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09/11/2021 | FRANCE | N°20DA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 novembre 2021, 20DA00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à leur verser, en indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de leur père décédé le 14 décembre 2004, à chacun la somme de 42 500 euros au titre de leur préjudice personnel et, en leurs qualités d'ayants droit de M. E... F..., la somme de 166 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1

0 décembre 2014, d'autre part, d'enjoindre à ce centre hospitalier de leur fourn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à leur verser, en indemnisation des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de leur père décédé le 14 décembre 2004, à chacun la somme de 42 500 euros au titre de leur préjudice personnel et, en leurs qualités d'ayants droit de M. E... F..., la somme de 166 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, d'autre part, d'enjoindre à ce centre hospitalier de leur fournir, à ses frais, l'entier dossier médical de leur père et de condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1501253 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes, mis à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais de l'expertise du docteur G... A... et a rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2020, les 16 et 23 février et 28 avril 2021, M. B... F..., représenté en dernier lieu par Me Jean-Guy Voisin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser la somme de 251 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014, en indemnisation des préjudices subis en raison de la prise en charge fautive de son père aux centres hospitaliers de Vernon et d'Évreux ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer l'entier dossier médical de M. E... F... correspondant aux hospitalisations dans ces deux centres hospitaliers et d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un professeur spécialiste de gastro-entérologie en région parisienne et fondée sur l'entier dossier médical de M. E... F... ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Guy Voisin, représentant M. F... et de Me Sharon Zaoui-Taieb, représentant le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 novembre 2004, à 0 heures 42, M. E... F..., né le 12 mars 1928, a été transporté par ambulance médicalisée au centre hospitalier de Vernon à la suite d'une chute à son domicile, avec douleurs dans le dos. À son admission au service des urgences, il a présenté une hyperthermie à 39°, une dyspnée et une altération de l'état général. Ont alors été réalisés une radiographie des poumons, une radiographie de l'abdomen et un bilan biologique qui a révélé une insuffisance rénale. Une antibiothérapie a été débutée à 3 heures du matin et une sonde urinaire a été mise en place à 10 heures 40. Le 1er décembre 2014, une échographie rénale a été réalisée en urgence. L'évolution de l'état de M. E... F... étant défavorable sur le plan rénal, avec une quasi-anurie, il a été transféré au service de néphrologie du centre hospitalier d'Évreux le 2 décembre 2004 à 16 heures. Un scanner abdominal et une échographie abdominale y ont été réalisés et ont mis en évidence une cholécystite aiguë lithiasique. Le 3 décembre 2004, à 16 heures, il a été réalisé un drainage percutané de la vésicule biliaire. Le drain, arraché par le patient le 4 décembre, n'a pas été reposé. Le 5 décembre à 20 heures, M. E... F... a été transféré en service de réanimation. Le lendemain, il a subi une cholécystectomie par voie sous-costale droite qui a permis d'observer d'abord une amélioration de son état avec une reprise progressive de la diurèse mais à partir du 11 décembre, une dégradation majeure de son état a été constatée jusqu'à son décès, survenu le 14 décembre 2004 suite à une défaillance multi-viscérale avec choc toxi-infectieux. Estimant, après consultation du dossier médical de son père, que la prise en charge de ce dernier par ces deux établissements, regroupés au sein du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, avait été fautive, M. B... F... a présenté une demande d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre 2014, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement avant dire droit du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise médicale dont le rapport, établi par le docteur G... A..., a été déposé le 17 septembre 2018. Par un jugement n° 1501253 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes présentées par MM. Kamel et Choukri F... tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à les indemniser des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de leur père et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de leur fournir, à ses frais, l'entier dossier médical de M. E... F.... M. B... F... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité des opérations d'expertise et la nécessité de prescrire une nouvelle expertise :

