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22/06/2021 | FRANCE | N°21DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 juin 2021, 21DA00140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003758 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 22 janvier 2021, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2003758 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant nigérian né le 10 octobre 1994, est entré en France le 20 novembre 2015. Il a obtenu un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 3 octobre 2019 au 2 avril 2020. Il interjette appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur la décision portant refus de renouvellement titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 3 octobre 2019 au 2 avril 2020. Ayant sollicité le renouvellement de celui-ci, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans son avis du 24 janvier 2020, estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui souffre d'un état de stress post-traumatique, bénéficie d'un suivi psychiatrique et suit un traitement médicamenteux composé de Haldol, Lepticur, Mirtazapine et de Théralène. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII, M. B... soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et que le nombre de psychiatres au Nigéria est largement insuffisant pour pouvoir bénéficier de consultations. Toutefois, ni les certificats médicaux peu circonstanciés, ni les différents documents de portée générale faisant état des défaillances du système de santé au Nigéria versés à l'instance ne permettent de conclure à l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits, ni en tout état de cause, à l'indisponibilité d'autres médicaments de classe thérapeutique équivalente. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. M. B... soutient ensuite que le préfet a commis une erreur d'appréciation compte tenu de son intégration sur le territoire français. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire national à l'exception de sa soeur et n'établit pas une intégration particulière par la seule production d'une attestation de suivi de cours d'alphabétisation. Enfin, il ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à son intégration.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°21DA00014 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00140
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;21da00140 ?
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