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10/02/2022 | FRANCE | N°19DA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 10 février 2022, 19DA01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2013, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703497 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Lille, d'une part,

a réduit des sommes respectives de 40 928 euros et de 30 134 euros les bases de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2013, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703497 du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a réduit des sommes respectives de 40 928 euros et de 30 134 euros les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B... au titre des années 2012 et 2013 et fixé à 20 % le taux d'imposition applicable aux revenus de source française perçus par M. B... au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'autre part, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 en conséquence de ces réductions de base et de l'application de ce taux, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 30 juin 2020, M. B..., représenté par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions et contributions sociales demeurant en litige ;

3°) de rejeter l'appel incident formé par le ministre de l'action et des comptes publics ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, y compris les droits de plaidoirie.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée à Paris le 14 janvier 1971, ainsi que le protocole qui y est annexé ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Delattre, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B..., par Me Delattre, a été enregistrée le 1er février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise de droit portugais VJ Trans.Fer a pour dirigeant et exploitant M. A... B.... Cette entreprise, ayant été regardée comme disposant d'un établissement stable en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que cette entreprise s'était livrée, à partir de son établissement stable situé en France et par M. B..., à l'exercice d'une activité occulte d'agent commercial pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) Rayonnages de France, laquelle société a son siège à Roubaix (Nord), où elle a exercé, jusqu'au 31 juillet 2009, une activité de fabrication et de commercialisation de rayonnages, et dont le gérant est M. B.... La vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, dont a fait l'objet la SARL Rayonnages de France, a conforté l'administration dans son analyse. Par ailleurs, l'administration a retenu que M. B... avait renoncé, au profit de l'entreprise VJ Trans.Fer, à percevoir des redevances en contrepartie du droit d'exploiter deux brevets d'invention dont il était pourtant resté le codétenteur, de sorte qu'elle a estimé qu'il s'était livré, ce faisant, à une activité occulte. L'administration, qui a entendu faire usage, sur ces deux points, du droit de reprise allongé prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas de découverte d'une activité occulte, a fait connaître, d'une part, à l'entreprise VJ Trans.Fer, d'autre part, à M. B... sa position, en ce qui concerne notamment ces deux chefs de rehaussement, par deux proposition de rectification qu'elle leur a adressées le 21 décembre 2015. M. B... a présenté des observations qui n'ont pas amené l'administration à revoir son appréciation sur sa situation. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant des rehaussements notifiés en ce qui concerne les années 2006 à 2013 ont été mises en recouvrement le 31 août 2016 à hauteur de 144 543 euros en droits et 112 541 euros en pénalités, soit un montant total de 257 084 euros.

2. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2013, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a réduit des sommes respectives de 40 928 euros et de 30 134 euros les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B... au titre des années 2012 et 2013 et fixé à 20 % le taux d'imposition applicable aux revenus de source française perçus par celui-ci au titre des années 2011, 2012 et 2013, d'autre part, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, en conséquence de ces réductions de base et de l'application de ce taux, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel incident de ce même jugement en tant qu'il prononce une réduction des bases de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. B... au titre des années 2012 et 2013, qu'il fixe à 20 % le taux d'imposition applicable aux revenus de source française perçus par celui-ci au titre des années 2011, 2012 et 2013 et qu'il prononce la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, en conséquence de ces réductions de base et de l'application de ce taux.

Sur la régularité du jugement :

3. Si M. B... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le point de savoir si l'existence, en France, d'un établissement stable de l'entreprise VJ Trans.Fer pouvait être regardée comme établie, il ressort des motifs du jugement attaqué, énoncés aux points 22 et 23, que cette critique tirée de l'insuffisante motivation de ce jugement manque en fait. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit donc être écarté.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe, en principe, à l'administration, saisie d'une demande en ce sens formulée, avant la mise en recouvrement des impositions, par le contribuable, dûment informé de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus par le service auprès de tiers pour fonder ces impositions, de communiquer à ce contribuable les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux rectifications. Sauf impossibilité justifiée, liée notamment au secret professionnel, ces documents ou copies de document doivent être communiqués au contribuable dans leur version intégrale, afin de mettre celui-ci à même d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.

