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01/02/2022 | FRANCE | N°20DA00174

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 20DA00174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Gallis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Baincthun à lui verser en premier lieu, la somme de 109 129,66 euros TTC au titre du solde du marché de restauration du clocher et des couvertures de l'église de la commune, prenant en compte la révision du prix, les intérêts moratoires et les frais forfaitaires, en deuxième lieu, les intérêts moratoires au titre du retard de mandatement du solde du marché en application de l'ar

ticle 11.7 du CCAG-travaux avec capitalisation annuelle des intérêts, en trois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Gallis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Baincthun à lui verser en premier lieu, la somme de 109 129,66 euros TTC au titre du solde du marché de restauration du clocher et des couvertures de l'église de la commune, prenant en compte la révision du prix, les intérêts moratoires et les frais forfaitaires, en deuxième lieu, les intérêts moratoires au titre du retard de mandatement du solde du marché en application de l'article 11.7 du CCAG-travaux avec capitalisation annuelle des intérêts, en troisième lieu, les intérêts complémentaires conformément à l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002, avec capitalisation annuelle des intérêts ainsi que de mettre à la charge de la commune de Baincthun la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706194 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Baincthun à verser à la société Gallis la somme de 47 726,75 euros au titre des intérêts moratoires portant sur les acomptes (article 1er), mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020 et un mémoire, enregistré le 27 août 2020, la société Gallis, représentée par Me Franck Langlois, demande à la cour :

1) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2) de condamner la commune de Baincthun à lui verser la somme de 18 490,45 euros au titre du solde des travaux, les intérêts au taux de 7 % calculés sur la somme de 42 762,91 euros entre le 10 janvier 2017 et le 12 janvier 2018, soit la somme de 3 018 euros et, les intérêts au taux de 7 % calculés sur la somme de 18 490,45 euros à compter du 12 janvier 2018 jusqu'à complet paiement et capitalisation annuelle ;

3) de mettre à la charge de la commune de Baincthun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteur,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Nathalie Poulain, représentant la commune de Baincthun.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 25 octobre 2011, la commune de Baincthun a attribué le lot n° 3 " couverture " du marché public de restauration du clocher et des couvertures de l'église, à la société Gallis, pour un montant hors taxes (HT) de 227 141,05 euros, auquel s'applique une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19,6%, soit 271 660,7 euros toutes taxes comprises (TTC). Les travaux ont été réceptionnés le 15 février 2013 avec des réserves concernant les plafonds et peintures de l'église à la suite d'infiltrations d'eau provenant de la couverture lors du chantier. Puis, par courrier en date du 15 juillet 2013, la société Gallis a demandé le paiement du solde du marché pour un montant estimé à 94 839,36 euros HT, soit 113 427,88 euros TTC et a adressé, le 16 juillet 2013, au maître d'ouvrage son projet de décompte final. Après mise en demeure, la commune de Baincthun a transmis, le 26 octobre 2016, le décompte général et définitif signé le 14 octobre 2016 par le maître de l'ouvrage, faisant apparaître un solde positif de 63 636,41 euros HT, soit 76 109,14 euros après une déduction de garantie de 5%. Le 9 décembre suivant, la société Gallis a adressé un mémoire en réclamation sollicitant le paiement d'un solde de 109 129,66 euros TTC prenant en compte la révision du prix, les intérêts moratoires, les frais forfaitaires et les règlements effectués.

2. La société Gallis a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Baincthun à lui verser, en premier lieu, cette somme globale de 109 129,66 euros TTC au titre du solde du marché de restauration du clocher et des couvertures de l'église de la commune, prenant en compte la révision du prix, les intérêts moratoires et les frais forfaitaires, en deuxième lieu, les intérêts moratoires au titre du retard de mandatement du solde du marché en application de l'article 11.7 du CCAG-travaux avec capitalisation annuelle des intérêts, en troisième lieu, les intérêts complémentaires, conformément à l'article 5 du décret du 21 février 2002, avec capitalisation annuelle des intérêts. En cours d'instance, le 29 novembre 2017, ainsi que le demandait la société, la commune a procédé au paiement de la somme de 20 294,70 euros HT, soit 24 272,46 euros TTC, correspondant au montant de la révision du prix.

