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12/07/2021 | FRANCE | N°21DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 12 juillet 2021, 21DA00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de constater les limites de sa propriété telles qu'elles ont été prévues à l'acte notarié lors de l'acquisition avec son épouse, de constater l'empiètement d'une partie de cette parcelle par la commune de Labruyère et de déterminer l'étendue de cet empiètement irrégulier et de relever l'ensemble d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de constater les limites de sa propriété telles qu'elles ont été prévues à l'acte notarié lors de l'acquisition avec son épouse, de constater l'empiètement d'une partie de cette parcelle par la commune de Labruyère et de déterminer l'étendue de cet empiètement irrégulier et de relever l'ensemble des nuisances subies en raison de cet empiètement irrégulier et d'une manière générale, de donner tous les éléments d'appréciation quant aux préjudices subis.

Par une ordonnance n° 2100302 du 2 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. A..., représenté par le cabinet Berthaud et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance entreprise ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de réserver les dépens.

Il soutient que :

- il a acquis, avec son épouse, une parcelle d'une superficie déterminée par acte notarié ;

- la commune de Labruyère s'est approprié une partie de cette parcelle en y aménageant un trottoir ;

- il est toujours propriétaire de cette partie de la parcelle en l'absence de vente ou de mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ;

- une mesure d'expertise est utile pour délimiter sur place sa parcelle ainsi que la voirie de la commune de Labruyère afin de constater les nuisances causées par l'empiètement irrégulier invoqué.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 29 juin 2021, la commune de Labruyère, représentée par Me D... B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le litige qui l'oppose à M. A... pose la question de la délimitation de son domaine public routier qui constitue une pure question de droit dont l'examen relève uniquement de la compétence des juges du fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code de la voirie routière,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont, par acte notarié signé le 8 mars 1985, acquis une maison à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Labruyère sise 100 rue de l'Egalité. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les limites de cette propriété, de constater l'empiètement d'une partie de cette parcelle par la commune de Labruyère ainsi que l'étendue de cet empiètement, et de relever l'ensemble des nuisances qui en résultent. Il fait appel de l'ordonnance du 2 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'expertise.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".

3. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoin de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. ". Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Aux termes de l'article L. 112-4 du même code : " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. "

5. M. A... sollicite la prescription d'une expertise en raison d'un litige qui l'oppose à la commune de Labruyère sur la délimitation de sa propriété au droit de la rue de l'Egalité. Le requérant soutient qu'une bande de terrain située entre son mur de clôture et le bord de la chaussée, sur laquelle a été édifié un trottoir, lui appartient toujours même si la commune estime en être propriétaire. L'empiètement irrégulier du domaine public serait générateur de nuisances et de désordres. Une expertise serait donc nécessaire pour déterminer les limites exactes de sa propriété afin, notamment, de pouvoir constater l'existence et l'étendue de cet empiètement et d'apprécier l'ensemble des nuisances qui en découlent.

6. Toutefois, M. A... peut d'abord solliciter un arrêté d'alignement, sans que la commune puisse le lui refuser, visant à constater la limite du domaine public routier au droit de sa propriété conformément à la procédure instituée par l'article L. 112-1 du code de la voirie routière précité. Il pourra, le cas échéant, contester devant le juge la limite ainsi arrêtée en s'appuyant, notamment, sur les titres de propriété en sa possession et, si nécessaire, sur les travaux d'un géomètre expert. Le requérant, qui a déjà fait constater par huissier les nuisances et désordres qu'il invoque dans un procès-verbal établi le 21 juillet 2020, peut aussi, dans l'éventualité d'un contentieux devant la juridiction administrative, directement produire ces éléments sur les conséquences dommageables de l'empiètement irrégulier qu'il dénonce et faire chiffrer d'éventuels désordres. Ainsi, au regard des éléments dont il dispose déjà ou peut disposer par d'autres moyens, le requérant peut, sans recourir à une expertise, parvenir aux mêmes fins. Dans ces conditions, la mesure tendant à constater les limites de sa propriété et l'empiètement sur celle-ci de la commune ainsi qu'à relever les désordres et nuisances allégués ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Labruyère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Labruyère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la commune de Labruyère.

Fait à Douai le 12 juillet 2021.

Le président de la cour,

Signé

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Bénédicte Gozé

N°21DA00406 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 21DA00406
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011-04 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction. Conditions.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CASTELLOTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-12;21da00406 ?
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