5. Il est constant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise VJ Trans.Fer, le service a adressé une demande de renseignements à l'administration fiscale portugaise aux fins, notamment, de recueillir les données en sa possession en ce qui concernait cette entreprise et la société VJ Transfer LDA, société de droit portugais, dont les associés sont M. B... et son fils, et qu'une réponse a été apportée à cette demande le 3 septembre 2014. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée le 21 décembre 2015 à M. B..., en sa qualité de représentant légal de l'entreprise VJ Trans.Fer, que l'activité exercée par cette entreprise auprès de la SARL Rayonnages de France a été découverte lors de la vérification de comptabilité dont cette dernière société a fait l'objet, au cours de laquelle il est apparu que ces deux entités avaient conclu, le 12 juin 2003, un contrat d'agent commercial régi par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. En outre, il ressort de cette proposition de rectification que, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, l'entreprise VJ Trans.Fer a mis à la disposition du vérificateur les doubles des factures qu'elle avait adressées à la SARL Rayonnages de France, durant la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2013, en exécution du contrat qui les liait. Enfin, il ressort de la même proposition de rectification que, lors du débat oral et contradictoire qui s'est tenu avec le vérificateur dans les locaux de la SARL Rayonnages de France à Roubaix, M. B..., agissant en tant que représentant de l'entreprise VJ Trans.Fer, a précisé que cette dernière ne disposait pas de moyens d'exploitation propres dans les locaux de son siège social au Portugal, lesquels correspondaient à une adresse de domiciliation, mais que, pour les besoins de l'exercice de l'activité de cette société en France, qu'il assurait personnellement auprès de la SARL Rayonnages de France, cette dernière mettait à la disposition de l'entreprise VJ Trans.Fer des moyens d'exploitation, à savoir des locaux et une ligne téléphonique, et qu'elle prenait en charge les dépenses liées aux visites à la clientèle. Ces éléments ont suffi, par eux-mêmes, au service vérificateur, indépendamment de la réponse apportée par l'administration fiscale portugaise, pour estimer que l'entreprise VJ Trans.Fer avait exercé, au sein d'un établissement stable situé en France, une activité d'agent commercial imposable en France. Il s'ensuit que l'administration n'a, en réalité, pas établi les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux, contestées par M. B..., en se fondant sur les documents et renseignements obtenus de l'administration fiscale portugaise. Ainsi, et dès lors que l'obligation de communication posée par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne pèse qu'en ce qui concerne les documents contenant des informations sur le fondement desquelles les rehaussements ont été établis, l'administration, quand bien même elle n'aurait pas été fondée à se prévaloir du secret professionnel, a pu, sans commettre d'irrégularité de procédure ni méconnaître cette obligation, ne communiquer à l'entreprise VJ Trans.Fer, en réponse à sa demande, qu'une synthèse des renseignements obtenus de l'administration fiscale portugaise et non les documents contenant ces renseignements, ni les pièces qui y étaient jointes.

Sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne l'exercice d'une activité imposable :

6. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Au regard de la loi fiscale :

