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24/06/2021 | FRANCE | N°19DA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 juin 2021, 19DA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu, par une requête n° 1701303 ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Pont-Sainte-Maxence, M. B... et la société Ingerop à leur verser la somme totale de 1 001 595,94 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter de la transmission du projet de décompte final et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du lot n° 2 du marché de construction d'un c

omplexe sportif et culturel et de mettre à la charge solidaire de la commune de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu, par une requête n° 1701303 ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Pont-Sainte-Maxence, M. B... et la société Ingerop à leur verser la somme totale de 1 001 595,94 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter de la transmission du projet de décompte final et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du lot n° 2 du marché de construction d'un complexe sportif et culturel et de mettre à la charge solidaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence, de M. B... et de la société Ingerop la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Pont-Sainte-Maxence par une requête n° 1702492 a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement les sociétés B... Architecture, Ingerop et Asciste Ingénierie à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant aux sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu et de mettre à la charge solidaire des sociétés B... Architecture, Ingerop et Asciste Ingénierie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement commun n° 1701303 et n° 1702492 du 12 juillet 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête n° 1701303 des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu, mis à la charge des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu le versement à la commune de Pont-Sainte-Maxence et à la société Ingerop Conseil et Ingénierie d'une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties présentées dans les instances nos 1701303 et 1702492.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2019, 10 juin et 8 décembre 2020, les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu, représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de condamner solidairement la commune de Pont-Sainte-Maxence, M. B... et la société Ingerop à leur verser la somme de 272 158,56 euros au titre de l'allongement des délais de réalisation de la tranche ferme, la somme de 246 496,78 euros au titre de l'allongement des délais de réalisation de la tranche conditionnelle, la somme de 318 749,30 euros au titre de la perte de productivité et l'accroissement des heures requises pour réaliser les travaux au titre des compagnons, la somme de 150 157,87 euros au titre de la perte de couverture des frais généraux et de génération de marge commerciale, soit une somme totale de 987 562,50 euros au titre du solde du marché, outre intérêts moratoires échus, à échoir et anatocisme de ces derniers à compter de la transmission du projet de décompte final outre la taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de condamner la commune de Pont-Sainte-Maxence au paiement des travaux modificatifs ou supplémentaires non régularisés par ordres de service soit 14 033,43 euros outre intérêts moratoires échus, à échoir et anatocisme de ces derniers à compter de la transmission du projet de décompte final outre la taxe sur la valeur ajoutée ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence et de la Sarl B... Architecture une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;

- et les observations de Me C... représentant les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu, de Me A..., représentant la société Asciste Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Pont Sainte-Maxence a décidé la construction sur son territoire d'un complexe à vocation sportive et culturelle. A cet effet elle a confié une mission de conduite d'opération à la société Asciste Ingénierie par un acte d'engagement conclu le 14 mars 2011. Puis, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement composé de M. B..., architecte, et de la société Ingerop, bureau d'études techniques, par un marché conclu le 3 mai 2012. Par un acte d'engagement signé le 30 juillet 2013, la commune de Pont Sainte-Maxence a confié le lot n° 2 du marché de travaux, relatif à des missions de gros oeuvre étendues, à un groupement composé de la société SPIE Batignolles Nord, mandataire, et de la société Noralu, pour un prix global forfaitaire. Ce marché comportait, d'une part, une tranche ferme, relative à l'ensemble des locaux, à l'exception de ceux dédiés au dojo et à la salle d'escrime, ainsi qu'aux terrassements et aux fondations des locaux dédiés au dojo et à la salle d'escrime et, d'autre part, une tranche conditionnelle relative au dojo et à la salle d'escrime. La décision de réception des travaux a été notifiée à la société SPIE Batignolles Nord le 16 mars 2016. Le 17 août 2016, la commune de Pont-Sainte-Maxence a notifié à la société SPIE Batignolles Nord le décompte général du marché. La société SPIE Batignolles Nord a signé le décompte général avec réserves et a adressé au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation qui a fait l'objet d'un rejet par la commune le 15 novembre 2016.

2. Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Pont-Sainte-Maxence, M. B... et la société Ingerop à leur verser la somme totale de 1 001 595,94 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter de la transmission du projet de décompte final et de la capitalisation de ces intérêts, au titre du solde du lot n° 2. La commune de Pont-Sainte-Maxence, par requête distincte, a demandé au tribunal de condamner solidairement les sociétés B... Architecture, Ingerop et Asciste Ingénierie à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par un jugement commun n°1701303 et n° 1702492 du 12 juillet 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête n° 1701303 des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu, mis à la charge des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu le versement à la commune de Pont-Sainte-Maxence et à la société Ingerop Conseil et Ingénierie d'une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

3. Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté leur demande. Elles demandent la condamnation solidaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence, de la société B... et de la société Ingerop à leur verser une somme totale de 987 562,50 euros au titre du solde du marché, de condamner la commune de Pont-Sainte-Maxence au paiement de la somme de 14 033,43 euros pour des travaux modificatifs ou supplémentaires non régularisés par ordres de service. La commune de Pont-Sainte-Maxence conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les sociétés B... Architecture et Ingerop soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société B... Architecture conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation de la société Ingerop à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. La société Ingerop Conseil et Ingénierie, venant aux droits de la société Ingerop, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de la société Asciste Ingénierie à la garantir de toutes condamnations. La société Asciste Ingénierie conclut à titre principal, au rejet de la requête, au rejet pour irrecevabilité de la demande de garantie de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés B... Architecture et Ingerop Conseil et Ingénierie soient condamnées à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Asciste :

4. Si les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu concluent à la condamnation in solidum de la commune de Pont-Sainte-Maxence, de la société B... et de la société Ingerop à les indemniser des préjudices subis, il résulte de l'instruction qu'elles n'avaient sollicité devant le tribunal administratif d'Amiens que l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Pont-Sainte-Maxence et du groupement de maîtrise d'oeuvre " M. B... " conjoint mais non solidaire. Par suite, ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et ne sont donc pas recevables, ainsi que le fait valoir la société Ingerop en défense. Il résulte également de l'instruction que la société Ingerop Conseil et Ingénierie n'a pas demandé en première instance à ce que la société Asciste la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par suite, ces conclusions ont le caractère d'une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable, comme le fait valoir en défense la société Asciste.

Sur les travaux supplémentaires :

5. Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu demandent le paiement de la somme de 14 033,43 euros hors taxes correspondant à des travaux modificatifs ou supplémentaires qu'elles auraient effectués à la demande de la maîtrise d'oeuvre et que celle-ci n'aurait pas régularisé par ordres de service. Toutefois comme elles l'indiquent, ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service. Les sociétés appelantes ne démontrent ni n'invoquent leur caractère indispensable à la bonne exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art. Par suite, les conclusions des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu tendant à la condamnation de la commune de Pont-Sainte-Maxence au versement de la somme de 14 033,43 euros hors taxes en paiement de travaux supplémentaires dans le cadre de la responsabilité contractuelle sans faute doivent être rejetées.

Sur l'allongement la durée d'exécution du marché :

6. Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu demandent sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute du maître d'ouvrage et quasi délictuelle du maître d'oeuvre à l'indemniser des préjudices subis. Comme il a été dit au point 2 elles ne sont pas recevables à rechercher la responsabilité de la société Ingerop.

7. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

En ce qui concerne la durée d'exécution de la tranche ferme :

8. Aux termes de l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige: " Le délai global d'exécution des travaux est de 19 mois pour la tranche ferme (période de préparation de 10 semaines incluse et hors intempéries) et de 11 mois pour la tranche conditionnelle (période de préparation de 4 semaines incluse et hors intempéries)./ Il commence à courir à partir de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. ".

9. Par ordre de service n° 1 notifié le 28 octobre 2013, le démarrage de la période de préparation marquant ainsi le point de départ du délai d'exécution des travaux de la tranche ferme était fixé au 4 novembre 2013. Le délai d'exécution des travaux expirait donc le 4 juin 2015. Toutefois, le 4 mars 2014, l'entreprise SPIE a proposé de retarder de quatre semaines le délai global d'exécution du marché, en raison du retard qu'elle avait pris dans l'établissement et la transmission des éléments techniques et des plans d'exécution de la variante qui lui incombait. Aussi et afin notamment de tenir compte de travaux supplémentaires, les parties ont convenu par avenant n° 2 de reporter le délai d'exécution jusqu'au 6 octobre 2015, puis par avenant n° 3 de proroger ce délai jusqu'au 27 octobre 2015. Si les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu invoquent un retard entre le 6 juin 2015 et le 27 octobre 2015, celui-ci correspond à la période contractuelle d'exécution des prestations supplémentaires, prévue par avenant. Les travaux de la tranche ferme ont été réceptionnés avec réserves le 26 octobre 2015, avec une levée des réserves avant le 30 novembre 2015. Les sociétés appelantes qui ne soutiennent pas que les travaux de la tranche ferme n'auraient pas été achevés au 27 octobre 2015 ne sont donc pas fondées à rechercher la responsabilité contractuelle pour faute de la commune du fait de la durée d'exécution de la tranche ferme qui est conforme aux clauses du contrat et dont les avenants ont prévu la rémunération.

