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10/11/2021 | FRANCE | N°20DA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2021, 20DA01298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire délégué de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, agissant sur délégation du maire de Dunkerque, a fixé le montant garanti par la commune des condamnations à hauteur de la somme de 19 903,74 euros au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée et d'enjoindre au maire de Dunkerque de prendre un nouvel arrêté fixant le montant des condamnations que la commune doit pre

ndre en charge au titre de la protection fonctionnelle à hauteur de la somme de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire délégué de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, agissant sur délégation du maire de Dunkerque, a fixé le montant garanti par la commune des condamnations à hauteur de la somme de 19 903,74 euros au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée et d'enjoindre au maire de Dunkerque de prendre un nouvel arrêté fixant le montant des condamnations que la commune doit prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle à hauteur de la somme de 729 274,29 euros dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

M. C... B... a demandé également au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire délégué de la commune associée de Saint Pol-sur-Mer, agissant sur délégation du maire de Dunkerque, a fixé le montant des frais d'avocats pris en charge par la commune au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée à hauteur de 6 381,52 euros et d'enjoindre au maire de Dunkerque de prendre un arrêté fixant le montant des frais d'avocats devant être pris en charge par la commune à hauteur de la somme de 132 929,84 euros, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1703671, 1808793 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 février 2017 du maire de Dunkerque en ce qu'il a fixé le montant de la garantie qu'il accorde à M. B... au titre des condamnations civiles qui ont été prononcées à son encontre à la somme de 19 903,74 euros, a enjoint au maire de Dunkerque de prendre une nouvelle décision fixant à 713 380,06 euros le montant de la part des condamnations civiles prononcées par les juridictions judiciaires à l'encontre de M. B... qui doit être garanti à ce dernier au titre de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020 et 15 janvier 2021, M. C... B..., représenté par Me Marie-Yvonne Benjamin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire de Dunkerque a limité la part à prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle à la somme de 6 381,52 euros ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Dunkerque de prendre un arrêté fixant le montant devant être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle à la somme minimale de 144 351,91 euros, portant intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... A..., présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois, représentant la commune de Dunkerque.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 6 février 2001, la cour d'appel de Douai a condamné pénalement M. B... notamment pour complicité de détournement de fonds publics et recel de détournement de fonds publics, à raison de faits commis alors qu'il exerçait les fonctions de secrétaire général adjoint de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et de président de l'association dénommée " Amicale du personnel communal ". Cet arrêt, sur l'action civile, a condamné M. B..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la commune de Saint-Pol-sur-Mer une somme de 5 100 000 francs (777 490 euros). En exécution de cet arrêt, un titre de recettes a été émis à l'encontre de M. B..., le 24 janvier 2003, par le maire de la commune, pour le paiement d'une somme de 777 490 euros.

2. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 18 avril 2012 par laquelle le maire de Saint-Pol-sur-Mer lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de sa condamnation. Par un jugement du 19 mai 2015, devenu définitif, le tribunal administratif a annulé cette décision du 18 avril 2012, au motif que les faits qui ont donné lieu à la condamnation de M. B... par le juge pénal et à sa condamnation à verser à la commune la somme de 777 490 euros trouvaient leur origine, à la fois dans une faute personnelle de M. B... et, eu égard à la reconnaissance du caractère d'utilité publique de certaines des dépenses effectuées ayant donné lieu à sa condamnation, dans une faute de service de la commune de Saint-Pol-sur-Mer, de sorte qu'en refusant d'accorder la protection fonctionnelle à M. B..., le maire de Saint-Pol-sur-Mer a fait une inexacte application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. M. B... a saisi, à nouveau, le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que celui-ci assure l'exécution de ce jugement. Par un jugement du 7 février 2017, le tribunal administratif a prononcé à l'encontre de la commune de Dunkerque, avec laquelle la commune de Saint-Pol-sur-Mer a fusionné, une astreinte de 500 euros par jour de retard si elle ne justifiait pas s'être prononcée à nouveau, dans un délai de quinze jours, sur la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B.... Le tribunal administratif a précisé que la commune devrait, lors de l'adoption d'une nouvelle décision, reverser à M. B... une partie de la somme de 777 490 euros mentionnée ci-dessus, mais que l'exécution du jugement du 19 mai 2015 n'impliquait pas, en revanche, qu'elle lui verse la somme de 135 414,17 euros, correspondant aux frais engagés dans les procédures juridictionnelles décrites ci-dessus. M. B... a relevé appel de ce jugement du 7 février 2017 en tant que celui-ci n'a pas enjoint à la commune de Dunkerque de lui verser la somme de 135 414,17 euros.