7. D'une part, en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Cet article ajoute, en ses 3° et 4°, qu'il en est de même s'agissant, respectivement, des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce : " L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. / (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les vérifications de comptabilité dont la SARL Rayonnages de France et l'entreprise VJ Trans.Fer ont fait l'objet ont permis à l'administration de constater que cette dernière avait facturé à la première, durant la période allant du 1er juin 2006 au 31 décembre 2013, des prestations d'agent commercial en exécution d'un contrat conclu par cette société et cette entreprise, le 12 juin 2003, sur le fondement des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce. Aux termes de ce contrat, auquel le vérificateur a eu accès, la SARL Rayonnages de France a confié, en exclusivité, à l'entreprise VJ Trans.Fer le mandat de vendre en France, auprès d'une clientèle de professionnels du secteur et d'entreprises, les produits qu'elle fabriquait et commercialisait. Ce même contrat prévoit le versement à l'entreprise VJ Trans.Fer, en contrepartie de ses prestations, de commissions déterminées au cas par cas, M. B... ayant précisé au vérificateur, au cours du débat oral et contradictoire, que ces commissions étaient, dans les faits, égales à 1,65 % du chiffre d'affaires annuel global réalisé par la SARL Rayonnages de France. En outre, M. B... a indiqué au vérificateur que, l'entreprise VJ Trans.Fer ne disposant d'aucun moyen d'exploitation à l'adresse de son siège social situé au Portugal et n'employant aucun salarié, les prestations visées par ce contrat étaient exclusivement réalisées par ses soins et en France, où il était présent de manière permanente jusqu'au 1er août 2009, puis, à partir de cette date, durant une partie de son temps, l'autre partie de son temps étant passée au Portugal. M. B... a d'ailleurs précisé que ces prestations étaient réalisées en utilisant les moyens d'exploitation mis à sa disposition par la SARL Rayonnages de France, à savoir notamment des locaux et une ligne téléphonique. Enfin, ces éléments, d'ailleurs non sérieusement contestés, sont corroborés par ceux recueillis par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la SARL Rayonnages de France a fait l'objet, qui a permis d'établir que cette société avait inscrit en comptabilité, en tant que charges, des dépenses liées à des déplacements, à des missions et à des réceptions auxquels avait pris part, en France, M. B... pour les besoins des relations avec des clients, c'est-à-dire nécessairement dans le cadre de l'exécution du contrat d'agent commercial conclu, en exclusivité, avec l'entreprise VJ Trans.Fer, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, le fait, à le supposer établi, que M. B... se serait exclusivement présenté, auprès de la clientèle, comme le gérant de la SARL Rayonnages de France.

10. Par ces indices concordants, l'administration était fondée à estimer que l'entreprise VJ Trans.Fer disposait, au cours des années d'imposition en litige, d'un établissement stable situé en France, dans les locaux mis à sa disposition, de manière permanente, par la SARL Rayonnages de France, à partir duquel elle avait réalisé, en France, des prestations d'agent commercial au bénéfice de cette dernière. M. B... soutient qu'un contrat de même objet que celui conclu par l'entreprise VJ Trans.Fer, le 12 juin 2003, avec la SARL Rayonnages de France a été conclu par cette dernière, le 3 janvier 2008, avec la société VJ Transfer LDA. Toutefois, il ressort des éléments, non contestés, recueillis par l'administration au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Rayonnages de France a fait l'objet, que, d'une part, le contrat du 3 janvier 2008 dont il est fait état n'a pas été présenté au vérificateur, que, d'autre part, la société VJ Transfer LDA, qui l'aurait conclu, n'a été créée que le 12 mars 2008, au demeurant non pour assister commercialement la SARL Rayonnages de France, mais pour assurer la délocalisation au Portugal du site de production dont disposait cette dernière en France et dont la pérennité était menacée par un projet de réurbanisation de sa zone d'implantation. Enfin, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir que le contrat d'agent commercial conclu le 12 juin 2003 entre la SARL Rayonnages de France et l'entreprise VJ Trans.Fer aurait été résilié. Dès lors, l'administration était fondée à imposer M. B..., en sa qualité de dirigeant et d'associé unique d'une société unipersonnelle relevant des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou, à supposer que M. B... soit fondé à soutenir que l'entreprise VJ Trans.Fer était une entreprise individuelle, ce qui n'est pas formellement établi par les éléments de l'instruction, en tant que dirigeant et exploitant de cette entreprise, à raison des revenus tirés par lui des prestations d'agent commercial réalisées par l'entreprise VJ Trans.Fer, au cours des années d'imposition en litige, au bénéfice de la SARL Rayonnages de France.

Au regard de la convention fiscale bilatérale :

11. Aux termes de l'article 5 de la convention signée entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / (...) / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / (...) / 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. / (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même convention : "1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. / (...) ".

