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01/03/2022 | FRANCE | N°20DA01306

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 01 mars 2022, 20DA01306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Coudun a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1801658 du 26 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2020, M. A... B..., représenté par la SCP Briot, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 14 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Coudun a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1801658 du 26 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2020, M. A... B..., représenté par la SCP Briot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée section B n° 225 et 229 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coudun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. M. B... est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 225 et 229 situées à Coudun. Ces parcelles ont été classées en secteur naturel de protection écologique situé en zone humide (zone Nez) par le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération du conseil municipal du 14 décembre 2017. Par un jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de cette délibération. M. B... relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler cette délibération en tant qu'elle porte classement de ses parcelles.

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un règlement ; 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. " Aux termes de l'article R. 151-14 du même code : " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. ".

3. M. B... se prévaut des observations du commissaire-enquêteur selon lequel les plans de zonage n'ont pas identifié les parcelles, n'ont pas représenté la rivière et n'ont pas nommé les rues, et soutient que ces insuffisances ont été de nature à entacher la régularité de la procédure. Il ressort cependant des pièces du dossier que les plans de zonage figurant dans le dossier de l'enquête publique et consultables sous forme dématérialisée ont permis au public intéressé de déterminer le zonage applicable aux parcelles cadastrales. Dans ces conditions, et à supposer même que les insuffisances alléguées puissent être regardées comme une irrégularité, elles n'ont pas nui à l'information complète de la population ou n'ont pas été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (...) ".

5. Il ressort du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée que la zone N est une " zone naturelle et forestière sensible à protéger très strictement en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels liés à la présence de la forêt, de zones humides ". Elle comprend trois secteurs dont le secteur Nez, défini comme un secteur naturel de protection écologique situé en zone humide.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des parcelles suivant le tracé de la rivière Aronde, dont font partie les parcelles en litige, a été classé dans le secteur Nez, lequel est bordé au sud par une zone agricole et au nord par une zone naturelle. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'une étude réalisée par le syndicat mixte Oise Aronde, que les parcelles se situent dans une zone à dominante humide. Cette étude a délimité trois zones, soit une zone humide avérée et deux zones humides potentielles. S'il n'est pas contesté que les parcelles en litige se trouvent dans une zone humide potentielle, il ressort également du rapport de présentation, dans la partie expliquant les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, que la zone N est une zone naturelle sensible à protéger en raison de la qualité des paysages et des milieux naturels liés à la présence de la forêt et de zones humides/zones à dominante humide. Le secteur Nez est ainsi défini comme un secteur de la zone humide et de ses marges et les règles consistant à interdire toute nouvelle construction ou extension en zone Nez, visent à protéger la zone à dominante humide.

7. La circonstance que les parcelles sont desservies par des réseaux en eau potable, en eaux usées et en électricité ne fait pas obstacle à leur classement en zone naturelle. Est par ailleurs sans incidence sur ce classement la circonstance que les parcelles seraient concernées par les emplacements réservés n° 1 et 2, destinés à la création d'un espace vert communal et de son accès.

8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle en secteur Nez doit être écarté.

9. Si M. B... soutient que le classement de sa parcelle est incompatible avec le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territorial du Pays des Sources qui promeut la création de nouveaux logements, ce dernier préconise également la protection des zones humides. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Coudun du 14 décembre 2017.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Coudun, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Coudun et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Coudun une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Coudun.

N° 20DA01306 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01306
Date de la décision : 01/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-01;20da01306 ?
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