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10/06/2021 | FRANCE | N°21DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 21DA00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2005036 du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification

du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2005036 du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021 sous le n°21DA00168, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

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II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021 sous le n°21DA00177, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Rouen le 19 janvier 2021 sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., ressortissant afghan né le 21 juin 1967, a déposé une demande d'asile le 15 septembre 2020 en préfecture du Val-de-Marne. La consultation du fichier Eurodac a révèle que M. B... a été identifié le 23 octobre 2015 comme demandeur d'asile par les autorités suédoises. Celles-ci ont explicitement accepté la reprise en charge de M. B.... Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B... aux autorités suédoises. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 novembre 2020 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur le cas de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Seine-Maritime demande également à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 15 septembre 2020, le jour même de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel réalisé par l'intermédiaire d'un interprète, les brochures A et B en farsi, qu'il a déclaré lire et comprendre, et qui constituent les brochures prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. La circonstance que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis ne saurait vicier la procédure dès lors que conformément aux dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette brochure est destinée aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux relevant de la procédure dite " Dublin " dont la demande d'asile a vocation à être instruite dans un autre pays européen. Par conséquent, M. B... a bénéficié des garanties d'information prévues aux articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 précité. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté au motif tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif et la cour.

Sur les autres moyens :

7. Par arrêté du 4 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D... C..., chef du pôle régional " Dublin ", a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, pour les actes relevant des attributions du pôle, les arrêtés de transfert pris dans le cadre du " règlement Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. Les conditions de la notification de l'arrêté de transfert sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté en litige n'aurait pas de délégation de signature est inopérant.

9. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté contesté, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que M. B... a été identifié comme demandeur d'asile en Suède le 23 octobre 2015 et que les autorités suédoises, saisies par la France le 22 septembre 2020 sur le fondement du paragraphe d) du 1 de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté le 2 octobre 2020 de le reprendre en charge. Dès lors, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. B... de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

11. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B... ont été relevées le jour même du dépôt de sa demande d'asile, le 15 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des délais prévus par l'article 9 du règlement n° 603/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.

12. L'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, au bénéfice des personnes concernées, la réalisation d'une brochure commune aux Etats membres dont le modèle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du même article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central.

13. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande.

14. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...). L'Etat membre veille à ce que le demandeur (...) ait accès en temps utile au résumé ".

15. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions figurant sur l'arrêté contesté et sur le résumé de son entretien individuel que M. B... a bénéficié le 15 septembre 2020 d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en persan que l'intéressé a déclaré lire et comprendre. La seule circonstance que le compte rendu de l'entretien ne comporte pas d'informations relatives à la qualité de la personne ayant conduit l'entretien ne suffit pas à démontrer qu'il ne se serait pas déroulé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. En effet, aucune disposition nationale n'impose que l'agent du ministère de l'intérieur qui procède à l'entretien individuel prévu à cet article 5 justifie d'un grade minimal, d'une habilitation spéciale ou d'une délégation particulière. La mention figurant sur le compte rendu d'entretien personnel et confidentiel établi le 15 septembre 2020, selon laquelle cet entretien a été réalisé par un agent de la préfecture du Val-de-Marne suffit à en garantir la régularité, en l'absence de tout élément permettant de douter que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Si M. B... fait valoir également que le compte rendu d'entretien ne mentionne pas la présence physique d'un interprète, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose la présence physique d'un interprète lors de l'entretien individuel préalable à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile d'un étranger. En tout état de cause, il ne démontre pas que les modalités d'interprétariat l'auraient empêché de transmettre au préfet des informations pertinentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

16. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de la Seine-Maritime que la Suède a accepté dès le 2 octobre 2020 la reprise en charge de M. B..., demandée par la France le 22 septembre 2020 sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectés.

17. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

18. La Suède est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet Etat lié par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être présumé comme réservant aux demandeurs d'asile un traitement conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... ne justifie pas que sa demande d'asile n'aurait pas été examiné dans le respect des garanties exigées pour l'octroi d'une protection internationale et ce, alors même que la Suède est un Etat soumis à un afflux significativement élevé de demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, du fait du rejet de la demande de protection, les autorités suédoises procéderaient automatiquement au renvoi de M. B... en Afghanistan sans examiner au préalable s'il y serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité ou de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, en ayant décidé de prononcer le transfert de Suède, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, enfin, celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Pour les mêmes motifs, en n'ayant pas fait usage de la clause discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 novembre 2020 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur le cas de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. B... ne peuvent être que rejetées.

Sur la requête n°21DA00177 :

20. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21DA00177 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 19 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°21DA00177 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... B... et à Me A... E....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°s21DA00168, 21DA00177

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3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 21DA00168
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : TROFIMOFF;;TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-10;21da00168 ?
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