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23/09/2021 | FRANCE | N°20DA01950

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 23 septembre 2021, 20DA01950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 26 avril 2011 lui infligeant la sanction de la révocation.

Par un jugement n° 1206988 du 5 avril 2016, le tribunal administratif a de Lille annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à la réintégration de M. C... dans un délai de deux moi

s à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 16DA01028 du 8 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative du 26 avril 2011 lui infligeant la sanction de la révocation.

Par un jugement n° 1206988 du 5 avril 2016, le tribunal administratif a de Lille annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à la réintégration de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C....

Par une décision n° 426826 du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, a renvoyé l'affaire devant cette cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. C....

Procédure devant la cour avant cassation :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 16DA01028 le 3 juin 2016, le ministre chargé de l'éducation demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de M. C....

Reprise d'instance après cassation :

Par un mémoire en défense, enregistré sous le n°20DA01950 le 15 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 20DA01998, le 21 décembre 2020, le ministre chargé de l'éducation demande à la cour de suspendre l'exécution du jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 loi du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public;

- et les observations de Me Stienne-Duwez représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., professeur certifié d'économie et de gestion depuis le 1er septembre 1992, enseignant au lycée Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble, a été condamné le l0 mars 2010 par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Douai à un an de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans. Après un avis du 1er février 2011 du conseil de discipline, le ministre de l'éducation, par arrêté du 26 avril 2011, a prononcé sa révocation. Le 24 mai 2011, le conseil supérieur de la fonction publique a maintenu cette sanction. Par un jugement n° 1206988 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à la réintégration de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'éducation relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réintégrer M. C.... Par un arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C.... Par une décision n° 426826 du 2 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, a renvoyé l'affaire devant la cour et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. C....

2. Les affaires enregistrées sous les nos 20DA01950 et 20DA01998 sont présentées par le même auteur, dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.//Premier groupe :- l'avertissement ;- le blâme.// Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ;- l'abaissement d'échelon ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office.// Troisième groupe :- la rétrogradation ;- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.// Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ;- la révocation. //(...)// L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. C... a été condamné le 10 mars 2010 par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Douai statuant en matière correctionnelle, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans consistent en des atteintes sexuelles sur une enfant âgée de sept ans, commis par deux fois, entre le 1er juillet 1998 et le 31 août 1999, en dehors de son activité d'enseignant, d'abord lors de vacances familiales à l'occasion d'une sieste à Saint-Tropez, ensuite lors d'un cours particulier donné par l'intéressé à la jeune victime dans son appartement. M. C... a reconnu les faits qui, eu égard à leur gravité et à leur réitération, sont constitutifs de fautes disciplinaires et étaient, dès lors, de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. M. C... fait valoir qu'il n'enseigne pas à des mineurs de quinze ans, que son comportement à l'égard de ses élèves n'a jamais été mis en cause, que sa valeur professionnelle a toujours fait l'objet d'appréciations positives et que les faits reprochés sont anciens. Eu égard toutefois à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, qui ne sont pas prescrites, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de révocation prise par l'arrêté du 26 avril 2011 serait disproportionnée par rapport aux actes commis par M C.... Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 avril 2011 révoquant M. C....

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant la juridiction administrative.

8. La décision contestée du 26 avril 2011 a été signée par Mme B... D..., directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, nommée par décret du 1er octobre 2009, publié au Journal Officiel de la République française du 2 octobre 2009, compétente en application de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté comme tel.

9. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer d'office à l'agent, avant que ne soit prise à son encontre une mesure disciplinaire, le texte de l'avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication préalable à la décision contestée à M. C... de l'avis du conseil de discipline doit être rejeté.

10. Aux termes de l'article 8 du décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire, en l'absence d'accord sur une proposition de sanction compte tenu du partage des votes, ont été tenus informés de la sanction disciplinaire de révocation prononcée à l'encontre de M. C... conformément aux dispositions de l'article 8 du décret précité. Par suite le moyen tiré de ce que le ministre n'a pas informé la commission administrative académique des motifs ayant présidé au choix de la révocation manque en fait et doit être écarté comme tel.

12. Si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 précité : " le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. Par suite le moyen doit être rejeté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 avril 2011. Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif doivent être rejetées. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA01998 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Les demandes présentées dans les deux instances par M. C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre chargé de l'éducation tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1206988 du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le jugement n° 1206988 du 5 avril 2016, du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : La demande de M. C... et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. A... C....

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille.

3

N°20DA01950, 20DA01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01950
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ;STIENNE-DUWEZ;STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-23;20da01950 ?
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