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06/01/2022 | FRANCE | N°21DA00296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 janvier 2022, 21DA00296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle la commune de Lépine a implicitement rejeté sa demande de reclassement au regard de son ancienneté dans le secteur privé, de condamner la commune de Lépine à lui verser la somme de 18 260 euros assortie des intérêts légaux au titre du préjudice subi et de condamner la commune de Lépine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle la commune de Lépine a implicitement rejeté sa demande de reclassement au regard de son ancienneté dans le secteur privé, de condamner la commune de Lépine à lui verser la somme de 18 260 euros assortie des intérêts légaux au titre du préjudice subi et de condamner la commune de Lépine à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il a également demandé au même tribunal, d'annuler la décision par laquelle le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent a implicitement rejeté sa demande de reclassement au regard de son ancienneté dans le secteur privé, de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent à lui verser la somme de 15 870 euros assortie des intérêts légaux au titre du préjudice subi et de condamner le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802800 et 182801 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. B..., représentée par Me Pascal Bibard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Lépine, d'une part, et le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent, d'autre part, ont implicitement rejeté ses demandes de reclassement au regard de son ancienneté dans le secteur privé ;

3°) d'enjoindre à la commune de Lépine et au syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent de procéder à son reclassement au regard de son ancienneté acquise dans le secteur privé, dans un délai de trois mois, sous astreinte dont il plaira à la cour de fixer le montant et la date d'effet ;

4°) de condamner la commune de Lépine et le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent à lui verser, chacun, la somme de 18 260 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de reprise de son ancienneté dans le secteur privé ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lépine et du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 ;

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Julien Robillard représentant la commune de Lépine et le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., après avoir été employé dans le secteur privé, a été nommé fonctionnaire territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2005 et a été titularisé à compter du 1er novembre 2006. Il effectue depuis lors la moitié de ses obligations de service pour le compte de la commune de Lépine (Pas-de-Calais) et l'autre moitié pour le compte du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent. Nommé au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe le 1er septembre 2005, par des arrêtés du 5 août 2005 du maire de Lépine et du 30 août 2005 du président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent, en qualité d'agent d'entretien stagiaire, il a été nommé au 2ème échelon de ce grade à compter du 1er novembre 2006, par des arrêtés de titularisation de ces mêmes autorités en date du 3 novembre 2006. Par lettres des 29 novembre 2017 et 7 décembre 2017, il a demandé à ses employeurs, d'une part, de régulariser sa situation pour tenir compte de son droit à la reprise d'une partie de son ancienneté dans le secteur privé en application de l'article 6-2 du décret du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, dans sa rédaction résultant du décret du 28 octobre 2005, et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence de cette reprise d'ancienneté. Ses demandes ont été implicitement rejetées. M. B... relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevables, ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions implicites rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Lépine et du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

3. Il ressort des termes du jugement contesté que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., le tribunal administratif de Lille a retenu que l'intéressé avait eu connaissance des arrêtés de la commune de Lépine et du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent le nommant au 1er échelon de son grade ainsi que des arrêtés successifs le promouvant aux échelons supérieurs au plus tard à la fin de l'année 2013 et que, l'intéressé n'ayant exercé aucun recours juridictionnel à leur encontre, ces décisions étaient devenues définitives, de sorte que ses conclusions indemnitaires, qui n'avaient pas d'autre objet que de remettre en cause rétroactivement les effets pécuniaires des arrêtés d'avancement d'échelon définitifs dont il avait fait l'objet, n'étaient pas recevables. Toutefois, les arrêtés de nomination et d'avancement d'échelons concernant M. B..., qui n'a pas atteint l'âge de la retraite, emportent des effets juridiques sur sa situation individuelle qui ne sont pas exclusivement financiers, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme ayant un objet purement pécuniaire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si ces arrêtés avaient ou non des effets pécuniaires contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions indemnitaires et à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette, pour ce motif, ces conclusions.