En ce qui concerne la durée d'exécution de la tranche conditionnelle :

10. Aux termes de l'article 1.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : " Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche conditionnelle est de 36 mois à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. Le marché ne prévoit aucune indemnité en cas de non affermissement de tranche conditionnelle. Aux termes de l'article 1.1.1.5 du cahier des clauses techniques particulières : " Plans d'exécution des ouvrages. Le Maître d'oeuvre ayant dans sa mission de maitrise d'oeuvre l'exécution des ouvrages, il s'en suit que les "plans d'exécution des ouvrages" (PEO) sont établis et fournis par le Maitre d'oeuvre, et joints au présent Dossier de Consultation.... Dans le cadre des études d'exécutions dont il a la charge le Maître d'oeuvre fournira les plans de coffrage et ferraillage Ces plans seront " bons pour exécution " mais ne comprendront ni les éléments particuliers relevant des techniques et méthodes d'exécutions choisies par 1'entreprise ni les éléments préfabriqués .... L'entrepose fournira les plans d'atelier et de chantier (PAC) et plus généralement toutes études et documents nécessaires à une complète et parfaite réalisation des ouvrages en complément des documents fournis par le maître d'oeuvre. ".

11. En premier lieu, la commune de Pont-Sainte-Maxence disposait d'un délai de trente-six mois à compter du premier ordre de service notifié le 28 octobre 2013 pour affermir la tranche conditionnelle, soit au plus tard le 27 octobre 2016. Elle a affermi cette tranche conditionnelle le 23 juillet 2014, soit moins de neuf mois après l'ordre de service n° 1, et un peu plus de cinq mois après le début des travaux de la tranche ferme. Les sociétés appelantes ne soutiennent plus, comme elles le faisaient en première instance, que l'affermissement de la tranche conditionnelle l'aurait été avec retard par le maître d'ouvrage et leur ouvrirait droit à une indemnisation.

12. En second lieu, le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle commençait à courir au jour de la notification de la décision d'affermissement, soit le 28 juillet 2014. Le délai d'exécution de onze mois, comprenant une période de préparation de quatre semaines, prévue par l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières qui devait, par suite, s'achever le 28 juin 2015. La fin du délai d'exécution a été portée en dernier lieu au 30 novembre 2015 par l'avenant n° 3. La réception a été prononcée le 16 mars 2016 par le maître d'ouvrage, faisant ainsi apparaître un retard de cent six jours dans l'exécution de la tranche conditionnelle.

13. Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu qui ne soutiennent plus que l'affermissement de la tranche conditionnelle aurait été effectué avec retard, font valoir que le retard d'exécution résulterait de ce que les plans d'exécution des ouvrages relatives aux poteaux/poutres, aux voiles extérieurs, aux voiles intérieurs et aux planchers n'ont été achevés que les 21 et 22 octobre 2014, les contraignant à décaler le démarrage des travaux au 3 octobre 2014. Mais elles n'établissent aucune faute de la société B... architecture, titulaire d'une simple mission organisation, pilotage et coordination. Les conclusions dirigées contre la société Ingerop Conseil et Ingénierie chargée de l'établissement des plans d'exécution sont irrecevables comme indiqué au point 4. Les pièces du dossier ne révèlent pas de carence dans l'usage par le maître d'ouvrage de ses pouvoirs de contrôle et de direction du chantier. Dans ces conditions, la société SPIE Batignolles Nord et la société Noralu ne sont pas fondées à soutenir que le maître d'ouvrage et la société B... auraient engagé leur responsabilité pour des fautes, pour le premier, dans le suivi de la bonne exécution du marché et pour la seconde, suite à la production tardive des plans d'exécution de la tranche conditionnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu tendant à la condamnation solidaire de la commune de Pont-Sainte-Maxence, de M. B... et de la société Ingerop Conseil et Ingénierie à leur verser la somme totale de 1 001 595,94 euros hors taxes, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Pont-Sainte-Maxence, à la société B... Architecture et à la société Ingerop Conseil et Ingénierie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Sainte-Maxence, de M. B... et de la société Ingerop Conseil et Ingéniérie, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. La présente instance n'ayant entraîné aucuns dépens, les conclusions présentées par la société B... Architecture et la société Asciste Ingénierie au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu est rejetée.

Article 2 : Les sociétés SPIE Batignolles Nord et Noralu verseront à la commune de Pont-Sainte-Maxence, à la société B... Architecture et à la société Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 1 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés SPIE Batignolles Nord, Noralu, Ingerop Conseil et Ingénierie, Asciste Ingénierie, à M. B..., à la commune de Pont-Sainte-Maxence et à la société B... Architecture

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N°19DA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02170
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CAILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-24;19da02170 ?
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