3. Par un arrêté du 20 février 2017, le maire délégué de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer agissant sur délégation du maire de Dunkerque a, en exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lille du 7 février 2017, fixé le montant des condamnations civiles supportées par M. B... à hauteur de la somme de 19 903,74 euros. Par un arrêt du 5 juillet 2018 n° 17DA00653, la cour administrative d'appel de Douai a réformé partiellement ce jugement du 7 février du tribunal administratif et a enjoint à la commune de Dunkerque de procéder, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, au réexamen de la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B..., en tant que celle-ci concerne les frais de procédure afférents aux instances ayant conduit à sa condamnation pénale et à sa condamnation civile. Le maire délégué de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer agissant sur délégation du maire de Dunkerque a, en exécution de cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, pris un arrêté, le 2 août 2018, fixant le montant des frais d'avocats garantis à M. B... au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée à hauteur de la somme de 6 381,52 euros.

4. Par deux demandes distinctes, M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés précités du 20 février 2017 et du 2 août 2018. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif, après avoir joint les deux demandes, a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 février 2017 et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision en fixant à 713 380,66 euros, la part des condamnations civiles que la commune devait garantir et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. B... relève appel de ce jugement en tant seulement que les premiers juges ont rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 2 août 2018 et en tant seulement qu'il limite les frais d'avocats garantis au titre de la protection fonctionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 août 2018 :

5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection (...) ".

6. Il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier.

7. Par l'arrêté en litige, le maire de Dunkerque a limité le montant des frais d'avocat pris en charge par la commune, à la somme de 6 381,52 euros, correspondante à des frais d'honoraires réglées à la société d'avocats Piwnica et Molinié. M. B... demande que le montant soit porté à la somme de 144 351,91 euros compte tenu des factures et tableaux produits justifiant selon lui les frais d'avocats qu'il a engagés et devant être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle.

S'agissant des factures émises par le cabinet Carlier Bertrand Khayat et Ziegler :

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment des extraits du jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 12 mars 1999 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 que M. B... a été assisté par Me Khayat, avocat au barreau de Dunkerque dans le cadre de ses deux instances. M. B... produit au dossier neuf factures émanant de ce cabinet d'avocat émises entre le 9 avril 1996 et 7 octobre 1999, pour un montant total de 218 835,55 francs soit 33 361,26 euros. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué qui ne vise que sept factures de ce cabinet, que les deux factures du 9 avril 1996 et du 31 mai 1996 aient été présentées à la commune de Dunkerque, ni en tout état de cause qu'elles auraient un lien avec les condamnations civiles et pénales dont a fait l'objet M. B.... Elles doivent être en conséquence écartées. Les sept autres factures présentent en revanche un lien suffisant avec les condamnations civiles et pénales citées au point 1. S'il est vrai que la mention " acquitté " ne figure pas sur ces factures, aucune ne fait néanmoins état d'un rappel pour des frais et honoraires précédemment non réglées. Alors que ces factures ont été émises il y a plus de vingt ans, elles doivent être regardées avec un degré suffisant de certitude comme ayant été réglées par M. B.... L'intéressé est fondé à soutenir que c'est à tort que l'arrêté en litige n'a pas inclus ces sept factures. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme en question serait disproportionnée eu égard à l'absence de complexité des instances. Néanmoins, ces frais ne peuvent être que partiellement pris en charge étant donné que les faits reprochés à M. B... qui ont donné lieu à sa condamnation par le juge pénal ont également trouvé leur origine dans une faute personnelle de M. B.... Par suite, cette somme devra faire l'objet d'un abattement de 10 %, en proportion de la faute personnelle imputable à M. B.... Le montant devant ainsi être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle s'élève à la somme de 27 727,59 euros.

S'agissant des factures émises par le cabinet Debeugny Cortier :

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau récapitulatif produit, des factures et de l'attestation établie par Me Debeugny, que les factures litigieuses sont relatives à un contentieux judiciaire relatif à des saisies sur rémunération, à une procédure d'instruction relative à une mise en examen pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, à une instance devant le tribunal administratif ayant donné lieu à un jugement du 6 septembre 2010 du tribunal administratif de Lille, et à une défense en action paulienne exercée par l'administration, à la suite du divorce par consentement mutuel des époux B....

