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19/10/2021 | FRANCE | N°20DA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard et de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2004609 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2020, M. B... D..., représenté par Me Laurent Inungu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les observations de Me Laurent Inungu représentant M. B... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 octobre 1978, est entré en France le 11 juin 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 juillet 2015 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2016. Le 31 octobre 2017, il a présenté une demande de titre de séjour pour motif de santé. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêt du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 juin 2019 qui avait annulé cet arrêté. Le 15 juillet 2019, M. B... D... a de nouveau sollicité un titre de séjour pour motif de santé, qui lui a été refusé par un nouvel arrêté du 29 mai 2020, par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sénégal. Par un jugement du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... D... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... D... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. B... D... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, cet arrêté, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise les éléments retenus par le préfet du Nord, notamment l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour estimer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo et qu'un refus de titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour du préfet du Nord, qui n'est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B... D... et notamment de la pathologie dont il est atteint, doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis d'examiner les éléments propres à la situation particulière de M. B... D... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 décembre 2019 a été pris au vu du rapport établi par le docteur C..., médecin rapporteur, le 20 novembre 2019. Il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles 2 à 5 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé que le rapport de ce médecin doit être précédé d'une consultation pour examiner le demandeur, cet examen complémentaire n'étant qu'une possibilité. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a au demeurant admis, au vu notamment des pièces médicales du dossier dont l'appréciation ne présentait pas une complexité particulière, que M. B... D... souffrait d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été convoqué par le médecin rapporteur et que le collège de médecins se serait prononcé sur un état de santé sans le connaître doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. En l'espèce, M. B... D... se borne à faire état de pièces médicales attestant de ce que le défaut de prise en charge du stress post-traumatique invalidant, compliqué d'un épisode dépressif sévère, dont il souffre devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce que le préfet du Nord a pourtant admis aux termes de l'arrêté contesté. En revanche, M. B... D... ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord, sur la base notamment de l'avis du collège de médecins du 18 décembre 2019, sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet du Nord, en refusant de délivrer à celui-ci le titre de séjour sollicité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans en République démocratique du Congo, où résident toujours ses parents et ses frères et sœurs. Il a en outre déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, que sa conjointe et ses trois enfants mineurs résidaient encore en République démocratique du Congo. Si le requérant soutient s'être engagé depuis deux ans dans une relation avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et ainsi qu'il a été dit au point 8, il peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même que M. B... D... serait membre de l'association du Ministère Evangélique de la Trompette et, depuis le 9 mars 2020, bénévole à la Croix-Rouge française, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Enfin, M. B... D... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de séjour, des risques d'incarcération auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de le contraindre à regagner la République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B... D... fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et mentionne que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée est abrogée. Or, cette décision est, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé répond ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis d'examiner les éléments propres à la situation particulière de M. B... D... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 8, la décision faisant obligation à M. B... D... de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... D... n'est donc pas davantage fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.

14. En quatrième lieu, il résulte des circonstances décrites au point 10, que cette mesure ne porte pas au droit de M. B... D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Enfin, M. B... D... ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de cette décision, des risques d'incarcération auxquels il allègue être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette décision n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à regagner la République démocratique du Congo.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. B... D..., fait état du rejet de sa demande d'asile et énonce que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider que l'intéressé pourrait être reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait omis d'examiner les éléments propres à la situation particulière de M. B... D... avant de décider qu'il pourrait être reconduit à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité.

18. En troisième lieu, M. B... D..., dont la demande de protection internationale a au demeurant été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, n'assortit d'aucun élément probant, ni convaincant ses allégations selon lesquelles il risquerait d'être incarcéré en République démocratique du Congo et serait ainsi exposé à des risques pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

19. En dernier lieu, M. B... D... n'apporte aucune précision sur l'atteinte que porterait, à son droit au respect de de sa vie privée et familiale, le choix par le préfet du Nord de le renvoyer en République démocratique du Congo, en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit aussi être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Laurent Inungu.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

3

N°20DA02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02009
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;20da02009 ?
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