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10/11/2021 | FRANCE | N°20DA01088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2021, 20DA01088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Venette a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge de la commune de Venette une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801671 du 29 mai 2020 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et rejeté les conclusions de la commune de Venette présent

ées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Venette a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et de mettre à la charge de la commune de Venette une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801671 du 29 mai 2020 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et rejeté les conclusions de la commune de Venette présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, Mme A... C..., représentée par Me Lequillerier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Venette a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Venette une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- les observations de Me Lequillerier, représentant Mme A... C... et de Me Quennehen représentant la commune de Venette.

Une note en délibéré a été enregistrée le 25 octobre 2021 pour Mme C... par Me Lequillerier.

Considérant ce qui suit :

1.Mme C..., a été engagée par contrat à durée déterminée conclu le 29 juin 2007 pour assurer les fonctions d'ajointe administrative. Elle bénéficiera ensuite d'un contrat à durée indéterminée et exercera au sein de la commune de Venette jusqu'au 19 mars 2013. Par arrêté du 20 mars 2013 elle a été nommée stagiaire dans le cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux, en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe, puis titularisée le 20 mars 2014. Du 20 mars 2013 jusqu'en 2015, elle a été chargée de l'accueil, de l'animation et de la gestion du matériel de la médiathèque de Venette. En novembre 2015, elle a été affectée au siège des services de la mairie pour y exercer de nouvelles missions comprenant d'une part l'accueil physique et téléphonique et l'inscription de familles aux services de cantine et périscolaire, et d'autre part, la communication avec mise à jour du site internet, suivi de différents courriers, guides municipaux et documents d'information . Par arrêté du 22 mai 2018 le maire de la commune de Venette a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme C... en a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement n°1801671 du 29 mai 2020 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et rejeté les conclusions de la commune de Venette présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. / Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication (...) ". Aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ".

3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

4. L' arrêté du maire de Venette du 22 mai 2018 met en avant " un accueil physique et téléphonique très insuffisant, de très nombreuses erreurs, un travail insuffisant, inutilisable et souvent inexistant, des absences et retards répétés, un manque de sérieux et d'intérêt ".

5. La fiche de notation de Mme C... pour l'année 2014, année de sa titularisation durant laquelle elle était encore en poste à la Médiathèque, mentionne qu'elle est un " agent sérieux avec des capacités pour évoluer ". L'entretien d'évaluation pour l'année 2016 alors qu'elle exerçait désormais sur un poste en mairie, daté du 27 janvier 2017, dont le compte-rendu obéit à un nouveau format plus détaillé, relève que " Mme C... doit améliorer la " productivité " ainsi que la qualité de son travail...les missions confiées doivent être menées à leur terme. Une meilleure collaboration est demandée avec l'ensemble des services de la mairie et des élus ". Il lui est demandé d'organiser son temps et de se fixer des échéances. Il est indiqué que sont à améliorer le sens des responsabilités, la capacité à partager et diffuser l'information, l'implication dans l'actualisation de ses connaissances, la capacité à identifier et hiérarchiser les priorités. Il est précisé qu'il est mis fin depuis octobre 2016 à la partie de sa mission consacrée à l'accueil. L'évaluation professionnelle effectuée pour l'année 2017, que Mme C... a refusé de signer, à laquelle était annexé un rapport de son responsable hiérarchique direct, énonce que " le bilan professionnel de l'année 2017 est négatif, Mme B... n'a donné satisfaction dans aucune des missions qui lui ont été confiées, s'agissant de la création du nouveau site internet de la commune l'intéressée ne recherche pas les informations par elle-même, elle attend qu'elles arrivent ou au mieux les demande aux collègues qui font les recherches à sa place, de nombreuses erreurs ont dû être corrigées par moi-même et les deux autres agents, que faute d'initiative de la part de Mme B..., et de volonté de coopérer, un guide municipal et un guide des associations ont été conçus entièrement et seulement par un autre agent,(...) ". Il est noté de plus des erreurs dans l'envoi d'invitations à des cérémonies, des fautes d'orthographe dans des courriers nécessitant un contrôle d'autres agents ou du maire.

6. Mme C... fait valoir qu'elle travaillait depuis neuf années au sein de la commune sans aucune observation jusqu'en 2015. Elle fait état de la dégradation de ses relations avec la nouvelle directrice générale de services arrivée en mai 2016 et mentionne un harcèlement. Mais la circonstance qu'elle travaillait depuis neuf années au sein de la commune ne faisait pas obstacle à ce que son insuffisance professionnelle soit établie sur une période suffisante, soit en l'espèce depuis 2016 et l'attribution de nouvelles fonctions. Si Mme C... produit différentes attestations qui lui sont favorables, notamment d'anciens secrétaires généraux et d'un ancien directeur général, ces attestations ne sauraient être suffisamment probantes quant à la façon dont elle s'acquittait des taches qui étaient les siennes depuis 2016. L'attestation favorable émanant d'un conseiller municipal est peu circonstanciée alors que la commune produit de son côté des attestations de deux conseillères municipales déléguées l'une à la culture et l'autre à la communication, qui travaillent avec Mme C... et confirment l'insuffisance professionnelle de celle-ci dans ces deux fonctions qu'elle a occupées au sein de la commune. Cette insuffisance est corroborée par le rapport établi le 27 juillet 2018 qui expose avec précision les erreurs qui lui sont reprochées et qui ont conduit au retrait de la mission d'accueil en octobre 2016. Si Mme C... soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, l'accentuation de la pression de sa hiérarchie qu'elle relate est à mettre en lien avec son propre comportement devenu source de difficultés pour les services de la commune et l'attitude de sa hiérarchie n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le maire de la commune de Venette a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme C....

7. Enfin, si Mme C... fait valoir que les carences reprochées, à les supposer avérées, relevaient plus de fautes disciplinaires que de l'insuffisance professionnelle, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde, comme en l'espèce, ainsi qu'indiqué aux points 4 et 5, sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. Ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Venette présentée sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Venette présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Venette.

5

N° 20DA01088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01088
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LEQUILLERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-10;20da01088 ?
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