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03/02/2022 | FRANCE | N°21DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 février 2022, 21DA00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Willems l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 octobre 2016 jusqu'au 20 avril 2017.

Elle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Willems l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 avril 2016 jusqu'au 20 octobre 2016.

Enfin, elle a demandé au trib

unal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le mair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Willems l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 octobre 2016 jusqu'au 20 avril 2017.

Elle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le maire de la commune de Willems l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 avril 2016 jusqu'au 20 octobre 2016.

Enfin, elle a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Willems l'a placée en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 21 avril 2017.

Par un jugement n°s1702834, 1702835,1710332 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces trois arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 28 septembre 2021, la commune de Willems, représentée par Me Dubrulle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exerce les fonctions d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles au sein de l'école Concorde à Willems. A compter du 21 janvier 2015, elle a été placée en congé de longue maladie jusqu'au 20 janvier 2016, puis en congé de longue durée à compter du 21 janvier 2016 jusqu'au 20 avril 2016. Elle a sollicité le renouvellement de ce congé. Par un premier arrêté du 26 janvier 2017, le maire de la commune de Willems a admis Mme B... au bénéfice d'un congé de maladie ordinaire à compter du 21 avril 2016 jusqu'au 20 octobre 2016 inclus. Par un deuxième arrêté du 27 janvier 2017, le maire de Willems l'a maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 21 octobre 2016 jusqu'au 20 avril 2017. Par un troisième arrêté du 1er septembre 2017, le maire de Willems l'a placée en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 21 avril 2017. Par trois requêtes distinctes, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de ces trois arrêtés des 26 et 27 janvier 2017 et du 1er septembre 2017. La commune de Willems relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé ces trois arrêtés et a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les arrêtés des 26 janvier et 27 janvier 2017 :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus de renouvellement d'un congé de longue durée est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et qui doivent être motivées.

3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

4. Comme indiqué au point 1, alors que Mme B... avait demandé le renouvellement de son congé longue durée qui prenait fin le 20 avril 2016, le maire de Willems l'a placée en congé de maladie ordinaire par des arrêtés pris respectivement les 26 et 27 janvier 2017. Par ces arrêtés, le maire a ainsi implicitement, mais nécessairement, rejeté ses demandes de congé de longue durée. Mme B... ne peut toutefois utilement soutenir que les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés en tant qu'ils lui refusent implicitement l'octroi d'un congé de longue durée, dès lors qu'il lui appartenait de demander la communication des motifs de ces refus implicites en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la commune de Willems est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ces deux arrêtés comme étant insuffisamment motivés.

5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour.

6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux circonstanciés des 21 novembre 2015 et 28 avril 2016, du même psychiatre, que Mme B..., est atteint d'un syndrome anxio-dépressif, secondaire à des problèmes somatiques multiples et récurrents et en lien avec un conflit au travail. Elle bénéficie d'un traitement médicamenteux par antidépresseurs et hypnotiques. La contre-expertise médicale du 26 août 2016, effectuée à la demande de la commune, a également conclu à un état dépressif majeur de Mme B.... Les 13 mai 2016, 14 octobre 2016 et 13 janvier 2017, le comité médical a émis des avis favorables à l'octroi de congé de longue durée. La circonstance que Mme B... ait au cours de cette période eu une activité de photographe rémunérée ne suffit pas à remettre en cause la réalité de la maladie mentale dont elle est atteinte, telle que constatée par les médecins psychiatres qui l'ont examinée. Dans ces conditions, la commune de Willems a commis une erreur d'appréciation en refusant implicitement de lui accorder un congé de longue durée pour les périodes du 21 avril 2016 jusqu'au 20 octobre 2016 et du 21 octobre 2016 au 20 avril 2017.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Willems n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés des 26 et 27 janvier 2017.

En ce qui concerne l'arrêté du 1er septembre 2017 :

8. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent a épuisé ses congés de maladie mentionnés à l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 précité, il peut notamment être placé en disponibilité, prononcée d'office, pour raison de santé. Toutefois, l'agent ne peut être placé d'office en position de disponibilité pour maladie qu'après que l'avis du comité médical départemental sur son inaptitude à reprendre ses fonctions a été recueilli.

10. La commune de Willems produit en appel un courrier du 28 mars 2017 dans lequel elle a demandé au comité médical de se prononcer sur l'aptitude de Mme B... à reprendre ses fonctions à l'issue de l'expiration de ses droits à congé maladie ordinaire. Mme B... avait elle-même saisi le maire de Willems par lettre du 19 février 2017 aux fins de saisine du comité médical pour demander un congé de longue durée à compter du 21 avril 2017. Mais la commune ne justifie pas qu'un tel avis aurait été rendu avant que ne soit prise la décision de mise en disponibilité du 1er septembre 2017, alors que le 17 novembre 2017, soit postérieurement à l'acte en cause, le comité médical a rendu un avis qui au demeurant ne porte que sur la période du 21 octobre 2017 au 20 janvier 2018, et non sur celle visée par l'arrêté contesté à savoir du 21 avril 2017 au 20 octobre 2017. L'arrêté en litige ne mentionne même pas le caractère éventuellement provisoire de la mesure dans l'attente d'un avis du comité médical, dont la saisine n'est d'ailleurs pas mentionnée. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière.

11. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

12. En l'espèce, Mme B... a été privée d'une garantie. Par suite, la commune de Willems n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a considéré que l'arrêté de mise en disponibilité était entaché d'un vice de procédure.

13. Il résulte de ce qui précède que la commune de Willems n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 1er septembre 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Willems demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Willems une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Willems est rejetée.

Article 2 : La commune de Willems versera à Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Willems et à Mme A... B....

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00067
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DESCAMPS-D'HOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-03;21da00067 ?
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