3. La société Gallis relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir condamné la commune à lui verser la somme de 47 726,75 euros au titre des intérêts moratoires portant sur les acomptes, a rejeté le surplus de ses conclusions et elle demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Baincthun à lui verser la somme de 18 490,45 euros TTC au titre du solde des travaux, ainsi que les intérêts au taux de 7 % calculés sur la somme de 42 762,91 euros TTC entre le 10 janvier 2017 et le 12 janvier 2018, soit la somme de 3 018 euros, et les intérêts au taux de 7 % calculés sur la somme de 18 490,45 euros TTC à compter du 12 janvier 2018 jusqu'à complet paiement et capitalisation annuelle.

Sur le solde des travaux :

4. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

5. En l'espèce, la société Gallis soutient que la commune de Baincthun reste redevable d'une somme de 18 490,45 euros TTC. Il résulte de l'instruction que le maître de l'ouvrage a signé le 14 octobre 2016 le décompte général et définitif du marché identique au décompte final adressé le 16 juillet 2013 par l'entreprise, arrêtant le montant des sommes dues à 271 660,70 euros TTC sans la révision des prix. Il est constant que la commune de Baincthun a mandaté le 29 avril 2016 la somme de 80 114,89 euros TTC pour solder le marché et a réglé la somme de 24 272,46 euros TTC au titre de la révision des prix. Toutefois, le 2 mai 2016, la commune a également émis un titre de recettes d'un montant de 18 490,45 euros correspondant au coût des travaux de reprise des plafonds et peintures de l'église en raison de malfaçons qu'elle a imputées à l'intervention de la société Gallis, de sorte que cette dernière n'a effectivement reçu que la somme de 61 624,44 euros. Or, bien que ce titre porte référence du décompte général et définitif du marché, ni ces travaux de reprise ni leur coût n'ont été inscrits au décompte général et définitif signé par la commune de Baincthun en octobre 2016. Il suit de là que la commune de Baincthun ne pouvait déduire la somme de 18 490,45 euros du solde dû à la société requérante.

6. La société Gallis est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 18 490,45 euros au titre du solde du marché.

Sur les intérêts moratoires au titre du retard de mandatement du solde du marché :

7. L'article 13. 2 du marché en litige stipule que : " Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage ". L'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique prévoit que lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation par le maître d'ouvrage. Aux termes de l'article 13.4 du marché : " Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le marché donne droit à des intérêts moratoires, calculés depuis l'expiration dudit délai jusqu'au jour du paiement. Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est le taux d'intérêt de la principale faculté de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ".

8. D'une part, il résulte de l'instruction que l'appelante a réclamé le paiement du solde des travaux par un mémoire en réclamation réceptionné par la commune de Baincthun le 10 décembre 2016. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, la société Gallis a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 18 490 euros calculés depuis l'expiration du délai de paiement de 30 jours suivant la réception de sa réclamation. Il suit de là qu'en application des stipulations précitées, la société Gallis a droit aux intérêts moratoires à un taux de 7% à compter du 11 janvier 2017, l'absence d'accord sur le solde du marché étant à cet égard sans incidence. La capitalisation a par ailleurs été demandée le 11 juillet 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 janvier 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

9. D'autre part, le mémoire en réclamation adressé par la société Gallis le 10 décembre 2016 sollicitait également le paiement de la révision des montants du marché pour un montant de 24 272,46 euros. Il résulte de l'instruction que cette somme a été mise en paiement le 10 janvier 2018 et perçue le 12 janvier 2018, alors que selon les stipulations précitées, la commune aurait dû la mandater au plus tard le 10 janvier 2017. Dès lors, la société Gallis a droit aux intérêts moratoires à un taux de 7% sur cette somme pour la période allant du 11 janvier 2017 au 10 janvier 2018, soit un montant total de 1 708,38 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Baincthun doit être condamnée à verser à la société Gallis la somme de 18 490,45 euros, avec intérêts moratoires à compter du 11 janvier 2017 et capitalisation à compter du 11 janvier 2018 et la somme de 1 708,38 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la somme de 24 272,46 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gallis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Baincthun demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune le versement à la société appelante d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Baincthun est condamnée à verser à la société Gallis la somme de 18 490,45 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 7% à compter du 11 janvier 2017. Les intérêts échus à la date du 11 janvier 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La commune de Baincthun est condamnée à verser à la société Gallis la somme de 1 708,38 euros au titre des intérêts moratoires en raison du retard de mandatement de la somme de 24 272,46 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Baincthun versera à la société Gallis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Baincthun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Baincthun et à la société Gallis.

N°20DA00174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00174
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP BONIFACE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;20da00174 ?
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