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22/06/2021 | FRANCE | N°20DA02053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 juin 2021, 20DA02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2002398 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de l'Aisne ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2002398 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de l'Aisne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 22 septembre 1997, est entré en France le 11 août 2011. Il interjette appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 octobre 2016, M. C... a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Par un jugement du 4 novembre 2019, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. S'il se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français, il demeure célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d'aucune volonté d'insertion particulière sur le territoire français, alors qu'il a fait l'objet de condamnations pénales. Dans ces conditions, bien que M. C... fasse état d'une durée de présence significative sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°20DA02053 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02053
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;20da02053 ?
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