12. Par les indices concordants exposés au point 9, l'administration était fondée à estimer que l'entreprise VJ Trans.Fer disposait, au cours des années d'imposition en litige, d'une installation fixe d'affaires, au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-portugaise, correspondant aux locaux mis à sa disposition, de manière permanente, par la SARL Rayonnages de France, à partir desquels M. B..., son dirigeant et seul associé, ayant, en ces qualités, pouvoir pour l'engager à l'égard des tiers, a agi en son nom et pour son compte. Par suite, l'administration était également fondée à retenir que l'entreprise VJ Trans.Fer disposait ainsi, au sens donné par ces stipulations, d'un établissement stable en France à partir duquel l'essentiel de ses activités, consistant en l'accomplissement des prestations d'agent commercial facturées à son seul client, la SARL Rayonnages de France, ont été réalisées. Dès lors, les stipulations précitées des articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise ne faisaient pas obstacle à l'imposition, entre les mains de M. B..., exploitant individuel ou associé unique de l'entreprise VJ Trans.Fer, des revenus tirés de ces prestations.

En ce qui concerne le lieu d'imposition :

Au regard de la loi fiscale :

13. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. ". En outre, aux termes du 1. de l'article 4 B du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ".

14. Pour réduire des sommes respectives de 40 928 euros et 30 134 euros les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B... au titre des années 2012 et 2013, les premiers juges ont estimé que, si l'intéressé devait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France au titre des années 2006 à 2010, il ne résultait pas de l'instruction que M. B... aurait maintenu, à compter de l'année 2011, son domicile fiscal en France, compte-tenu de sa séparation d'avec son épouse, qui résidait désormais, avec leurs enfants, nés en 1987 et 1996, à Croix (Nord), commune située à une distance notable de son habitation de Coupelle-Vieille (Pas-de-Calais), et des faibles consommations d'eau dont il était fait état, à compter de l'année 2011, pour cette habitation. En outre, le tribunal a estimé que, compte-tenu des fréquents voyages aller et retour que M. B... justifiait avoir effectués entre le Portugal et la France, la résidence de Coupelle-Vieille ne pouvait davantage être considérée, à compter de l'année 2011, comme le lieu du séjour principal de M. B.... Enfin, les premiers juges ont retenu que, dès lors que M. B..., associé et gérant des sociétés Rayonnages de France, BVS Métaux, ainsi que de la société civile immobilière de Monteville, ayant toutes trois leur siège en France, exerçait des fonctions dirigeantes similaires auprès des sociétés portugaises VJ Transfer LDA, et Magnirustico Unipessoal LDA, au capital desquelles il était aussi associé, ainsi que de l'entreprise VJ Trans.Fer et que les revenus procurés à M. B..., au cours des années 2011 à 2013, par ses activités au Portugal, constitués de revenus fonciers et d'honoraires de gestion, atteignaient un niveau supérieur à celui de ses revenus de source française, tandis que les mouvements opérés sur ses comptes bancaires en France étaient moins importants que ceux affectant ses comptes portugais, celui-ci ne pouvait davantage être regardé comme ayant en France, à compter de l'année 2011, le centre de ses intérêts économiques au sens du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Le tribunal a également constaté que M. B..., qu'il a considéré comme ayant, depuis lors, son domicile fiscal hors de France, avait perçu, au titre des années 2012 et 2013, les sommes respectives de 40 928 euros et de 30 134 euros à titre de redevance en contrepartie du droit d'exploitation de brevets d'invention, ces sommes ayant été regardées par l'administration comme ayant la nature de revenus industriels et commerciaux. Le tribunal administratif a, en conséquence, estimé que ces sommes devaient être exclues des bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à l'intéressé au titre de ces années.

15. Pour contester, par la voie de l'appel incident, cette analyse, le ministre soutient que M. B... a souscrit, en France, des déclarations de revenus au titre de l'ensemble des années d'imposition en litige, y compris s'agissant des années 2012 et 2013, en faisant mention d'une adresse à Coupelle-Vieille, qu'il n'a allégué être résident fiscal au Portugal depuis le mois de septembre 2009 que dans les observations formulées sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 21 décembre 2015 et que c'est seulement le 6 janvier 2015 qu'il a fait état, auprès de l'administration, d'une adresse postale au Portugal. Le ministre ajoute que l'intéressé, qui doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts familiaux en France, n'a véritablement discuté de la question de sa domiciliation fiscale que devant le juge de l'impôt. Par ailleurs, le ministre fait valoir que M. B... a, dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2011, sollicité l'avantage fiscal, prévu à l'article 199 terdecies O-A du code général des impôts en ce qui concerne la souscription au capital d'une petite ou moyenne entreprise, lequel avantage est ouvert exclusivement aux contribuables domiciliés en France. Enfin, le ministre conteste la pertinence et l'exactitude de la comparaison, effectuée par les premiers juges, entre les revenus de source française et ceux de source portugaise perçus par M. B... au titre des années d'imposition en cause et conteste, par ailleurs, que le niveau de consommations attaché à l'habitation de Coupelle-Vieille puisse être regardé comme faible, en faisant état, pour ce logement, d'une consommation électrique significative.