4. Il y a ainsi lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. B... a été nommé fonctionnaire territorial stagiaire à compter du 1er septembre 2005, par des arrêtés du 5 août 2005 du maire de Lépine et du 30 août 2005 du président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent et que sa titularisation est intervenue au 1er novembre 2006 par des arrêtés de ces mêmes autorités du 3 novembre 2006. Les décisions implicites de rejet des demandes présentées, les 29 novembre 2017 et 7 décembre 2017, par M. B... tendant à la régularisation de sa situation administrative, consistant à procéder à son reclassement à l'échelon auquel il estime qu'il aurait dû être reclassé lors de sa nomination dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe du fait de son ancienneté acquise dans le secteur privé, doivent ainsi être regardées comme remettant en cause les arrêtés précités.

7. Toutefois, si la preuve de la notification de ces arrêtés ne figure pas au dossier, M. B... doit être regardé comme en ayant eu connaissance, au plus tard, le 11 juin 2010 concernant le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent, date à laquelle lui a été régulièrement notifié, ainsi qu'en atteste sa signature, l'arrêté du 7 juin 2010 du président de ce syndicat rappelant qu'il était, au 1er janvier 2007, au 2ème échelon et le promouvant, à compter du 1er septembre 2008, au 3ème échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, ainsi que le 28 juin 2010 concernant la commune de Lépine, date à laquelle lui a été régulièrement notifié, ainsi qu'en atteste sa signature, l'arrêté du 28 juin 2010 du maire de cette commune rappelant qu'il était, au 1er septembre 2008, au 3ème échelon et le promouvant, à compter du 1er mars 2010, au 4ème échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe. En l'absence de circonstances particulières dont se prévaudrait l'appelant et à défaut pour lui d'avoir contesté ces arrêtés dans le délai de recours contentieux d'un an à compter respectivement des 11 juin 2010 et 28 juin 2010, les arrêtés de nomination de M. B... sont devenus définitifs. En l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit de nature à modifier l'appréciation des droits en litige, les décisions implicites en litige rejetant ses demandes de régularisation de sa situation administrative, qui ont été présentées les 29 novembre 2017 et 7 décembre 2017, soit au-delà de ce délai d'un an, doivent être regardées comme étant purement confirmatives des arrêtés de nomination devenus définitifs.

8. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles la commune de Lépine et le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent ont rejeté ses demandes tendant à la prise en compte de son ancienneté acquise dans le secteur privé lors de sa nomination dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. B... aux mémoires en défense :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ".

10. Si M. B... soutient que les mémoires en défense de la commune de Lépine sont irrecevables, faute pour son maire de justifier d'une autorisation du conseil municipal pour agir en justice en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il résulte de l'instruction que, par une délibération du 27 avril 2018, le conseil municipal a autorisé le maire de Lépine à la défendre dans les actions en justice intentées contre elle. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. B... aux mémoires en défense de la commune de Lépine doit être écartée.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le président (...) représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que le président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent représente en justice l'établissement et n'a pas besoin d'une délégation à cet effet de l'organe délibérant de ce syndicat. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par M. B... aux mémoires en défense du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent doit être écartée.

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée en défense :

13. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ".

14. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.

15. Le préjudice allégué par M. B... résulte de décisions individuelles explicites qu'il estime illégales, à savoir les arrêtés précités des 5 août 2005 et 3 novembre 2006 du maire de Lépine, d'une part, et des 30 août 2005 et 3 novembre 2006 du président du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent, d'autre part. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, ces arrêtés doivent être regardés comme ayant été valablement notifiés à l'intéressé, au plus tard, les 11 et 28 juin 2010. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la créance de M. B... est prescrite depuis le 1er janvier 2015, soit à l'issue du délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle ses droits ont été acquis. Dans ces conditions et alors que l'appelant a formé ses demandes indemnitaires par des courriers des 29 novembre 2017 et 7 décembre 2017, la commune de Lépine et le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent sont fondés à lui opposer la prescription quadriennale.

16. Il résulte ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Lépine et du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de reprise de son ancienneté acquise dans le secteur privé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Lépine et du syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. B..., au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Lépine et le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B....

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lépine et par le syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Lépine et au syndicat intercommunal d'adduction et de distribution d'eau potable de Lépine, Boisjean et Roussent.

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N°21DA00296

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00296
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : ROBILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-06;21da00296 ?
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