2. Aux termes du jugement avant dire droit précité du 10 avril 2018, l'expert désigné par ordonnance du 25 avril 2018 du président du tribunal administratif de Rouen avait pour mission de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. E... F..., de décrire l'état de santé de celui-ci lorsqu'il a été admis au centre hospitalier de Vernon et donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et leur suivi avaient été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état du patient, de déterminer l'origine du décès en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru, en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage avait pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de M. E... F... ou la prise d'un traitement antérieur particulier, de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés avaient fait perdre à l'intéressé une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, de décrire l'information qui avait été apportée au patient et aux membres de sa famille et de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. E... F..., notamment à raison des souffrances endurées avant son décès, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Il ressort des termes mêmes du rapport déposé par le docteur A... que les pièces sur lesquelles s'est fondé cet expert pour rédiger ses conclusions sont celles qui ont été communiquées à l'ensemble des parties, lesquelles ont été mises à même de présenter des observations et qu'il a été répondu à l'ensemble des questions posées par le tribunal. Il est constant que certaines pièces d'imagerie médicale, dont en particulier l'échographie rénale réalisée au centre hospitalier de Vernon le 1er décembre 2004 et son compte-rendu, manquaient au dossier médical transmis à l'expert et aux consorts F.... Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas empêché l'expert de répondre aux questions qui lui étaient posées de manière éclairée et de remplir sa mission, dès lors qu'il a évoqué toutes les conséquences qui auraient pu être tirées des résultats de cette échographie, en émettant l'hypothèse d'une échographie normale mais également l'hypothèse d'une échographie anormale qui aurait révélé l'existence d'une lithiase vésiculaire. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'expertise aurait été lacunaire et se serait déroulée dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des principes du contradictoire et d'impartialité. Il n'est pas davantage fondé à demander l'organisation d'une nouvelle expertise qui ne revêt aucun caractère utile.

Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine :

En ce qui concerne le retard au diagnostic :

3. M. F... reproche au centre hospitalier de Vernon un diagnostic tardif faute d'avoir prescrit immédiatement, malgré le tableau clinique présenté par son père caractérisé par un abdomen gonflé, des douleurs dorsales, une forte fièvre et des difficultés respiratoires et en dépit des signes biologiques d'infection, notamment l'acidose et l'hyperleucocytose, une échographie abdominale ou un scanner abdominal qui auraient permis, selon lui, de poser l'indication chirurgicale d'ablation de la vésicule biliaire dans les quarante-huit premières heures d'hospitalisation.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du docteur A..., qui n'est contredit par aucune des pièces médicales du dossier et notamment pas par les rapports des docteur D... et Pierrot, établis respectivement les 2 décembre 2004 et 19 janvier 2005, que s'il a été relevé, à l'admission aux urgences le 30 novembre 2004, des douleurs dorsales, il n'a pas été évoqué de douleurs abdominales irradiant dans le dos qui, elles, sont à relier à une symptomatologie digestive. A ce stade, le syndrome biologique inflammatoire et la radiographie des poumons plaidaient pour une infection respiratoire pour laquelle M. E... F... a été immédiatement mis sous antibiotique à forte dose. L'expert indique que l'échographie abdominale ou le scanner abdominal ne sont pas systématiques et ne sont à réaliser que si le patient présente une symptomatologie digestive, ce qui n'était pas le cas de M. E... F... et en tenant compte du bénéfice/risque chez un patient porteur d'une insuffisance rénale chronique. Dans ces conditions, en ne pratiquant pas immédiatement une échographie ou un scanner abdominal, le centre hospitalier de Vernon n'a commis aucune d'erreur d'investigation thérapeutique ayant conduit à un retard de diagnostic fautif.

5. S'agissant de l'échographie rénale réalisée le 1er décembre 2004 au lendemain de l'admission de M. E... F..., l'expert, qui n'est pas davantage sérieusement contredit sur ce point, explique que même si cette imagerie avait révélé la présence d'une lithiase vésiculaire, le traitement entrepris n'aurait pas été différent dès lors qu'une antibiothérapie puissante avait débuté très rapidement, trois heures après l'admission du patient et que le refroidissement de la cholécystite aiguë par le traitement antibiotique et le report de l'intervention à froid, à distance de l'épisode aigu, étaient licites et même conseillés chez un patient âgé, poly-pathologique et en insuffisance rénale. Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité avec les dommages subis, la responsabilité du centre intercommunal Eure-Seine ne peut être engagée en raison d'une mauvaise interprétation des résultats de l'échographie rénale du 1er décembre 2004.

