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27/05/2021 | FRANCE | N°19DA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 mai 2021, 19DA00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la note de service du 2 mars 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'accès à la hors-classe des professeurs des écoles pour l'année 2016. Il demandait également l'annulation du tableau d'avancement du 1er juillet 2016 pour ce grade, ainsi que celle de la décision du 27 octobre 2016 rejetant son recours hiérarchique. Il demandait encore au recteur de l'académie d'Amiens de

lui accorder une promotion à la hors-classe à compter de septembre 2016 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la note de service du 2 mars 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à l'accès à la hors-classe des professeurs des écoles pour l'année 2016. Il demandait également l'annulation du tableau d'avancement du 1er juillet 2016 pour ce grade, ainsi que celle de la décision du 27 octobre 2016 rejetant son recours hiérarchique. Il demandait encore au recteur de l'académie d'Amiens de lui accorder une promotion à la hors-classe à compter de septembre 2016 et d'en tirer les conséquences financières. Il demandait enfin la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1603837 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2019 et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mai 2021, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de l'inscrire sur le tableau d'avancement à la hors-classe de professeur des écoles pour l'année 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le promouvoir à la hors-classe des professeurs des écoles, à compter de septembre 2016 et d'en tirer toutes les conséquences ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... était professeur des écoles, affecté à l'école des violettes à Amiens. Il a contesté son absence de promotion à la hors-classe de professeur des écoles au titre de l'année 2016 par un recours gracieux puis par un recours hiérarchique. Ce dernier a été rejeté par décision du 27 octobre 2016. Il a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens d'un recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la note de service du 2 mars 2016 de la ministre chargée de l'éducation nationale relative à l'accès à la hors-classe des professeurs des écoles pour l'année 2016, du tableau d'avancement à ce grade pour 2016 et de la décision rejetant son recours hiérarchique. Il demandait également qu'il soit enjoint à la ministre chargée de l'éducation nationale de le promouvoir à la hors-classe et que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. Il relève appel du jugement de ce tribunal du 27 décembre 2018 qui a rejeté ses demandes et demande uniquement en cause d'appel l'annulation du tableau d'avancement à la hors-classe de professeur des écoles pour l'année 2016, en ce qu'il n'y est pas inscrit.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. M. B... soutient que le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur ses conclusions d'annulation de la note de service du 2 mars 2016, alors qu'il avait renoncé à de telles conclusions par son mémoire enregistré le 18 janvier 2018. S'il est vrai que ce mémoire intitulé " mémoire rectificatif " ne comprenait plus de telles conclusions, ces écritures n'indiquaient expressément à aucun moment, qu'il renonçait à de telles conclusions. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est prononcé sur de telles conclusions d'autant au surplus que le tribunal a bien examiné la légalité du refus de promouvoir M. B... à la hors-classe des professeurs des écoles qui constituait l'objet principal de ses conclusions.

3. M. B... entend se prévaloir en cause d'appel des dispositions de la note de service du 2 mars 2016 relative à l'accès à la hors-classe des professeurs des écoles pour l'année 2016. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. M. B..., qui remplissait les conditions pour être promouvable à la hors-classe de professeur des écoles peut donc se prévaloir des dispositions de la note de service du 2 mars 2016, qui constituent les lignes directrices du ministre chargé de l'éducation nationale, donnée aux inspections d'académie pour établir le tableau d'avancement à ce grade.

4 Cette note de service prévoit que, pour apprécier les mérites professionnels des promouvables, une bonification du barème pris en compte pour établir le tableau d'avancement à la hors-classe " est octroyée dès lors que l'enseignant a accompli au moins trois ans de service effectif et continu au sein de la même école ou du même établissement (y compris l'année en cours) et continue d'y exercer. " et que cette école relève de l'éducation prioritaire. Or, l'école des violettes d'Amiens, où était affecté M. B..., n'était plus dans le réseau d'éducation prioritaire depuis le 1er septembre 2015 et au surplus, M. B... n'y exerçait que depuis septembre 2014. L'intéressé ne pouvait donc pas bénéficier d'une bonification de son nombre de points à ce titre. Toutefois, au titre des dispositions transitoires, la même note de service prévoyait que " le professeur qui a exercé dans une école ou un établissement qui n'est plus classé éducation prioritaire à la rentrée 2015 et continue d'y exercer sans avoir accompli la durée de services exigée pour se prévaloir de la bonification, conserve son droit à en bénéficier dès lors qu'il dispose des années d'exercice accomplies de façon continue dans cette école ou cet établissement, soit trois ans pour la campagne 2016.". Par ailleurs, une autre disposition transitoire prévoyait que : " Les enseignants ayant subi une mesure de carte scolaire qui retrouvent un poste en éducation prioritaire conservent l'ancienneté de poste détenue dans l'école concernée par la mesure de carte scolaire, celle-ci se cumulant avec l'ancienneté acquise dans la nouvelle école. ". M. B... était auparavant affecté à l'école Rostand d'Amiens depuis le 1er septembre 2009, école qui relevait du dispositif d'éducation prioritaire dénommé " Eclair ", et il avait dû changer d'affectation en raison d'une mesure de carte scolaire, aboutissant à la suppression de son poste. M. B... bénéficiait donc de la possibilité de bonifier son nombre de points au titre de son affectation antérieure. Il est constant que M. B... a bien bénéficié d'une telle bonification mais il conteste le nombre de points attribués à ce titre.

