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24/06/2021 | FRANCE | N°20DA01510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 juin 2021, 20DA01510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un jugement n° 2000226 du 19 mars 2020, le tribunal admini

stratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.

Par un jugement n° 2000226 du 19 mars 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant camerounais, né le 12 juin 2001 à Douala (Cameroun), a déclaré être entré sur le territoire français le 4 janvier 2018. Il a sollicité, le 8 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2019, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. [...] " Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. [...] " Aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, M. D... était inscrit en 1ère professionnelle " aménagement finition bâtiment " au sein du lycée professionnel de l'Acheuléen ainsi qu'au centre de formation des apprentis de la Somme en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " maçon ". L'appelant ne poursuivant ainsi pas d'études supérieures, il n'entrait pas dans le champ de l'exonération de la condition de détention du visa de long séjour prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'était pas en possession d'un tel visa de long séjour, la préfète de la Somme pouvait légalement lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. [...] ".

5. Si M. D... fait valoir qu'il suit avec sérieux ses études et qu'il démontre sa volonté d'intégration, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, il séjournait en France depuis moins de deux années, alors qu'il a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de seize ans, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas, non plus, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D... n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à exciper de son illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme en date du 9 décembre 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Somme.

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N°20DA01510

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01510
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-24;20da01510 ?
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