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25/05/2021 | FRANCE | N°20DA01105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 mai 2021, 20DA01105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et cinq autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Saint-Jouin-Bruneval a délivré à la société hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement un permis d'aménager un lotissement de 15 lots à bâtir et la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1902472 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

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Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et cinq autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le maire de Saint-Jouin-Bruneval a délivré à la société hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement un permis d'aménager un lotissement de 15 lots à bâtir et la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1902472 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, les 6 et 19 janvier 2021 et le 12 février 2021, M. F..., Mme F..., M. I..., Mme I..., représentés par Me C... E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 janvier 2019 et la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jouin-Bruneval la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me G... A..., représentant la commune de Saint-Jouin-Bruneval.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... et les autres requérants relèvent appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis d'aménager un lotissement délivré le 21 janvier 2019 par le maire de Saint-Jouin-Bruneval à la société Hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux "

3. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. Lorsqu'un tiers entend contester une décision relative à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues par ces mêmes dispositions.

4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de ces dispositions n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel, qu'il s'agisse de la notification de son recours contentieux ou de son recours administratif.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. F... et les autres requérants ont formé, le 18 mars 2019, un recours gracieux à l'encontre du permis d'aménager attaqué.

6. D'une part, si le greffe du tribunal administratif n'a pas invité les requérants à justifier de l'accomplissement des formalités susrappelées, l'irrecevabilité tirée de l'omission de ces formalités a été opposée par la commune devant les premiers juges.

7. D'autre part, les requérants n'ont pas justifié devant le tribunal administratif de la date de dépôt auprès des services postaux de la lettre recommandée avec avis de réception ayant eu pour objet la notification de leur recours gracieux. S'ils ont produit en première instance une copie de l'avis de réception postal de ce recours gracieux par la société bénéficiaire du permis en litige, ce document ne comportait pas une date lisible de mise à disposition ou de réception par cette société, ne mettant ainsi pas la juridiction en mesure d'apprécier le respect du délai de quinze jours imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

8. Enfin, si les requérants ont produit en appel cet avis de dépôt auprès des services postaux, justifiant ainsi de l'accomplissement de la formalité de notification de leur recours gracieux, ils ne sont plus recevables à le faire, ainsi qu'il a été dit au point 4.

9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que c'est sans entacher d'irrégularité sa décision que le tribunal administratif a estimé que les requérants n'avaient pas justifié avoir accompli la notification de leur recours gracieux dans le délai de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en a déduit que ce recours n'avait pas prorogé le délai de recours contentieux et que la demande déposée le 1er juillet 2019 était donc tardive, d'autre part, que la fin de non-recevoir invoquée sur le même fondement par la commune de Saint-Jouin-Bruneval doit être accueillie.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir invoquée en défense, que M. et Mme F... et M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2019 et de la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Par voie de conséquence, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Jouin-Bruneval et la société Hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... et M. et Mme I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jouin-Bruneval et de la société Hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... E... pour M. F..., Mme F..., M. I... et Mme I..., à Me B... H... pour la commune de Saint-Jouin-Bruneval et à la société Hérouvillaise d'économie mixte d'aménagement.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine Maritime.

N°20DA01105

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01105
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : AARPI GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-25;20da01105 ?
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