16. Toutefois, à supposer même que, comme l'avance le ministre, au demeurant à partir d'une extrapolation tirée du constat de deux prélèvements de 264 euros et de 202,06 euros effectués par un fournisseur d'électricité, les 10 janvier 2011 et 6 janvier 2012, sur un compte courant ouvert en France au nom de M. B..., l'intéressé ait exposé des montants annuels de consommation électrique comparables à ceux que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) retient pour un ménage, aucun élément de l'instruction ne permet de faire le lien entre, d'une part, ces constats et l'extrapolation qui en découle et, d'autre part, le logement dont M. B... a conservé la disposition à Coupelle-Vieille, pour lequel, il n'est pas contesté que des consommations d'eau particulièrement faibles ont, à compter de l'année 2011, été relevées. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que M. B..., qui produit d'ailleurs une attestation d'hébergement établie par une ressortissante belge et dont le caractère probant n'est pas discuté, aurait séjourné dans le logement situé à Coupelle-Vieille à l'occasion de chacun des voyages qu'il justifie avoir effectués, au cours des années 2011 à 2013, depuis le Portugal, quand bien même il a continué à mentionner cette adresse de domiciliation sur les déclarations fiscales qu'il a souscrites. Par ailleurs, même en tenant compte des données avancées par le ministre, les revenus que M. B..., dirigeant et engagé au capital de trois sociétés ou entreprises en France comme au Portugal, a perçu des activités exercées dans ce dernier pays s'avèrent légèrement supérieurs à ses revenus de source française, alors que l'intéressé justifie de la possession, au cours des années d'imposition en cause, de deux comptes bancaires ouverts à son nom au Portugal, à partir desquels il a opéré des opérations portant sur des montants importants. Or, au regard de ces mouvements bancaires, les quatre prélèvements effectués, au cours des années 2011 et 2012, par les fournisseurs d'électricité et d'accès à internet, pour un montant total d'environ cinq cents euros, ne peuvent être regardés comme significatifs. Enfin, le fait que M. B... ait sollicité, au titre de l'année 2011, le bénéfice d'un avantage fiscal réservé aux contribuables domiciliés en France ne fait pas, par lui-même obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme n'ayant pas maintenu en France son domicile fiscal au titre de l'année concernée et des deux années suivantes. Il suit de là que, sur le fondement de la loi fiscale, M. B... ne peut être regardé comme ayant conservé en France, au titre des années 2011, 2012 et 2013, le lieu de son séjour habituel, au sens du a. du 1. de l'article 4 B du code général des impôts, ni le centre de ses intérêts économiques, au sens du c. de ce même 1. Par suite, il ne peut davantage être regardé, au titre des mêmes années, comme ayant son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 A du même code.

Au regard de la convention fiscale bilatérale :

17. Aux termes de l'article 4 de la convention signée entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 dans le but d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / (...) ".

