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16/12/2021 | FRANCE | N°19DA02534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 16 décembre 2021, 19DA02534


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1701320 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Grousset, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations primi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1701320 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. A..., représenté par Me Grousset, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre la France et la Tunisie tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Tunis le 28 mai 1973 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel le vérificateur a constaté qu'il avait perçu, en 2012, des dividendes de la société anonyme (SA) A... d'un montant de 84 675 euros alors qu'il n'avait souscrit aucune déclaration de revenus au titre de cette année. Par ailleurs, si M. A... a revendiqué, au cours du contrôle, ne pas être résident fiscal en France en 2012, l'administration a considéré au contraire qu'il avait bien son domicile fiscal en France pour cette même année. En conséquence, l'administration l'a assujetti, en suivant la procédure de taxation d'office, à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012, qui ont été assorties de la majoration de 40 % pour défaut de souscription à une déclaration malgré une mise en demeure. M. A... demande l'annulation du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Sur l'application de la loi interne :

3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " Aux termes de l'article 4 B du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. / (...) ".

4. M. A... fait valoir qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne possède pas de biens immobiliers en France, qu'il a séjourné en Tunisie du 31 mai au 24 juin 2012 puis du 1er juillet 2012 au 18 décembre 2012, soit un total de 194 jours. Il a signé un contrat de location d'une villa à usage d'habitation pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2012 à La Marsa (Tunisie), où il était gérant de la société Intelligence Process Marketing. Il fait valoir qu'il n'a aucune activité professionnelle en France et que s'il est associé minoritaire d'une société, il ne détient ni mandat ni pouvoir de gestion ou de décision.

5. Toutefois, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. A... était imposable en France car si ce dernier ne peut être regardé comme ayant son domicile ou le lieu de son activité professionnelle en France en 2012, il avait en revanche, à cette date, le centre de ses intérêts économiques en France. En effet, il avait perçu en sa qualité d'associé de la SA A... des dividendes d'un montant de 84 675 euros en 2012 alors qu'il n'allègue pas avoir perçu en Tunisie un quelconque revenu ou dividende de son activité professionnelle ni posséder un bien immobilier. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti à l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2012 sur le fondement des dispositions, citées au point 2, du code général des impôts.

Sur l'application de la convention fiscale franco-tunisienne :

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-tunisienne signée le 28 mai 1973 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes (...) ".

7. En l'espèce, M. A... est, ainsi qu'il vient d'être dit, résident de l'Etat français. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être assujetti à l'impôt en Tunisie en vertu de la législation nationale tunisienne. Dès lors, il ne peut être regardé comme résident de l'Etat tunisien ni, par voie de conséquence, comme résident de chacun des Etats contractants de la convention fiscale franco-tunisienne au sens et pour l'application de l'article 3 de cette convention. Par suite, il n'est pas fondé à revendiquer l'application des stipulations de l'article 14 de la convention franco-tunisienne relative à la prévention de la double imposition.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°19DA02534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02534
Date de la décision : 16/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABINET D'ETUDES JURIDIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-16;19da02534 ?
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