10. Il n'apparaît pas, en l'état des éléments figurant au dossier, que les factures 06/11 641 du 29 novembre 2016, 07/06 301 du 15 juin 2007, 07/07 359 du 10 juillet 2007, et 07/09 461 du 17 septembre 2007 relatives à la procédure de mise en examen de M. B... pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ait un lien avec les poursuites pénales et civiles dont M. B... a fait l'objet. Il en est de même pour la facture 16 /12 0887 du 14 décembre 2016 d'un montant de 780 euros relative à l'action paulienne engagée par l'administration contre le divorce pour consentement mutuel des époux B....

11. En l'état des éléments figurant au dossier, il n'est pas plus démontré que les factures 06/09 512 du 18 septembre 2006 pour un montant de 478,40 euros, 06/11 600 du 8 novembre 2006 de 598 euros, relatives aux procédures de saisie sur rémunération, ainsi les factures 08/08 475 du 4 août 2008 d'un montant de 1016,60 euros, 10/09 723 du 24 septembre 2010 d'un montant de 538,20 euros relative à une instance ayant donné lieu à un tribunal administratif du 6 septembre 2010 quant à une abrogation d'échéancier de paiement, auraient un lien suffisant avec les condamnations civiles et pénales citées au point 1. Il en est de même de la facture 08/06 369 du 4 juin 2008 relative à des négociations avec la trésorerie de Saint-Pol-sur-Mer, qui est par ailleurs aussi trop imprécise quant à son objet.

12. Les factures 14/10 0765 du 8 octobre 2014 de 780 euros, 15/01 00013 du 9 janvier 2015 d'un montant de 300 euros, 15/07 0547 du 23 juillet 2015 d'un montant de 600 euros, 15/07 0558 du 24 juillet 2015 d'un montant de 225 euros pour timbres fiscaux, 15/09 0654 du 6 novembre 2015 d'un montant de 780 euros, 16/01 0022 du 12 janvier 2016 d'un montant de 960 euros, 16/11 0797 du 14 novembre 2016 d'un montant de 600 euros sont relatives, sans autre précision, à une procédure ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque et à un appel devant la cour de Douai, dont l'objet et l'issue exacte ne sont pas indiquées. Dans ces conditions, leur lien suffisant avec les condamnations civiles et pénales citées au point 1 n'est pas justifié.

13. Il résulte des quatre points précédents, que la commune de Dunkerque n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en ne prenant pas en charge les factures émises par le cabinet Debeugny Cortier.

S'agissant les factures émises par la SCP Nicolay de Lanouvelle Hannotin :

14. Il ressort d'une attestation établie le 22 juin 2015 par ce cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation que M. B... s'est acquitté en 2012 et 2013 de deux factures, d'une part pour un contentieux l'opposant à la commune de Saint-Pol-sur-Mer devant le Conseil d'Etat d'autre part pour un litige avec le Trésor public devant la Cour de cassation. Cette seule attestation, qui n'est corroborée par aucune explication précise de la part M. B... ne suffit pas à établir que les frais engagés devraient être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle accordée par la commune, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 juillet 2018.

S'agissant la facture émise par le cabinet Adekwa :

15. Le requérant verse une facture n° 627821 du 21 mai 2012 de ce cabinet pour un montant de 1 261,40 euros pour un litige l'opposant à la trésorerie de Saint Pol sur Mer. Il n'est justifié ni de son acquittement, ni en tout état de cause de son lien avec les condamnations civiles et pénales dont il a fait l'objet. La commune de Dunkerque n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en ne prenant pas en charge cette facture.

S'agissant de la facture émise par le cabinet Deleforge et Franchi :

16. Si M. B... justifie qu'une facture d'un montant de 1 065 euros pour des honoraires de représentation dans une procédure d'appel contre un jugement du tribunal d'instance de Dunkerque a été acquittée, il n'apporte aucune précision quant à la procédure judiciaire en question. En tout état de cause, cette facture a été adressée au nom de l'épouse de M. B... et non à ce dernier. La commune de Dunkerque n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en ne prenant pas en charge cette facture.

