commun de celle-ci, les enseignes AMS et AAMS doivent être regardées comme une seule et même entreprise exercée par une société qu'ils ont créée de fait, Par conséquent, en vertu des dispositions rappelées aux point 2 et 3, l'administration était fondée à imposer entre leurs mains, à part égale, le bénéfice retiré de cette activité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C..., de M. B...-D... C... et de la société de fait créée entre eux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. B...-D... C..., à la société de fait créée entre eux et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°19DA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00531
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. Personnes imposables. Sociétés de fait.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET D'ETUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-15;19da00531 ?
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