La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2021 | FRANCE | N°19DA02118

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 07 mai 2021, 19DA02118


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de Fourcigny agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. B... D... un permis de construire autorisant la modification et l'extension d'un abri pour véhicule sur un terrain situé 21 rue d'Aumale.

Par un jugement n° 1701211 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 9 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 11 mars 2021, Mme C..., représentée par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de Fourcigny agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. B... D... un permis de construire autorisant la modification et l'extension d'un abri pour véhicule sur un terrain situé 21 rue d'Aumale.

Par un jugement n° 1701211 du 11 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 11 mars 2021, Mme C..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dossier de demande est incomplet ;

- le permis de construire est illégal en raison de la fraude commise par le pétitionnaire ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée par une ordonnance du 12 mars 2021, au 29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le maire de Fourcigny agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. D... un permis de construire autorisant la modification et l'extension d'un abri pour véhicule, non clos, sur un terrain situé 21 rue d'Aumale. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande par un jugement du 11 juin 2019 dont Mme C... fait appel.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du permis de construire :

S'agissant du caractère incomplet du dossier de demande :

2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, eu égard à la faible emprise au sol du projet, la seule circonstance que le plan de masse ne fasse pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou crées, n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. D'autre part, le projet d'extension du garage prend place sur une parcelle sur laquelle se trouve déjà implantée une maison d'habitation raccordée au réseau des eaux usées. Par ailleurs, la notice architecturale du projet précise que " les eaux pluviales seront raccordées au réseau existant et traitées sur la parcelle. " Enfin, il n'est pas établi qu'un raccordement supplémentaire pour les eaux pluviales et pour les eaux usées serait nécessaire, eu égard à la nature du projet.

7. Enfin, le dossier de demande mentionne l'adresse du projet, son emplacement dans la commune, sur le terrain d'assiette et par rapport à la construction voisine. Quatre photographies permettent d'apprécier les lieux avoisinants et l'impact visuel du projet, depuis la rue, qui reste faible en raison du volume modeste de l'abri. Les plans de la construction renseignent sur les matériaux et les couleurs. En outre, la requérante se borne à soutenir que les documents sont insuffisants en ne précisant toutefois ni quels autres points de vue auraient été nécessaires pour apprécier correctement l'impact paysager du projet, ni en quoi ces photographies auraient faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la fraude :

9. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire alors même que l'administration aurait été saisie d'une demande de permis de construire "de régularisation", relatif à une construction déjà édifiée. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

10. D'une part, si Mme C... soutient que le permis délivré n'autoriserait aucune démolition, la demande de permis de construire précise que le garage fera l'objet d'une modification et d'une extension et que la charpente sera remplacée. D'autre part, il résulte de l'instruction que le pétitionnaire a été invité par les services instructeurs à corriger une incohérence entre la notice descriptive du projet et le plan de masse, la première indiquant une construction en retrait de la limite séparative et le second une construction implantée en limite séparative. Il ressort du plan de masse que la limite séparative au droit de laquelle est située la construction n'est pas une ligne droite mais présente un léger angle obtus. Le pétitionnaire a modifié la note en précisant que l'abri sera implanté suivant les limites séparatives. Si la construction réalisée, que l'arrêté en litige a pour objet de régulariser, se situe en limite séparative en ses extrémités nord et sud et mais se trouve en retrait de cette limite là où elle connaît un angle, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard aux circonstances ainsi rappelées, à démontrer l'intention du pétitionnaire de tromper l'administration.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme :

11. Aux termes de cet article : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, la circonstance que les plans et indications figurant dans le dossier de demande de permis de construire qui prévoient que le projet sera implanté en limite séparative n'auraient pas été respectés n'est pas de nature à affecter la légalité de l'autorisation d'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

13 Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

15. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier dans lequel le terrain d'implantation du projet s'insère, qui est situé en sortie de village et composé majoritairement de pavillons sans homogénéité architecturale, présenterait un intérêt particulier. D'autre part et au surplus, le projet en litige consiste en l'extension d'un bâtiment existant de petite taille, et la seule circonstance que la toiture soit monopente en tuiles rouges, et non pas à deux pentes et grise, ne suffit pas à établir que la construction porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, en accordant le permis de construire litigieux, le maire de Fourcigny n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

17. Mme C... soutient que la construction en litige n'a pas vocation à servir d'abri pour véhicule, mais est en réalité destinée à recevoir un atelier de réparation de voitures, qu'ainsi l'autorisation aurait au moins dû être assortie de prescriptions visant à limiter les nuisances sonores et olfactives. Toutefois, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ses allégations. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 9, la circonstance que l'immeuble projeté risquerait d'être ultérieurement affecté à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, de nature à affecter la légalité du permis de construire.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. La demande présentée par Mme C..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Frison et associés pour Mme A... C... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information au maire de Fourcigny.

Délibéré après l'audience publique du 13 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- Mme Hélène Busidan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mai 2021.

Le président de la formation de jugement,

Signé : C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°19DA02118 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02118
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-07;19da02118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award