18. Eu égard à ce qui a été dit au point 16, M. B... ne peut être regardé, au titre des années 2011, 2012 et 2013, comme ayant disposé en France, au sens des stipulations précitées de l'article 4 de la convention fiscale franco-portugaise, d'un foyer d'habitation permanent. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au même point 16, l'intéressé ne peut davantage être regardé, en l'absence d'éléments de nature à établir qu'il aurait entretenu, au cours de ces mêmes années, des relations étroites et fréquentes avec son épouse et ses enfants, avec lesquels il ne vit pas, comme ayant entretenu les liens personnels et économiques les plus étroits avec la France. Par suite, les stipulations précitées de la convention fiscale franco-portugaise ne faisaient pas obstacle à ce que M. B... puisse être regardé comme résident portugais, au sens de ces stipulations.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 18 que le ministre n'est pas fondé à soutenir que, pour prononcer une réduction des bases d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. B... au titre des années 2012 et 2013, le tribunal administratif de Lille a retenu à tort que l'intéressé n'avait, au regard tant de la loi fiscale qu'au regard de la convention fiscale franco-portugaise, pas maintenu en France, à compter de l'année 2011, son domicile fiscal et n'avait pas, depuis lors, la qualité de résident fiscal français.

En ce qui concerne le taux d'imposition :

20. En vertu du a. de l'article 197 A du code général des impôts, les règles de calcul de l'impôt sur le revenu de droit commun, énoncées au 1 du I de l'article 197 de ce code, sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France, perçoivent des revenus de source française. Ce même a. de l'article 197 A précise que l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable, pour les revenus ayant leur source en France métropolitaine, mais précise que, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère est inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

21. Ainsi qu'il a été dit au point 19, M. B... n'avait pas son domicile fiscal en France au titre des années 2011, 2012 et 2013. L'administration n'était donc pas fondée à imposer les revenus de source française qu'il a perçus au titre de ces années en faisant application des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, mais devait, en l'absence d'élément de nature à justifier l'application d'un taux d'imposition inférieur au taux de 20 % prévu par les dispositions précitées de l'article 197 A de ce code, faire application de ce taux. Il suit de là que le ministre n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort que ce taux devait être substitué à celui sur la base duquel les suppléments d'impôt et de contributions sociales en litige ont été établis.

En ce qui concerne le délai de reprise :

22. En vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, en matière d'impôt sur le revenu, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Cependant, le deuxième alinéa de cet article dispose que, par exception à cette règle, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Le même alinéa précise que l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

23. Il est constant que, d'une part, M. B... n'a pas porté, sur les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années d'imposition en litige, les bénéfices industriels et commerciaux perçus par lui des prestations d'agent commercial qu'il a effectuées en France, au nom et pour le compte de l'entreprise VJ Trans.Fer, d'autre part, que, ni celui-ci, ni cette entreprise ne se sont fait connaître, à raison de cette activité, auprès d'un centre de formalités des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Les prestations d'agent commercial ainsi réalisées par le requérant doivent donc être regardées comme procédant de l'exercice d'une activité occulte au sens des dispositions, mentionnées ci-dessus, de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. En conséquence, pour mettre à la charge de M. B... les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, l'administration était fondée à se prévaloir du délai de reprise de dix années à compter de la date à laquelle l'imposition était due, tel que prévu par ces dispositions.

Sur les pénalités :

24. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. / (...) ".

25. L'administration a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu en litige de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts. Pour justifier cette majoration, le service a fait valoir, dans la proposition de rectification adressée le 21 décembre 2015 à M. B..., d'une part, que celui-ci n'avait pas porté, sur les déclarations de revenus souscrites par lui au titre des années d'imposition en litige, les bénéfices industriels et commerciaux qu'il avait perçus de l'activité d'agent commercial exercée en France par l'entreprise VJ Trans.Fer, d'autre part, que cette activité présentait un caractère occulte, en l'absence de telles déclarations, alors que l'entreprise VJ Trans.Fer ne s'était fait connaître, à raison de l'exercice de cette activité, ni d'un centre de formalités des entreprises, ni du greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que ces éléments, au demeurant non contestés, sont fondés. Dans ces conditions, l'administration justifie, comme la charge lui en incombe, le bien-fondé de cette majoration.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Il résulte également de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé une réduction des bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. B... au titre des années 2012 et 2013, d'autre part, a fixé à 20 % le taux d'imposition applicable aux revenus de source française perçus par M. B... au titre des années 2011, 2012 et 2013, enfin, a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 2011 à 2013, en conséquence de ces réductions de base et de l'application de ce taux. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il en est de même, en tout état de cause, de la demande présentée par M. B..., au titre des dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'action et des comptes publics sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01648
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-10;19da01648 ?
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