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22/04/2021 | FRANCE | N°20DA01981

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 avril 2021, 20DA01981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2001333 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B..., représenté par Me D... A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2001333 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B..., représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du 31 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen affirme être né le 4 mai 2001. Il déclare être entré en France le 25 octobre 2017. Le 28 juin 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement notamment des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-15 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que pour refuser à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point 2, le préfet de la Seine-Maritime, après avoir relevé que M. B... justifiait d'un certificat d'aptitude professionnelle en poissonnerie couplé d'un contrat d'apprentissage, s'est fondé sur le fait que l'intéressé disposait encore de liens forts dans son pays d'origine. Ni cette décision, ni les autres éléments du dossier ne permettent de considérer que le préfet aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil de M. B.... Il ne s'est donc pas fondé sur l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 313-15 pour apprécier la situation globale de l'intéressé. Devant la cour, le préfet développe les motifs pour lesquels il estime que M. B... ne relevait en fait pas du champ de l'article L. 313-15 précité car ses papiers d'état civil n'auraient pas de valeur probante. Mais cette circonstance ne compte pas parmi les motifs de refus énoncés par l'arrêté en cause pour la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-15. Elle n'est qu'évoquée incidemment par cet arrêté, uniquement comme un élément de contexte de la situation familiale pour l'application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet n'a pas expressément demandé à la cour de procéder à une substitution de motifs, à laquelle la juridiction ne peut procéder d'office. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ainsi par voie de conséquence que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur l'injonction assortie d'une astreinte :

6. Eu égard au motif du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 31 août 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... A... pour M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.

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N°20DA01981

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01981
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-22;20da01981 ?
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