5. S'agissant du nombre de points de bonification, la note de service du 2 mars 2016 réserve la bonification de deux points aux seuls " enseignants en activité et affectés au 1er septembre 2015 dans une école ou un établissement relevant d'une école ou d'un établissement REP+ et justifiant d'une durée minimale de trois ans de service continu et effectif au sein de la même école ou du même établissement à la date du 31 août 2016 ". Or, l'école des violettes ne relevait plus, ainsi qu'il a été dit, du dispositif dit " REP + " au 1er septembre 2016 et M. B... n'y exerçait que depuis septembre 2014. Par ailleurs, ainsi que l'indique cette note de service, ce dispositif n'a été mis en place qu'à la rentrée 2014, M. B... ne peut donc pas non plus bénéficier d'une bonification de deux points au titre de son affectation à l'école Rostand, qui était antérieure à septembre 2014. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de deux points de bonification et que la note de service du 2 mars 2016 n'a pas été correctement appliquée à son cas.

6. L'appelant soutient qu'il n'avait pas connaissance de la note de service du 2 mars 2016. Toutefois, cette note a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 9 du 3 mars 2016 et les conditions de publication d'une instruction sont sans incidence sur sa légalité.

7. M. B... doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la note de service du 2 mars 2016. Toutefois, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. En l'espèce, le tableau d'avancement à la hors-classe de professeur des écoles n'a pas été pris pour l'application de la note de service précitée, qui n'en constitue pas non plus la base légale, cette note ayant pour seul objectif de guider les services de l'éducation nationale dans la proposition des candidats à retenir. Au surplus, cette note n'a d'effet que sur les propositions pour la promotion à la hors-classe pour l'année 2016, le tableau d'avancement étant établi postérieurement. L'appelant ne saurait donc exciper de l'illégalité de la note de service en raison de sa rétroactivité. En outre, le ministre pouvait déterminer des critères à prendre en compte pour la promotion à la hors-classe, en tenant compte de la difficulté des fonctions exercées dans le passé par les professeurs promouvables, critère qui permettent d'apprécier la valeur professionnelle des dits candidats.

8. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il ressort des pièces du dossier que le dernier candidat promu disposait d'un nombre de points supérieur à celui obtenu par M. B.... Par ailleurs, alors qu'une promotion de grade ne constitue jamais un droit, si M. B... indique que deux de ses collègues affectés à l'école de Cagny, ayant eu une carrière similaire ont été promus, cette seule affirmation ne suffit pas à établir que leurs mérites étaient inférieurs aux siens, alors qu'il n'est pas contesté que cette école relevait des dispositifs d'éducation prioritaire permettant la bonification mentionnée au point 5 à la différence de celle où était affecté M. B.... Enfin, la seule circonstance que M. B... ait exercé du 1er septembre 2009 à juillet 2014 au sein de l'école Rostand qui relevait du dispositif d'éducation prioritaire " Eclair " puis au sein de l'école des violettes qui relevait du dispositif dit " REP + " au cours de l'année 2014-2015, ne suffit à justifier sa promotion à la hors classe.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces conclusions d'annulation ont été rejetées par le tribunal administratif d'Amiens, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Par suite, ses conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées. De même, ses conclusions indemnitaires fondées uniquement sur l'illégalité fautive de son absence de promotion à la hors-classe ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

10. La présente requête n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B... à ce titre doivent donc être également rejetées.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... D... pour M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

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N°19DA00496

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00496
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : VANDENDRIESSCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-27;19da00496 ?
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