S'agissant des factures émises par le cabinet Genesis :

17. La facture 100735 du 11 octobre 2010 d'un montant de 2 392 euros, la facture 110911 du 30 novembre 2011 d'un montant de 1 596,68 euros, la facture 110910 du 30 novembre 2011 d'un montant de 3 588 euros, la facture 12058 du 31 janvier 2012 d'un montant de 2 392 euros, la facture 120124 du 6 février 2012 d'un montant de 2 990 euros, la facture 120198 du 29 février 2012 d'un montant de 7 397,02 euros, la facture 120270 du 30 mars 2012 d'un montant de 8 874,15 euros, la facture 120314 du 25 avril 2012 d'un montant de 6 697,60 euros, 120625 du 31 juillet 2012 d'un montant de 300,35 euros, 121112 du 31 décembre 2012 d'un montant de 13 765,96 euros, 13035 du 28 janvier 2013 d'un montant de 5 062,42 euros et 130239 du 25 mars 2013 d'un montant de 1 729,58 euros relatif à un contentieux entre M. B... et le Trésor public, sont insuffisamment précises, aucune décision juridictionnelle n'étant produit à l'appui. Il en va de même des trois factures d'honoraires relatives à la procédure d'appel de ce contentieux l'opposant au Trésor public. Leur lien suffisant avec les condamnations civiles et pénales citées au point 1 n'étant pas justifié, la commune de Dunkerque n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en ne les prenant pas en charge.

18. En revanche, les factures 1506078 du 30 juin 2015 d'un montant de 1 368 euros, 1704040 du 28 avril 2017 d'un montant de 1 584 euros, 1703140 du 31 mars 2017 d'un montant de 3 358,07 euros et 1704033 du 28 avril 2017 pour un montant de 6 468 euros relatives la protection fonctionnelle, à la liquidation de l'astreinte et à l'arrêté du 20 février 2017 présentent un lien suffisant avec les condamnations civiles et pénales citées au point 1 et doivent être prises en charge par la commune. Toutefois, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8, le montant de ces factures doit faire l'objet d'un abattement de 10 %. Le montant devant ainsi être pris en charge par la commune de Dunkerque au titre de la protection fonctionnelle s'élève à la somme de 11 500,26 euros.

S'agissant les factures d'huissier et les frais d'hypothèque :

19. Les factures produites relatives à des assignations sont très peu précises et en tout état de cause postérieures aux condamnations civiles et pénales pour lesquelles la protection fonctionnelle a été accordée. La simple demande de paiement adressée par le Trésor public au titre de frais d'hypothèques pour un montant de 423 euros est également trop peu circonstanciée pour que soit reconnu un lien suffisant avec les condamnations civiles et pénales citées au point 1. La commune de Dunkerque n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en ne prenant pas en charge ces factures.

20. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 du maire de Dunkerque en tant qu'il limite à la somme de 6 381,52 euros ses frais pris en charge au titre de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

21. L'exécution du présent arrêt implique eu égard aux motifs cités aux points 8 et 18 que le maire de Dunkerque prenne une nouvelle décision fixant le montant des frais d'avocats pris en charge par la commune au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée à hauteur de la somme complémentaire de 39 227,85 euros, laquelle s'ajoute à celle déjà accordée par le tribunal administratif de Lille pour un montant de 6 381,52 euros. Cette somme de 39 227,85 euros devra être augmentée des intérêts à compter du 2 août 2018, date à laquelle, faute de plus de précisions de l'appelant, la commune de Dunkerque doit être regardée comme ayant été saisie d'une demande de prise en charge des factures en cause. Cette somme de 39 227,85 euros sera également augmentée de la capitalisation des intérêts au 2 août 2019 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Dunkerque de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Dunkerque demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Dunkerque le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 du maire de Dunkerque.

Article 2 : L'arrêté du 2 août 2018 du maire de Dunkerque est annulé en tant qu'il a limité à la somme de 6 381,52 euros les frais d'avocat pris en charge au titre de la protection fonctionnelle.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Dunkerque de prendre une nouvelle décision fixant le montant des frais d'avocats pris en charge par la commune au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée à hauteur de la somme complémentaire de 39 227,85 euros augmentée des intérêts à compter du 2 août 2018 et de la capitalisation des intérêts au 2 août 2019 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Dunkerque versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Dunkerque.

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N°20DA01298

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01298
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-10;20da01298 ?
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