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06/07/2021 | FRANCE | N°20DA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 06 juillet 2021, 20DA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000307 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. B...,

représenté par Me Abdel Alouani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2000307 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Abdel Alouani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité congolaise né le 10 octobre 1972, entré sur le territoire français le 13 février 2010 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 août 2012 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé le 17 octobre 2012 le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 octobre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer à ce titre un titre de séjour, qui lui a été renouvelé jusqu'en 2018. Il relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2019 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur le refus de titre de séjour :

2. L'arrêté du 23 octobre 2019 en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de l'Eure, qui n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant au regard notamment de son intégration personnelle et socio-économique, a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Dans son avis du 24 juillet 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre notamment de troubles psychiatriques. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration, le requérant produit des ordonnances ainsi que des certificats médicaux qui se bornent à indiquer sa pathologie et qui n'apportent aucune précision quant à d'éventuelles conséquences d'une interruption des soins en France. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. M. B... est entré en France le 13 février 2010 et s'est vu refuser définitivement le bénéfice du droit d'asile. Sa compagne et ses cinq enfants dont deux sont majeurs résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Il ne fait, en outre, état d'aucune relation personnelle qu'il aurait nouée sur le territoire depuis son arrivée. Par ailleurs, si l'intéressé a effectué des missions en intérim de 2014 à 2018, il n'exerce plus d'activité salariée depuis cette date, ainsi que cela ressort de ses propres écritures. Dès lors, le requérant ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... au regard de ces dispositions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Abdel Alouani.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

4

N°20DA01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01831
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-06;20da01831 ?
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