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20/07/2021 | FRANCE | N°21DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 21DA00508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2004054 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 7 octobre 2020 de la préfète de la

Somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, la pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2004054 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 7 octobre 2020 de la préfète de la Somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La préfète de la Somme interjette appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. B... A..., annulé l'arrêté du 7 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Les dispositions de l'article R. 313-10 du même code disposent : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. "

3. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfète de la Somme s'est fondée sur la circonstance que celui-ci n'était pas en mesure de présenter le visa de long séjour et qu'il ne poursuivait pas d'études supérieures.

4. M. B... A... est entré en France de manière irrégulière le 20 juillet 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était âgé de quinze ans. Depuis l'année scolaire 2017/2018, il est scolarisé au lycée des métiers de l'Acheuléen à Amiens où il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " peintre - applicateur de revêtement " en juin 2019, puis un brevet d'études professionnelles (BEP) spécialité " aménagement et finitions ". Il est inscrit en classe de terminale professionnelle " aménagement et finitions " au titre de l'année scolaire 2020-2021. Lorsque M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", il justifiait avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de quinze ans. Toutefois, à la date de la décision attaquée, il ne poursuivait pas d'études supérieures. Il ne remplissait donc pas l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, la préfète de la Somme a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges.

5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par M. A....

Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2020 :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies par un étranger lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étudiant. La préfète de la Somme a, toutefois, également examiné la situation de M. A... au regard de sa vie privée et familiale.

8. M. A..., qui déclare résider sur le territoire national depuis le 20 juillet 2017, est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de liens sociaux noués sur le territoire français et, notamment, avec M. de la Motte Saint-Pierre, chez qui il est hébergé et qui a pour intention de consentir à une adoption simple au bénéfice du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette adoption simple soit devenue effective par le prononcé d'un jugement. Ainsi, en dépit de ses efforts d'intégration qui se traduisent notamment par d'excellents résultats scolaires, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté préfectoral du 7 octobre 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2004054 du tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me D... C....

Copie sera transmise à la préfète de la Somme.

N°21DA00508 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00508
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-20;21da00508 ?
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