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09/12/2021 | FRANCE | N°21DA00650

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 21DA00650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions des 16 janvier 2018 et 14 février 2018 par lesquelles le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a radiée des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, d'enjoindre au maire de reprendre le versement de son traitement à compter du mois de janvier 2018.

Par un jugement n° 1801914, 1803618 du

29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions des 16 janvier 2018 et 14 février 2018 par lesquelles le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions, d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a radiée des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, d'enjoindre au maire de reprendre le versement de son traitement à compter du mois de janvier 2018.

Par un jugement n° 1801914, 1803618 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars 2021, 28 septembre 2021 et 8 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Veniel-Gobbers, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions des 16 janvier 2018 et 14 février 2018 par lesquelles le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions et les décisions, révélées par ces mêmes courriers des 16 janvier 2018 et 14 février 2018, portant respectivement refus de la placer en congé de longue maladie et non-versement de son traitement ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

4°) d'enjoindre au maire de Cauchy-à-la-Tour de reprendre le versement de son traitement à compter du mois de janvier 2018 ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Cauchy-à-la-Tour une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachèvre, pour la commune de Cauchy-à-la-Tour.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., adjointe administrative principale de 2ème classe, était employée par la commune de Cauchy-à-la-Tour. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 10 juin 2016. Le comité médical, saisi par le maire sur la possibilité d'une reprise d'activité à temps plein, a émis, le 22 juin 2017, un avis défavorable à la réintégration à temps complet et en faveur d'un congé de longue maladie d'une durée de douze mois à compter du 10 juin 2016, invitant l'intéressée, pour la période postérieure, à solliciter l'octroi d'un congé de longue durée. Par un avis du 5 octobre 2017, le comité médical a émis un avis favorable à un congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 10 juin 2017. Saisi par le maire le 10 août 2017 d'un recours à l'encontre de l'avis du comité médical du 22 juin 2017, le comité médical supérieur a, le 28 novembre 2017, émis un avis défavorable au congé de longue maladie depuis le 10 juin 2016 et un avis favorable à la demande de la commune d'une réintégration de Mme B... à temps complet. Par deux courriers des 16 janvier 2018 et 14 février 2018, le maire a mis Mme B... en demeure de reprendre son poste. L'intéressée n'ayant pas repris son poste, le maire a, par un arrêté du 5 mars 2018, prononcé à son encontre une radiation des cadres. Mme B... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des mises en demeure des 16 janvier 2018 et 14 février 2018 et de l'arrêté du 5 mars 2018 la radiant des cadres. Elle demande également à la Cour d'annuler les courriers des 16 janvier 2018 et 14 février 2018 en tant qu'ils révèleraient, respectivement, une décision de refus de la placer en congé de longue maladie et une décision de non-versement de son traitement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les courriers des 16 janvier 2018 et 14 février 2018, par lesquels le maire de Cauchy-à-la-Tour a mis en demeure Mme B... de reprendre ses fonctions au sein de la commune, sous peine de faire l'objet d'une possible radiation des cadres, ne présentent pas, en eux-mêmes, le caractère de décisions susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la mention des voies et délais de recours y figurant. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des mises en demeure des 16 janvier 2018 et 14 février 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions révélées par les courriers des 16 janvier 2018 et 14 février 2018 :

3. Les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de la placer en congé de longue maladie qui serait révélée par le courrier du 16 janvier 2018 la mettant en demeure de rejoindre son poste ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de non-versement de son traitement qui serait révélée par le courrier du 14 février 2018 la mettant en demeure de rejoindre son poste sont nouvelles en appel et donc irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties.

En ce qui concerne l'arrêté du 5 mars 2018 portant radiation des cadres :

4. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

5. En premier lieu, après avoir énoncé les considérations de droit qui le fondent, l'arrêté du 5 mars 2018 prononçant à l'encontre de Mme B... une radiation des cadres expose de façon précise les faits ayant conduit l'autorité territoriale à constater, en dépit des mises en demeure adressées à l'intéressée et de l'information de la radiation encourue faute d'y déférer, que Mme B... s'était absentée du service sans autorisation ni justification depuis le 16 février 2018 et qu'abandonnant ainsi son poste sans raison valable et légitime, elle avait rompu de sa propre initiative le lien existant avec l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, est inopérant à l'encontre de la décision de radiation des cadres le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de l'avis émis par le comité médical départemental ou supérieur concluant à l'aptitude au travail de l'agent, dès lors que la décision d'inviter ce dernier à reprendre le travail prise à la suite de cet avis n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

7. Il ressort des pièces du dossier que les courriers des 16 janvier 2018 et 14 février 2018, par lesquels le maire de Cauchy-à-la-Tour a mis en demeure Mme B... de reprendre ses fonctions au sein de la commune, révèlent l'existence d'une décision antérieure invitant celle-ci à reprendre ses fonctions, prise à la suite de l'avis favorable à la demande de la commune d'une réintégration de Mme B... à temps complet émis par le comité médical supérieur le 28 novembre 2017. Cette décision de reprise du travail n'ayant pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, les moyens tirés des vices dont serait entachée la procédure relative à la consultation du comité médical supérieur doivent être écartés comme étant inopérants.

8. En troisième lieu, l'agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n'ayant pas cessé d'exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l'objet d'une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 4 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l'agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical supérieur, se borne, pour justifier sa non présentation ou l'absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l'état de santé de l'intéressé, d'éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 février 2018, Mme B... a été mise en demeure de reprendre ses fonctions dans un délai de cinq jours et qu'elle a été informée qu'elle encourait un risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable en cas de non-reprise. Si l'intéressée se prévaut du rapport médical d'un psychiatre du 5 septembre 2017, d'un certificat médical du 15 décembre 2017 prolongeant son arrêt maladie jusqu'au 15 mars 2018 ainsi que d'un certificat médical d'un psychiatre en date du 22 janvier 2018 mentionnant une nécessaire reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, elle n'établit ni même n'allègue que ces documents auraient apporté des éléments nouveaux sur son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l'avis du comité médical supérieur, le 28 novembre 2017, l'estimant apte à reprendre ses fonctions à temps complet. Dans ces conditions, Mme B... ne pouvant être regardée comme ayant apporté une justification médicale à son absence irrégulière, le maire de Cauchy-à-la-Tour était fondé à la radier des cadres pour abandon de poste. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

10. En quatrième lieu, Mme B... ne saurait utilement soutenir, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté la radiant des cadres pour abandon de poste, que le maire de Cauchy-à-la-Tour se serait senti lié par l'avis du comité médical supérieur qui portait sur son aptitude à la reprise de ses fonctions. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le maire de Cauchy-à-la-Tour a prononcé à son encontre une radiation des cadres.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cauchy-à-la-Tour, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Cauchy-à-la-Tour et à Me Veniel-Gobbers.

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N°21DA00650

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00650
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BRUNET GOBBERS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-09;21da00650 ?
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