En ce qui concerne la faute dans l'indication thérapeutique :

6. M. F... soutient que l'antibiothérapie prescrite au centre hospitalier de Vernon puis au centre hospitalier d'Évreux a été tardive et inadaptée ce qui a favorisé la propagation et l'aggravation de l'infection, à l'origine du décès de son père. Toutefois, comme il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport d'expertise, qu'au centre hospitalier de Vernon, le traitement antibiotique a démarré dès réception des résultats du bilan biologique et dans un délai de 3 heures après l'appel au service d'aide médicale urgente et que ce traitement était adapté à l'état du patient à la fois pour traiter une pathologie respiratoire mais aussi pour traiter une éventuelle pathologie biliaire. Au centre hospitalier d'Évreux, l'expert constate que de nouveaux prélèvements bactériologiques ont été réalisés lors de l'intervention chirurgicale du 6 décembre 2004 et qu'il n'est pas anormal que les résultats de la recherche de bactéries anaérobies, dont la culture au laboratoire est longue et difficile ainsi que leur recherche de sensibilité aux différents antibiotiques, n'aient été disponibles que le 13 décembre. Aucune des pièces médicales versées au dossier par M. F... ne permet de retenir qu'aurait été commis un manquement aux règles de l'art dans l'antibiothérapie administrée à chaque étape de la prise en charge de M. E... F..., de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine. Le moyen sera donc écarté.

En ce qui concerne le manquement au devoir de surveillance du centre hospitalier d'Évreux :

7. M. F... soutient que le centre hospitalier d'Évreux a manqué à son devoir de surveillance pour prévenir les arrachements par son père du drain biliaire, mis en place en raison de la constatation du blocage de la vésicule biliaire par un calcul enclavé dans le canal cystique. Toutefois, il résulte des conclusions du rapport d'expertise, qui ne sont pas davantage sérieusement contredites sur ce point, que l'arrachage de la sonde gastrique, de la perfusion et du drain biliaire par le patient n'ont révélé aucun défaut de surveillance, dès lors que la solution alternative de mise en place d'une contention préventive ne se justifiait pas et était une pratique déjà abandonnée à l'époque des faits comme relevant de la maltraitance et, qu'en outre, le drain arraché avait déjà joué son rôle dans le traitement du patient. Il suit de là que l'équipe médicale n'a pas commis de faute en décidant de surveiller le patient et de ne procéder à la cholécystectomie que lorsque cette surveillance a mis en évidence des signes de choc, cette attitude étant, selon l'expert, prudente et raisonnable compte tenu de l'état général du patient. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier d'Évreux aurait commis un manquement à son devoir de surveillance, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

En ce qui concerne le devoir d'information sur l'état de santé du patient :

8. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ." Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

9. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

10. En l'espèce, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'établit pas avoir délivré cette information qui, selon les constatations de l'expert, a effectivement été défaillante. Toutefois, il ressort également des conclusions du rapport d'expertise que ce manquement n'a pas privé M. E... F... de pouvoir raisonnablement se soustraire aux traitements et gestes opératoires réalisés, en l'absence d'alternative thérapeutique, qui au demeurant ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque considérée. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier d'Évreux aurait commis un manquement à son devoir d'information de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine sur ce fondement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à l'indemniser des préjudices subis en raison de la prise en charge de son père aux centres hospitaliers de Vernon et d'Évreux et mis à la charge de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, les frais de l'expertise. La requête en appel de M. F... formée à l'encontre du jugement n° 1501253 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Rouen doit donc être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme réclamée à ce titre par M. B... F.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... F... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

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N°20DA00328


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